Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03916 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKP5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
N° RG 23/00375
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (Bulgarie)
de nationalité Bulgare
[Adresse 2]
[Localité 6]/france
Représenté par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 383451267, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Se prévalant d’une offre de crédit acceptée le 29 septembre 2020, la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (ci-après la CELR ou la banque) a fait citer M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] selon acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023 aux fins de l’entendre condamner à paiement.
2- Par jugement du 14 juin 2024, cette juridiction a condamné
M. [H] [P] à payer à la banque la somme de 17749,98€ avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 1er septembre 2023, hors l’indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date, débouté M. [P] de ses demandes et l’a condamné à la banque la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
3- M. [H] [P] a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
4- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [P] demande en substance à la cour, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la banque de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, il demande d’ordonner une expertise graphologique et de statuer ce que de droit sur les dépens.
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4
décembre 2024, la CELR demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
7- M. [P] conteste être débiteur envers la banque au motif qu’il n’est pas signataire ni bénéficiaire du prêt octroyé par la banque, ayant été victime d’une usurpation d’identité qu’il entend démontrer par un certain nombre de pièces et d’arguments.
La CELR, suivie en cela par le premier juge, le conteste et considère établir que M. [P] est bien signataire de l’offre.
8- L’analyse des pièces milite en faveur de M. [P].
9- La banque produit aux débats le contrat de prêt et les éléments lui ayant permis d’apprécier la solvabilité du candidat au crédit souscrit en son agence de [Localité 10].
La pièce d’identité du dossier banque est une CNI bulgare revêtue d’une photo d’identité.
Les pièces d’identité produites par M. [P] (CNI bulgare, permis de conduire et titre de séjour français) sont également revêtues d’une photographie.
Leur comparaison permet sans barguigner de retenir que la pièce d’identité présentée à la banque est un faux, le visage de l’individu photographié n’étant pas celui de M. [P] identifiable sur les trois autres documents par lui produits.
Dans la mesure où les deux pièces d’identité portent les mêmes numéros et les mêmes références, la pièce produite à la banque est indiscutablement un faux.
Il est surprenant, le contrat ayant été conclu en agence, que le préposé n’y ait pas plus porté attention.
10- M. [P] a déposé plainte le 16 mai 2022 pour usurpation
d’identité ayant conduit au détournement de ses indemnités de congés payés versés par la Caisse ProBTP. L’iban FR76… vers lequel il déclare que ces indemnités ont été détournées est celui qui figure sur le mandat de prélèvement fourni par le candidat à l’emprunt.
11- La banque produit le mandat de prélèvement SEPA illustrant un compte ouvert en ses livres mais ne produit pas le formulaire d’ouverture de compte ni les relevés de compte où figurent selon elle les prélèvements des mensualités opérés pendant plusieurs mois. Il eut été ainsi facile de démontrer la fausse déclaration de M. [P] alors qu’elle met en doute la véracité de sa plainte en soulignant qu’il n’étaye par aucune pièce les circonstances dans lesquelles il a découvert l’usurpation de son identité.
12- M. [P] établit par la production des éléments (relevés bancaires de la Société Générale de juillet à octobre 2020 ; avis d’imposition 2021, bulletins de salaire de mars à juin 2020 ; bail d’habitation du 15/10/2019) qu’il était domicilié [Adresse 7] à [Localité 8] et non chez M. [N] [Adresse 9] à [Localité 11] comme mentionné sur l’offre de crédit et les documents produits par le candidat au crédit, de telle sorte que ceux-ci s’avèrent être des faux.
13- Le contrat de travail produit par le candidat au prêt mentionne que M. [P] est né à [Localité 12] (Bulgarie), le contrat de crédit le fait naître à [Localité 13] (Finistère département 29), sans que le préposé n’y voit matière à s’interroger.
14- Il peut ainsi être statué sans que la cour ne tienne compte de la dénégation de signature de M. [P] et de la réponse de la banque qui soutient la variabilité de la signature.
15- Ainsi, M. [P] démontrant ne pas être signataire de l’offre et la banque ne démontrant pas qu’il en a été bénéficiaire, peu important que plusieurs échéances aient été payées , un tel fait n’étant pas de nature à exclure l’usurpation d’identité, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
15- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure
civile, la CELR supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à payer à M. [H] [P] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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