Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Y] [L], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 18 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [B] né le 24 Mars 1983 à [Localité 1] (SENEGAL) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 12 janvier 2026 notifié le 13 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [Z] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 10h26 jusqu’au 11 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 15h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Annabelle DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [B] déclare être né le 24 mars 1983 à [Localité 1] et être de nationalité sénégalaise. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois mois qui lui a été notifiés par le préfet de la Seine-Maritime le 2 juillet 2025. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2] le 13 janvier 2025.
Il est fait mention que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire du [Y] le 16 août 2016 après un transfert du centre de détention de [Localité 3]. Il a été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Seine-Maritime le 21 décembre 2007 à une peine de 11 ans d’emprisonnement pour des faits qualifiés de vol avec arme, violence avec usage menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol avec arme, vol en réunion, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, violation manifestement délibérée obligation de sécurité ou de prudence.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 16 janvier 2026 à 14h48, Monsieur [Z] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 16 janvier 2026 à 14h48, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Monsieur [Z] [B].
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 17 heures, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [Z] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2026 à 10h26 soit jusqu’au 11 février 2026 à 24 heures.
Monsieur [Z] [B] a interjeté appel de cette le 19 janvier 2026 à 15h35, considérant que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
o en raison de la concomitance entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté en litige,
o en raison de la notification tardive des droits en rétention,
o en raison du trajet anormalement long entre le centre pénitentiaire du [Y] et le sang de rétention d'[Localité 2],
o en raison de l’absence d’audition préalable à la mesure litigieuse,
o en raison de la production d’un registre non- actualisé,
o en raison de l’absence de production de pièces utiles,
o au regard du défaut de motivation et du défaut d’examen et de la situation de l’intéressé,
o au regard de la méconnaissance du droit d’être entendu,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de la violation de l’article huit de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE,
o au regard de l’absence de diligences consulaires et l’absence de perspectives d’éloignement,
Son conseil formule également une demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi qu’une demande indemnitaire d’un montant de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de délai entre la levée d’écrou la notification de l’arrêté en litige :
Monsieur [Z] [B] explique que la levée d’écrou est intervenue à 10h26 en précisant que la notification de l’arrêté en litige a également été réalisée à la même heure, sans que ne soit indiquée la durée d’une telle notification. Il considère que cette concomitance ne permet pas de vérifier qu’il a reçu une notification exhaustive de la décision.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que la fiche de levée d’écrou concernant l’intéressé a été édité le 13 janvier 2026 à 10h26 et que l’avis de mise en rétention administrative et signée du rédacteur qui y a procédé a été effectuée le 13 janvier 2026, cet acte précisant expressément qu’il est intervenu à 10h26 ; l’imprimé de notification du placement en rétention et des droits porte la mention qu’elle a été réalisée le 13 janvier 2026 et que Monsieur [Z] [B] a refusé de signer ledit imprimé. En conséquence, il y a lieu de considérer que cette situation est complète, la simple concomitance entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement n’étant prohibée. Aussi le moyen sera rejeté
o sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en rétention :
Monsieur [Z] [B] précise que la notification de ses droits n’est intervenue qu’à 11h50 pour une levée d’écrou ayant lieu à 10h26.
Il estime en conséquence que ses droits ne lui ont pas été notifiés dans les meilleurs délais légalement prescrits.
SUR CE,
La cour constate comme cela a été rappelé plus haut que la notification des droits découlant de son placement en rétention administrative est intervenue le 13 janvier 2026 à 10h26 (avec mention de l’intéressé : refus de signer) ; que la fiche le concernant sur le registre du centre de rétention d’Oissel mentionne effectivement que l’intéressé s’est vu notifier au centre ses droits le 13 janvier 2026 à 11h50, à la suite de son arrivée dans cette structure à 11h45 le même jour. Aussi le moyen sera rejeté, la mention de notification des droits de l’étranger au centre de rétention administrative étant nécessairement postérieure à son arrivée et en l’espèce ayant été réalisé cinq minutes après son arrivée dans cette structure.
o Sur le moyen tiré du trajet anormalement long entre le centre pénitentiaire [Localité 4] [Y] et le sang de rétention administrative d'[Localité 2] :
Monsieur [Z] [B] fait valoir que la durée de transport a été de 1h19 au lieu des 49 minutes habituelles.
