Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 21/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 6 ] ( SCCV ) c/ S.A.R.L. FRES ARCHITECTES, Société BATISERF INGENIERIE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 75
N° RG 21/01086
N°Portalis DBVL-V-B7F-RLS7
(Réf 1ère instance : 17/05243)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 06 Mars 2025 prorogée au 13 Mars 2025
****
APPELANTE :
Société [Adresse 6] (SCCV)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FRES ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. AUDRAN
inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 418 533 568
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2012, la SCCV [Adresse 6], qui est une émanation d’une société coopérative HLM, a projeté la construction d’un ensemble immobilier composé de cent vingt-quatre logements situés au sein de l’îlot 16 de la [Adresse 8].
Dans le cadre du marché à forfait qui sera conclu par celle-ci, sont notamment intervenues :
— la société Fres Architectes, mandataire d’un groupement de maîtrise d''uvre comprenant notamment la société Batiserf Ingénierie et le bureau Michel Forgue), suivant contrat du 24 octobre 2012, chargée d’une mission complète à compter de la deuxième tranche des travaux,
— la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse, en charge du lot gros-'uvre n°1,
— la société à responsabilité limitée Audran, chargée du lot n°7 relatif aux revêtements des sols,
— la société par actions simplifiées Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, tout d’abord en qualité de contrôleur technique, puis en cours de chantier, doté une mission d’assistance technique au maître d’ouvrage.
Au mois de novembre 2016, soit durant la période des travaux, la SARL Audran a notifié au maître d’ouvrage son refus de réceptionner les dalles de plancher en béton réalisées par la société Entreprise Générale Léon Grosse sur lesquelles elle devait poser un revêtement de sol souple.
Un désaccord est né entre les parties concernant les critères de réception des supports et les solutions techniques à apporter.
A la fin du premier trimestre de l’année 2017, la SCCV [Adresse 6] a commandé la réalisation d’un réagréage fibré sur les dalles béton générant un surcoût de travaux de 306 941,36 euros TTC.
Suivant des actes d’huissier des 17, 19 juillet et 7 août 2017, la SCCV Le Parc de la Colinière a fait assigner la société Fres Architectes, la SARL Audran et la société Entreprise Générale Léon Grosse devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices évalués à la somme de 355 934,96 euros TTC.
Par un jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’action de la SCCV [Adresse 6] à l’encontre de la société Fres Architectes,
— débouté la SCCV [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCCV Le Parc de la Colinière à payer aux sociétés Fres Architectes, Léon Grosse, Audran et Socotec Construction la somme de 1 500 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV [Adresse 6] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus.
La SCCV Le Parc de la Colinière a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021, intimant les sociétés Fres Architectes, Audran, Entreprise Générale Léon Grosse et Socotec Construction.
En parallèle, elle a saisi en mars 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes au contradictoire de l’ensemble des parties afin de voir mettre en 'uvre la clause prévue à l’article 12 du contrat de maîtrise d''uvre, relative aux 'contestations et litiges’ et d’ordonner une mesure d’expertise. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 12 octobre 2021.
Suivant une ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise de la SCCV [Adresse 6], a débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Par arrêt avant dire droit en date du 12 mai 2022, la présente cour a infirmé la décision critiquée et déclaré recevable l’action de la SCCV Le Parc de la Colinière. Elle a ordonné une consultation confiée à M. [I] [U].
La SARL Fres Architectes-Gravier Martin Camara a assigné en intervention forcée la SARL Batiserf Ingénierie le 15 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’intervention forcée de la SARL Batiserf Ingénierie et opposable à celle-ci les opérations d’expertises.
