Infirmation partielle 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 nov. 2022, n° 21/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 561
N° RG 21/03354
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNIZ
FONDS
DE GARANTIE
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Pôle mineurs, droit de l’enfant et des victimes
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 octobre 2021 rendue par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de LA ROCHELLE
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES
DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9226 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Delphine ROUDIERE, Conseillère
Madame Claude ANTONI, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Par arrêt prononcé le 24 mars 2017, la cour d’assises de la Charente-Maritime a sur l’action publique, déclaré M. [J] [I] coupable de viol commis dans la nuit du 9 au 10 mai 2015 sur [F] [O], et l’a condamné à la peine de six années d’emprisonnement.
Sur l’action civile, la cour d’assises a déclaré [F] [O] recevable en sa constitution de partie civile, reçu l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (la CPAM 17), avant dire droit ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C], condamné [J] [I] à payer à [F] [O] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, débouté [F] [O] de sa demande fondée sur l’article 375 du code de procédure pénale et déclaré l’arrêt opposable à la CPAM de la Charente Maritime.
L’expert commis a déposé son rapport le 19 juin 2017. Il concluait ainsi:
— consolidation au 31 janvier 2016
— préjudice avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
.total du 10 mai au 19 mai 2015
.partiel :
.50 % du 20 mai au 31 mai 2015
.10 % du 1er juin au 31 juillet 2015
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 4/7
— préjudice après consolidation :
déficit fonctionnel permanent : 20 %
Par requête du 18 mai 2017, [F] [O] a saisi le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande de provision.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, il lui a été alloué une provision de 10 000 euros.
Sur la base du rapport d’expertise, par arrêt civil du 22 mars 2018, la cour d’assises de la Charente Maritime a condamné [J] [I] à payer les sommes suivantes :
— à [F] [O] :
.59 293, 44 euros à titre de dommages et intérêts
.1 500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale
— à la CPAM de la Charente-Maritime :
.1 342, 65 euros au titre de ses débours
.447, 55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
[J] [I] a interjeté appel principal de l’arrêt civil le 30 mars 2018.
[F] [O] a interjeté appel incident le 3 avril 2018.
[F] [O] a saisi le 17 octobre 2018 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie) a soulevé l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise médico légale qui n’avait pas été établi contradictoirement et a sollicité l’institution d’une nouvelle expertise, d’ordre psychiatrique.
Par décision du 3 septembre 2019, la CIVI a ordonné un examen psychologique de Mme [O] qu’il a confié au docteur [P].
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2020. Il conclut que Mme [F] [O] ne présente pas d’affection mentale structurée, ni de trouble ou de déficience susceptible d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité ; il relève une humeur du registre anxiodépressif, un état de mal-être antérieur. Il constate la persistance d’une rumination mentale, des souvenirs écrans, des troubles du sommeil, un état dépressif et une anxiété manifeste en rapport avec les faits subis antérieurement. Il formule l’hypothèse d’une imputabilité indirecte et partielle entre les faits subis de viols et violences et le déclenchement d’un cancer sur un terrain somatique vulnérable.
Mme [O] a alors sollicité au vu de ce rapport
— DFT : 2.148,75 euros
— souffrances endurées : 14.000 euros
— préjudice esthétique : 5.000 euros
— DFP : 44.900 euros
— préjudice sexuel : 10.000 euros
dont à déduire la provision reçue de 10.000 euros.
Elle a aussi réclamé 1.500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale et 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par décision du 12 octobre 2021, la CIVI de la Charente Maritime a dit que le Fonds de garantie versera à Mme [F] [O] la somme de 60 648.75 euros, déduction faite de la provision déjà versée soit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 148.75 euros
— souffrances endurées : 14 000 euros
— préjudice esthétique : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 43 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— au titre de l’article 375 du code de procédure pénale : 1 500 euros.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2021 en ce qui concerne les sommes allouées par les premiers juges pour le déficit fonctionnel permanent et au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par avis du 14 avril 2022, le parquet général près la cour d’appel de Poitiers a requis la confirmation de la décision.
Les parties ont été citées à comparaître devant la chambre des appels correctionnels, statuant sur intérêts civils, à l’audience du 23 juin 2022.
A cette audience, elles ont présenté leurs observations au soutien de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2022.
En cours de délibéré, le président de la chambre des appels correctionnels statuant sur intérêts civils s’est avisé qu’il avait siégé dans la composition de la cour d’assises ayant statué sur intérêts civils le 24 octobre 2019.
Il a ordonné par mention au dossier portée par le greffe à la connaissance des parties la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2022 tenue dans une nouvelle composition.
À cette audience, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers respectifs en indiquant s’en remettre à leurs écritures.