SUR CE,
La cour constate que la distance entre ces deux unités oscille entre 67 km et 89 km suivant l’itinéraire suivi ; que le temps moyen peut aller entre 49 mn et 1H20 suivant le logiciel utilisé.
Aussi un délai de 1h20 n’apparait pas excessif.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’audition préalable à la mesure litigieuse :
Monsieur [Z] [B] précise qu’il n’a pas été entendu avant la prise de la mesure litigieuse alors qu’il présente des garanties de représentation et que la mesure en litige doit demeurer une exception.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que l’intéressé a été entendu sur sa situation alors qu’il était au centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5]. Une notice d’enseignement a été ainsi établie le 12 juin 2025 à l’occasion de laquelle est précisé son État civil, son pays d’origine, sa situation administrative. Il a ainsi été interrogé des conséquences concernant la prise par le préfet de la Seine-Maritime d’une décision d’éloignement et a pu faire valoir des éléments sur ce point.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de production d’un registre actualisé :
Monsieur [Z] [B] rappelle la nécessité pour le juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Il considèreque ne figure pas dans le dossier la présentation consulaire prévue le 20 janvier 2026 ainsi que les démarches consulaires qui auraient dû être effectuées.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] précise que le registre ne fait pas mention de son audition consulaire fixées au 20 janvier 2026.
La cour considère que la mention future d’une audition par les autorités consulaires n’a pas vocation à être inscrite sur la fiche de l’intéressé et qu’il n’est pas fait état de l’existence d’un grief éventuel qui affecterait cette omission.
Les mentions doivent concerner effectivement les diligences accomplies et non celles à venir.
Concernant les mentions administratives de l’agent du centre ayant rempli la fiche de l’intéressé, il y a lieu de relever que celle-ci est signée par l’agent, ce qui permet son identification, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail d’autres précisions.
Enfin concernant les biens laissés au coffre par Monsieur [Z] [B], celui-ci ne fait pas valoir qu’une irrégularité aurait été commise sur ce point.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de production de pièces utiles :
Monsieur [Z] [B] considère que le dossier produit par la préfecture ne comporte aucune preuve de la saisine directe des autorités sénégalaises par l’UCI et la fixation par lesdits autorités d’un rendez-vous pour une audition consulaire. Il est par ailleurs soulevé que le dossier la procédure ne comporte pas la production du dernier jugement correctionnel concernant l’intéressé ni d’un jugement rendu alors que l’intéressé a été relaxé pour ces faits.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, figurent au dossier de la procédure la fiche pénale qui détaille l’ensemble des condamnations mises à l’écrou à l’occasion de l’incarcération de Monsieur [Z] [B], le bulletin n°2 de son casier judicaire qui comporte l’ensemble des décisions de condamnation prononcées contre lui avec les peines, l’arrêté portant refus de séjour en date du 26 mai 2023, l’arrêté du 18 juin 2025 portant OQTF et sa notification, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2025, l’ordre de mission du 12 janvier 2026 concernant la procédure découlant de l’OQTF, la fiche de levée d’écrou, les avis donnés au parquet, l’avis de mise en rétention administrative de Monsieur [Z] [B], la notification de ses droits, l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 janvier 2026, le courrier de saisine du 8 septembre 2025 des autorités consulaires du Sénégal, le mail transmis à ces autorités, copie de son passeport, la détail des pièces transmises dans le cadre de la saisine consulaire, le mail transmis aux autorités consulaires sur l’audition de l’intéressé prévue le 4 novembre 2025, la fiche établie à l’occasion de la présentation consulaire, lors de mission d’extraction du détenu en date du 22 octobre 2025,1 mail du 4 novembre 2025 sur une date audition de Monsieur [Z] [B] par le consulat du Sénégal à Paris, la présentation consulaire qui en est résultée, le refus d’extraction de l’intéressé en date du 18 novembre 2025, la saisine du parquet par le préfet de Seine-Maritime sur le comportement de l’intéressé en date du 19 novembre 2025,un mail du 20 novembre 2025 concernant le refus pour l’intéressé de se présenter aux autorités consulaires, un mail du 16 décembre 2025 adressé demande d’une nouvelle audition de l’intéressé, avec une copie à l’UCI, un mail concernant une demande de création consulaire du 24 décembre 2025, un mail du 7 janvier 2026 avec copie à l’UCI et la présentation qui en est résulté, un mail du 13 janvier 2026 avec copie à l’UCI.