Le consultant a déposé son rapport le 22 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2024, la société civile de construction vente [Adresse 6] demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de dire et juger que les parties intimées, les sociétés Socotec Construction, Fres Architectes, Léon Grosse et Audran, engagent leur responsabilité contractuelle à son égard,
A titre principal :
— de condamner in solidum les parties intimées, chacune en fonction de la part de responsabilité leur incombant au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise et des pièces versées dans le cadre de la présente procédure, à réparer ses dommages pour un montant total de 296 259,97 euros HT (soit 355 934,96 euros TTC),
A titre subsidiaire :
— de condamner in solidum les parties intimées, chacune en fonction de la part de responsabilité leur incombant au regard notamment des conclusions du rapport d’expertise et des pièces versées dans le cadre de la présente procédure, à réparer ses dommages pour un montant total de 122 470,87 euros HT, (soit 146 965,04 euros TTC),
En tout état de cause :
— de dire que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par les entreprises intimées des mises en demeure le 10 mai 2017 et ce jusqu’à parfaite exécution de la décision,
— de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle,
— de débouter la société Fres Architectes de sa demande de dommages et intérêts, présentées à titre reconventionnel, d’un montant de 3 000 euros, ainsi que les demandes de l’ensemble des parties intimées,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner in solidum les parties intimées perdantes au paiement de la somme de 17 242, 20 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens qui comprendront notamment :
— les frais d’expertise à hauteur de 11 023, 93 euros,
— les frais de délivrance des assignations pour la somme de 309, 83 euros,
— les frais de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 12 mai 2022 à hauteur de 238, 40 euros ,
— les frais de timbre fiscal à hauteur de 225 euros.
Selon ses dernières écritures en date du 2 mai 2024, la société Audran demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter toute partie de toute demande de condamnation en ce qu’elle est dirigée contre elle,
Subsidiairement :
— condamner la société Fres Architectes, la société Batiserf, la société Socotec et la société Entreprise Générale Léon Grosse à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, au vu des fautes commises par ces dernières,
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2024, la société Socotec Construction demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la SCCV et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— en conséquence :
— débouter le maître d’ouvrage de son appel en tant que dirigé contre elle,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— rejeter les demandes en garantie formulées par les autres parties intimées à son encontre, et notamment celles de la société Audran, de la société Fres Architectes et de la Société Léon Grosse,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés Fres Architectes, Entreprise Générale Léon Grosse, Audran et Batiserf Ingénierie à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à quelque titre que ce soit à son encontre,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre,
— dire et juger que les sociétés Fres Architectes, Entreprise Générale Léon Grosse, Audran et Batiserf Ingénierie seront tenues à son égard du montant des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et à l’encontre de l’un d’entre eux s’il s’avère défaillant,
— rejeter toute demande en garantie formée à son encontre au titre de l’entier préjudice pour lequel il n’est allégué aucun manquement contractuel en lien de causalité avec ce préjudice,
— rejeter la demande d’indemnisation de l’appelante laquelle est infondée,
— rejeter toute demande d’allocation d’intérêts au taux légal sur l’indemnisation sollicitée,
Y additant :
— condamner le maître d’ouvrage et/ou tous succombants au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 3 juin 2024, la société Batiserf Ingénierie demande à la cour de :
A titre principal :
— constater l’absence de faute prouvée à son encontre dans l’exercice de ses obligations de moyens,
— la mettre hors de cause,
— débouter en conséquence la société Fres Architectes et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire et en cas de condamnation in solidum :
— limiter le surcoût subi et indemnisable pour l’appelante à 15% du prix, soit la somme de 46 041,20 euros TTC tel que retenu par l’expert judiciaire,
— limiter sa condamnation à une quote-part de responsabilité de 18%, soit à la somme totale de 8 287,42 euros TTC,
— condamner les sociétés défenderesses et toute partie à la relever et la garantir indemne intégralement au-delà de la quote-part de responsabilité de 18% mise à sa charge, soit au-delà de toute condamnation supérieure à la somme de 8 287,42 euros TTC,
En tout état de cause :
— condamner la société Fres Architectes ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes formées à son encontre,
Y ajoutant :
— condamner l’appelante, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel,
— en toute hypothèse, débouter l’appelante de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Socotec Construction, la société Fres Architectes et la société Audran de leurs appels en garantie dirigés contre elle,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— en toute hypothèse, dire et juger que le maître d’ouvrage n’est pas fondé à prétendre à l’indemnisation de ses préjudices sur une base TTC et ramener par conséquent les sommes susceptibles de lui être allouées à leur montant HT,
— limiter à la somme de 44 438,99 euros, subsidiairement celle de 121 025 euros HT l’indemnisation susceptible d’être allouée à l’appelante,
— très subsidiairement, condamner les sociétés Socotec Construction, Fres Architectes, Batiserf Ingénierie et Audran à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Selon ses dernières écritures en date du 8 novembre 2024, la société Fres Architectes demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence :
— débouter en conséquence l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— juger que la société [Adresse 6] a commis une immixtion fautive,
A titre subsidiaire :
— limiter la condamnation à hauteur du surcoût réel, à savoir à la somme de 235,25 euros,
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à hauteur de 15 %, du surcoût évalué par l’expert, soit à la somme de 30 668, 66 euros,
— limiter sa condamnation à un pourcentage n’excédant pas 15 %,
— rejeter toute demande tendant à sa condamnation in solidum et/ou solidaire,
— juger que les sociétés Entreprise Générale Léon Grosse, Audran, Batiserf Ingénierie et Socotec ont fait preuve d’un comportement fautif dans l’exécution du chantier litigieux,
en conséquence :
— condamner in solidum les sociétés les sociétés Léon Grosse, Audran, Batiserf Ingénierie et Socotec à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En tout état de cause :
— débouter l’appelante de toute demande visant à obtenir le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, objet de la procédure lancée par celle-ci devant le tribunal de commerce de Nantes et l’appel afférent,
— condamner l’appelante et toute autre partie succombant à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Comme l’a rappelé l’arrêt précédemment rendu par la présente cour, en l’absence de réception de l’ouvrage, les règles relatives à la responsabilité décennale, évoquées dans certaines conclusions des parties, n’ont pas vocation à s’appliquer.