Le Fonds de garantie demande à la cour de réformer la décision de la CIVI du 12 octobre 2021 en ce qu’elle a alloué à Mme [O] la somme de 43 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et celle de 1.500 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale, et de
— dire et juger que Mme [O] se verra allouer 9 730 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, offre pleinement satisfactoire
— dire et juger au vu de l’article 706-3 du code de procédure pénale qu’aucune somme ne peut être mise à la charge du FGTI au titre de l’article 375 du code de procédure pénale
— débouter Mme [O] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Il fait valoir qu’après avoir admis que le rapport du docteur [C] était inopposable au Fonds de garantie et ordonné une expertise à son contradictoire, la CIVI a cependant liquidé le préjudice de la victime sur la base de 20% de DFP chiffrée audit rapport. Elle ajoute que le docteur [C] est chirurgien vasculaire, et que ce qu’il écrivait de séquelles psychiques a été récusé par l’expert mandaté par le Fonds pour donner son avis sur ce rapport. Elle relate l’argumentaire du médecin, par ailleurs expert national agréé par la Cour de cassation, qu’elle avait mandaté lors de l’expertise du docteur [P], qui prône un DFP de 5 à 7% en insistant sur l’état antérieur de la victime et sur l’impossibilité scientifique d’établir un lien entre le viol, y compris assorti d’une morsure au sein, et le cancer du sein dont souffre aujourd’hui Mme [O]. Sur la base de 7% et d’une valeur du point de 1.390 euros, il demande à la cour de chiffrer l’indemnisation du DFP à 9.730 euros.
Sur le second chef d’appel, il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisé par le Fonds est exclusivement un dommage résultant d’une atteinte à la personne, et qu’il ne peut comprendre le remboursement de frais étrangers à l’instance.
Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— juger que le DFP est justement fixé à 20'%
— juger qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 44 900 euros en conséquence, et y condamner le Fonds au besoin,
— subsidiairement, si le DFP ne devait pas être fixé à 20'%, dire qu’il y a lieu de retenir une valeur du point à 2245
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice quant aux demandes du fonds sur les frais irrépétibles.
Elle indique qu’elle a été examinée à plusieurs reprises par des experts, que ces rapports, et les pièces médicales, établissent parfaitement la réalité et la gravité des atteintes corporelles qu’elle a subies, lors d’une nuit d’agression physique et sexuelle extrêmement violente, à l’issue de laquelle les enquêteurs ont constaté qu’il y avait du sang partout dans la maison et où ont été relevés une fracture du nez et de la tête humérale au niveau de son épaule gauche, des érythèmes sur tout son corps, des morsures au niveau du sein droit et une contusion au niveau du pubis. Elle relève que le Fonds s’appuie sur une note de l’expert qu’il avait mandaté aux opérations du docteur [P] faisant référence à un document de 2020 qualifié d’expertise alors qu’il s’agit d’un avis technique non signé. Elle considère que l’expertise du docteur [P], exclusivement médico-psychologique, ne peut être retenue seule. Elle fait valoir que les examens et expertises ordonnées durant l’instruction criminelle et après l’audience d’assises ont été versés aux débats qu’ils ont pu être discutés ; et que nombre de postes de préjudices non contestés par le Fonds ont été fixés au vu de ces pièces. Elle indique que le docteur [C] est expert judiciaire, qu’il l’a examinée, a décrit ses séquelles et caractérisé ses lésions. Elle objecte que le docteur [L] dont le Fonds invoque l’analyse a quant à lui uniquement axé sa réflexion autour des conséquences psychiques, et elle en fustige par ailleurs l’absence de sérieux, comme lorsqu’il se refuse à tenir compte du comportement de dérivation post-traumatique de recours au cannabis au motif qu’il est illégal, en l’opposant à un recours habituel à l’alcool.
Au vu des pièces médicales, elle maintient sa demande d’indemnisation du DFP sur la base de 20%, avec un point à 2245 euros soit 44.900 euros.
Elle dit en remettre à justice sur la demande d’infirmation du chef de décision afférent aux frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la
faute de la victime.
L’appel du Fonds de garantie est limité aux chefs de décision afférents au montant de l’indemnisation du DFP et à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
La cour n’est donc pas saisie du chef des indemnités allouées pour les autres postes de préjudice d'[F] [O], victime d’un viol et de violences.
Le Fonds de garantie est fondé à contester l’indemnité de 1.500 euros allouée à la victime au visa de l’article 375 du code de procédure pénale.
Ce texte, relatif à la somme que la cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile, est en effet applicable devant la cour d’assises et non devant la CIVI, qui a pris le parti de rejeter la demande d’indemnité que la victime formulait sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant elle, texte quant à lui applicable (cf Cass. Civ. 2° 12.11.1997 P n°95-17426).
Il est de jurisprudence établie que la CIVI ne peut indemniser les frais irrépétibles exposés devant une juridiction pénale (cf Cass. Civ. 2° 05.01.1994 P n°92-10031).
