Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1008
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REQI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [Z]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 12 août 2025 à 11 h 27 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [R] [B], interprète en langue arabe, assermentée
X se disant [J] [Z] comparant assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la deuxième ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2025 ordonnant seconde prolongation de M. X se disant [C] [Z] né le 31 décembre 1991 à [Localité 1] (Maroc) pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2025 à 16h20 ordonnant troisième prolongation de l’étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 12 août 2025 à 11h27,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a considéré qu’il n’y avait aucune menace à l’ordre public de l’étranger alors qu’il n’existait aucune perspective réelle d’éloignement, aucun pays ne le reconnaissant (refus du Maroc, absence de retour de la Tunisie et de l’Algérie) .
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en retour.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations: ce n’est pas ma premièe rétention. Mon pays ne me reconnait pas car je n’ai pas de papiers même là bas, sauf mon permis de conduire.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
M. [Z] a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour trafic de stupéfiants et de tabac avec interdiction du territoire français durant trois années. Il a, à nouveau, été condamné le 13 décembre 2024 par le même tribunal pour maintien sur le territoire français malgré interdiction judiciaire à une nouvelle peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une nouvelle interdiction du territoire français de trois années dont il a fait appel cantonné.
Ces condamnations, par leur nombre, le quantum des peines, leur nature (infraction à la législation sur les stupéfiants) qualifient la menace à l’ordre public qui reste réelle.
Aucun élément ne laisse encore penser qu’un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux quand bien même M. [Z] n’aurait pas encore été reconnu par un Etat alors que l’administration justifie de diligences effectives aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce qui n’est pas contesté.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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