Le présent litige s’articule autour de l’application de 2 DTU qui ne définissent pas les mêmes exigences en terme de réception de planéité.
Le DTU 21 relatif aux ouvrages de béton, qui a été contractualisé, évoque la nécessité de respecter la planéité de l’ouvrage sans référence à une contrainte d’horizontalité et à l’Eurocode 2. Pour sa part, le DTU 53.2 relatif à la pose de revêtements des sols souples, qui a également été contractualisé, formule quant à lui des exigences en terme d’horizontalité. Il précise que la réception de planéité d’une dalle sans pente doit être réalisée par une règle et un réglet posés à leurs extrêmités sur deux cales, la règle et le réglet étant placés horizontalement (article 6.1.4.5).
La co-maîtrise d’oeuvre ainsi que la SA Entreprise Générale Léon Grosse s’appuient sur le DTU 21 pour considérer que la prestation de cette dernière est conforme en terme de planéité ce qui est contesté par la SARL Audran qui se réfère au DTU 53.2.
La SARL Audran a refusé de réceptionner les supports béton réaalisés par la société Entreprise Générale Léon Grosse en estimant que ceux-ci ne présentaient pas la planéité requise pour lui permettre de poser ses revêtements de sol souples sans risquer l’apparition de décollements, de jours ou d’autres désordres susceptibles à terme d’engager sa responsabilité.
En réponse, la société Entreprise Générale Léon Grosse a maintenu sa position.
Le chantier a donc été bloqué ce qui a empeché certains autres corps de métier d’intervenir (cf correspondance de la SAS Repere).
Après de nombreux échanges de courrier entre le maître d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, un mesurage contradictoire des planchers béton a été organisé le 27 octobre 2016. Son compte-rendu indique qu’au niveau des bâtiments D, E et F, 5 zones présentaient des problèmes de planéité mais qu’aucune zone hors tolérance pour ce qui concerne la flèche n’avait été décelée au regard des exigences du DTU 21 du lot gros oeuvre et de la norme Eurocode 2.
Ultérieurement, le consultant, désigné par arrêt avant dire droit de la présente cour du 12 mai 2022, indiquera dans son rapport que ces cinq zones ne peuvent constituer un désordre imputable à la société Entreprise Générale Léon Grosse.
Se fondant notamment sur les conclusions des investigations menées le 27 octobre 2016 mais également sur le critère d’horizontalité qui selon la SARL Audran doit prévaloir, cette dernière a continué de manifester son refus de réceptionner les supports béton.
A la demande du maître d’ouvrage, la SARL Fres Architectes va procéder à un nouvel examen et faire dresser le 13 janvier 2017 un constat relatif à la 'méthodologie de réception des supports de sols'. Ce document indique en page 4 que la pose du revêtement ne pourra s’effectuer que lorsque le support mis à la disposition du titulaire du lot n°7 'aura la planéité requise’ et ajoute qu’il ne lui appartient pas de rectifier la planéité avec un enduit de préparation de sol.
Suivant un courrier du 9 mars 2017, l’appelante a demandé au maître d’oeuvre de 'faire le nécessaire afin que soit mise en oeuvre sans délai la proposition de l’entreprise Audran consistant en un ragréage et représentant la somme de 253 030,86 euros HT'. Elle l’a également sollicté pour faire exécuter les travaux de ragréage par la société titulaire du lot n°7 et lui a réclamé l’envoi des ordres de service nécessaires.