Ce chef de décision sera donc infirmé.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, le Fonds de garantie, lorsqu’il a contesté devant la CIVI l’opposabilité à son égard du rapport [C] au motif qu’il n’avait pas été partie à ses opérations, n’a pas, comme il aurait été logique, sollicité une expertise médicale qui eût permis de chiffrer tous les postes de préjudices de la victime ; il a sollicité l’organisation d’une expertise psychiatrique, en axant son argumentation au vu d’un avis technique critique de son propre psychiatre conseil, sur le caractère selon lui discutable des conclusions du docteur [C] relatives aux séquelles d’ordre psychique qu’il retenait.
La CIVI a ordonné par décision du 3 septembre 2019 une expertise médico-psychologique en indiquant que le préjudice corporel de Mme [O] avait été évalué et déclaré consolidé par l’expertise du docteur [C], et que la nature des faits ayant occasionné les dommages, s’agissant de l’atteinte à l’intégrité d’une personne dans un contexte intra-familial, justifiait qu’une évaluation fût également faite sur le plan médico-psychologique.
L’expert commis a déposé son rapport qui, conformément aux termes de sa mission, porte sur le retentissement des faits sur la vie psychique de la victime et sur l’existence de symptômes post-traumatiques.
Cette expertise ne permettait donc pas d’apprécier les postes de préjudices autres que le déficit fonctionnel permanent seul en cause, et tous ces postes ont d’ailleurs été évalués par la CIVI dans sa décision du 12 octobre 2021 au seul vu des conclusions du rapport [C] en des chefs de décision dont le Fonds de garantie n’a pas relevé appel.
Le Fonds de garantie, qui a refusé que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la victime se fasse devant la CIVI au vu des conclusions de l’expert judiciaire [C] au motif que son rapport n’était pas contradictoire à son égard, ne peut utilement demander aujourd’hui à la cour de la chiffrer au vu du compte-rendu d’assistance à expertise, dépourvu de tout caractère contradictoire à l’égard de Mme [O], que lui a adressé l’expert conseil qu’il avait missionné pour assister aux opérations de l’expert judiciaire [P].
Il est de jurisprudence assurée que l’expertise diligentée dans une première instance peut être opposée à la partie qui n’a pas été appelée à la procédure dans laquelle l’expertise a été ordonnée, à condition que cette expertise soit régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire des parties à ce recours et que ce rapport soit étayé par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [C] a bien été produit, dans des conditions dont la régularité n’est pas discutée, et il a été soumis au débat contradictoire ce qu’attestent en particulier l’avis et les dires du médecin conseil du Fonds de Garantie transmis dans la présente instance.
Sur la question seule litigieuse du déficit fonctionnel permanent de la victime, il est complété par l’expertise du docteur [P] et les éléments médicaux (certificat médical du 11 mai 2015, rapport d’expertise du docteur [Z], rapport d’expertise psychologique du docteur [B]) et photographiques, versés aux débats.
Il peut donc, avec ces autres éléments, fonder l’appréciation de ce chef de préjudice de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le docteur [C] était d’avis que le DFP pouvait être évalué à 20% au vu de la survenue, constatée, des signes d’une névrose post-traumatique avec manifestations anxieuses phobiques spécifiques persistantes.
Contrairement à ce que soutient le Fonds, il avait la compétence pour exprimer cet avis.
Il l’a fondé sur le dossier médical de la victime, son propre examen clinique avec commémoratifs et recueil de doléances, et en procédant, dans la partie 'discussion’ de son rapport, à l’analyse du traumatisme psychologique lié au viol, en discutant ses symptômes.
L’expertise diligentée par le docteur [P] confirme la réalité et la nature de ces symptômes.
Elle constate la persistance de certaines symptomatologies telles qu’une rumination mentale, des souvenirs écrans, des troubles du sommeil, un état
dépressif, une anxiété manifeste après avoir fait la part de l’état antérieur tenant
à un mal-être, des carences affectives et une problématique éthylique (cf rapport p.13).
Ces éléments sont en cohérence avec les autres pièces médicales produites versées aux débats.
Ils déterminent un DFP de 20% que la CIVI a pertinemment retenu, et au vu duquel elle a chiffré à bon droit l’indemnisation à allouer à la somme de 43.000 euros sur la base d’une valeur du point de 2.150 euros.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l’appel :
CONFIRME la décision entreprise, rendue le 12 octobre 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de la Charente-Maritime, sauf en ce qu’elle alloue une indemnité de 1.500 euros à Mme [O] à la charge du Fonds de garantie au titre des frais de l’article 395 du code de procédure pénale
statuant à nouveau de ce chef :
DIT n’y avoir lieu à une telle indemnisation à charge du Fonds de garantie de victimes d’actes de terrorisme et autres infractions
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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