La cour considère en conséquence disposer de l’ensemble des pièces utiles afin de procéder au contrôle de la situation de l’intéressé et de remplir son office.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé :
Monsieur [Z] [B] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité que la décision portant placement en rétention administrative de l’intéressé d’être motivée en droit et en fait. Il considère que le préfet n’a pas pris en compte la présence en France de l’ensemble des membres de sa famille, à savoir ses frères et s’urs ainsi que ses parents. Il ajoute que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste de fait lorsqu’il indique qui ne prouve pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou toute sa famille réside.
SUR CE,
La cour constate cependant qu’à l’occasion de la prise de l’arrêté du 12 janvier 2026 portant placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [B], il est fait mention que l’intéressé ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner en France, l’existence de différente condamnation prononcée par les juridictions françaises et la conséquence concernant l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, celui-ci ayant passé plus de 15 ans sous écrou, les recherches qui ont été réalisées et qui précisent que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français en 1989 alors qu’il était âgé de cinq ans, dans le cadre du groupement familial, la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’en mars 2021, l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour pris le 26 mai 2023, l’arrêté portant OQTF confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 21 juillet 2025 , le fait qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire notifié il y a moins de trois ans. Il est également fait mention de sa situation familiale, père de trois enfants étant précisé qu’il ne démontre pas participer à l’éducation de l’un de ses trois enfants ni à leurs entretiens ; qu’il a expressément indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français à l’occasion de son audition du 12 juin 2025, qu’il ne prouve pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou toute sa famille réside et qu’il ne remplit pas en conséquence les conditions pour bénéficier d’un arrêté portant assignation à résidence.
Les motifs retenus par l’autorité administrative dans le cadre de la prise de l’arrêté décidant de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B] apparaissent en conséquence pertinents et ne sont pas sujet à une erreur manifeste d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE :
Monsieur [Z] [B] rappelle les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la CIDE . Il précise que le judiciaire est compétent pour statuer sur le respect de ces articles au regard du placement en rétention.
SUR CE,
La cour rappelle que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Monsieur [Z] [B] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences consulaires et de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Z] [B] précise que le préfet n’apporte aucune preuve de la saisine directe des autorités consulaires sénégalaises. Il précise que le courrier produit par le préfet n’a pas été envoyé directement aux autorités sénégalaises ou du moins que le préfet n’en apporte aucunement la preuve (absence d’envoi par LR AR, ni par mail).
SUR CE,
La cour considère cependant que sont produits en procédure, comme cela a été indiqué précédemment, un ensemble de mails adressés aux autorités consulaires sénégalaises, avec copie à l’UCI ; que l’intéressé a d’ailleurs refusé d’être auditionné, ce qui a valu un avis de son comportement au parquet. Le premier juge a justement retenu que les autorités sénégalaises ont été saisies comme l’atteste le courrier au consulat général du Sénégal du 8 septembre 2025, le rendez-vous consulat général le 4 novembre 2025, le rendez-vous du 18 novembre 2025 avec refus d’extraction, le 13 janvier 2026 avec refus d’audition consulaire et le 20 janvier 2026 avec une audition consulaire prévue.
Au regard de ces éléments il apparaît effectivement abusif de considérer que la preuve de la saisine des autorités consulaires fait défaut.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles :
Aucune condition tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence rejetée. Il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Deéboute M. [Z] [B] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Fait à [Localité 6], le 21 Janvier 2026 à 11H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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