Les opérations de ragréage vont être exécutés par la SARL Audran.
Considérant avoir financé des travaux sans pour autant renoncer au caractère forfaitaire du marché et soutenant que les parties intimées ont commis des fautes ou manquements à leurs obligations contractuelles, la SCCV [Adresse 6] recherche la responsabilité du maître d’oeuvre, de la société Batiserf Ingénierie, de la SA Entreprise Générale Léon Grosse, de la SARL Audran, de la société Socotec Construction et de la société Batiserf Ingénierie sur le fondement des articles 1134 et 1147 et 1382 du Code civil, textes dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, actuels articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement du coût des travaux supplémentaires et des frais annexes directement en lien avec les opérations de ragréage.
Sur la responsabilité de la SARL Audran
Le maître d’ouvrage formule à l’encontre de la SARL Audran les griefs suivants :
— un manque de professionnalisme ;
— une méconnaissance des clauses figurant dans l’acte d’engagement, le CCAP, le cahier des clauses techniques communes (CCTC), le règlement particulier de l’appel d’offre du marché (RPAO) et le CCTP alors qu’elle a elle-même signé ces documents ;
— une absence de prise en compte lors de sa visite sur le chantier effectuée avant le début des travaux du problème de planéité et d’horizontalité qui pouvait se poser alors que cette situation était connue du monde professionnel, visant l’article 2.8 du CCTC ;
— une absence de vérification conjointe avec la SARL Fres Architectes et la SA Entreprise Générale Léon Grosse, avant le commencement du chantier, de l’état de finition du lot gros oeuvre permettant la réception du support afin qu’elle y appose son revêtement souple et notamment la présence sur les plans des flèches normatives d’exécution des planchers en l’absence d’exécution des chapes, notamment au mépris du point 4 du CCTC ;
— l’absence d’information et/ou d’observation du maître d’oeuvre sur la spécificité de son DTU quant aux critères exigés ;
— le non-respect de l’interface entre les lots n°1 (gros oeuvre) et 7 (revêtements de sol) expressément prévu par le point 7.1 du CCTC ;
— un manquement dans son devoir de conseil au mépris de la clause 3.6 du CCTC ;
— un blocage injustifié des travaux générant un retard de livraison des appartements au mépris de l’article 3.6 du CCTC ;
— un refus de se conformer aux mises en demeure adressées par le maître d’oeuvre.
En réponse, la SARL Audran sollicite la confirmation du jugement déféré ayant écarté sa responsabilité. Elle souligne que le consultant, qui a indiqué que son refus de recevoir le support réalisé par la SA Entreprise Générale Léon Grosse était justifié, n’a pas tiré les conséquences de son absence de faute en lui imputant une part de responsabilité du préjudice subi par l’appelante à hauteur de 2%.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le point 4.9 du CCTP concernant la réception des supports stipulait notamment que : (…) 'lorsque ces ouvrages constituent le subjectile (surface externe) d’une prestation d’une autre entreprise, cette dernière en doit la réception, et ce préalablement à la réalisation de ses travaux sur lesdits supports. Le fait de commencer son intervention vaudra réception sans réserve du ou des support(s)'.
Ce document précise également que d’éventuels coûts supplémentaires seraient à la charge de la SARL Audran dans l’hypothèse d’un refus injustifié du support.
Il est évident que la SARL Audran n’était susceptible d’appréhender le défaut d’horizontalité du support qu’une fois les travaux de la SA Entreprise Générale Léon Grosse achevés.
Comme indiqué ci-dessus, le mesurage contradictoire des planchers béton organisé le 27 octobre 2016 précise qu’au niveau des bâtiments D, E et F, 5 zones présentaient des problèmes de planéité mais qu’aucune zone hors tolérance pour ce qui concerne la flèche n’avait été décelée au regard des exigences du DTU 21 du lot gros oeuvre et de la norme Eurocode 2.
A la suite de cette réunion, la SARL Fres Architectes a demandé à la SARL Audran de réaliser sa prestation, sauf sur les zones concernées par le défaut de planéité.
La SARL Audran a signifié le 18 novembre 2016 au maître d’oeuvre et à la société CIF Coopérative, gérante de la SCCV [Adresse 6], son refus de réceptionner le support béton réalisé par la SA Entreprise Générale Léon Grosse.
Pour autant, la SARL Fres Architectes a délivré un ordre de service à la SARL Audran le 24 novembre 2016.
Faisant état d’un désaccord sur l’étendue des supports devant être repris, la SARL Audran a mandaté le cabinet Berningham Expertise (M. [Z]) qui a conclut que la valeur limite de 7mm sous une règle de 2m n’était pas respectée à de nombreux endroits de sorte que 'le support béton n’est contractuellement et réglementairement pas acceptable en l’état pour engager les travaux relatifs au revêtement des sols’ (p6).
Dans un nouveau courrier en date du 8 décembre 2016 adressé à la SCCV [Adresse 6], la SARL Audran a conditionné son intervention à la reprise préalable de l’ouvrage support.
En réponse, la SARL Fres Architectes a adressé à la société titulaire du lot n°7 une mise en demeure de mettre en oeuvre sous huit jours les travaux contractuellement prévus 'sur l’ensemble de la tranche ferme'.
M. [S], expert amiable ultérieurement intervenu à la demande de la SCCV [Adresse 6], a conclu dans son rapport du 9 janvier 2017 que les ouvrages planchers (béton), examinés sur quatre appartements, sont non conformes pour la destination finale. Il ajoute que les prestations de la SARL Audran ne permettent absolument pas de corriger les défauts de nivellement hors tolérance, étant ajouté qu’il n’appartenait pas à cette dernière de réaliser et de prendre en charge le coût des opérations de réagréage.
Comme le soulignera par la suite M. [U], l’exécution par la SARL Audran de sa prestation, nonobstant la pente de certains supports, était susceptible d’engager ultérieurement sa responsabilité en raison de désordres qui devaient immanquablement se produire, situation qui a légitimement motivé son refus de réceptionner les supports notifié au maître d’oeuvre le 18 novembre 2016.
Il doit être observé que le DTU 53.2 relatif aux revêtements de sol souples collés, qui a été contractualisé, précise 'qu’au cas où l’état du support conduit l’entreprise parce que l’état du support le rend incompatible avec la technique envisagée, soit à refuser le support parce qu’il ne permet pas la réalisation des travaux de pose des revêtements prévus, celle-ci doit (…) exprimer ses réserves et proposer des modifications nécessaires sur le plan technique et en terme de coût au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’oeuvre (cf rapport SAS Socotec Construction page 8).
En l’état, elle a donc respecté les termes du DTU en alertant l’appelante et la SARL Fres Architectes et diffusant un devis pour les coûts supplémentaires induits (id).
Ainsi, le refus de la société titulaire du lot n°7 de réceptionner le support plancher (béton) n’apparaît pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité envers le maître d’ouvrage ni même envers la société d’architecture. Elle n’a donc commis sur ce point aucun manquement à ses obligations contractuelles ni aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il ne peut en outre lui être reproché, comme cela était contractuellement prévu dans l’annexe du CCTP (cf la notion d’interface), de ne pas s’être rapprochée en amont, soit avant le début des travaux, de la SA Entreprise Générale Léon Grosse pour obtenir une bonne coordination des travaux pour éviter les difficultés d’interprétation entre planéité/horizontalité qui découlaient des 2 DTU précités. D’une part en effet, La SARL Audran ne pouvait connaître les différences d’appréciation du critère de planéité d’un DTU qui ne lui était pas applicable. De plus, aucun élément n’indique qu’une concertation avant le démarrage du chantier aurait permis à la société Entreprise Générale Léon Grosse d’assurer une prestation excempt de vices. D’autre part, rien ne démontre que la société Entreprise Générale Léon Grosse aurait pris en considération les critères plus contraignants du DTU 53.2, étant observé que l’examen du déroulement des travaux montre au contraire que la société titulaire du lot n°1 était persuadée de respecter les normes en vigueur.
En conséquence, en l’absence de faute ou de manquement à ses obligations, la responsabilité contractuelle de la SARL Audran vis à vis du maître d’ouvrage n’est pas engagée de sorte que le jugement déféré ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées à son encontre par l’appelante sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SA Entreprise Générale Léon Grosse
Le maître d’ouvrage formule à l’encontre de la SA Entreprise Générale Léon Grosse les griefs suivants :
— un manque de professionnalisme alors que celle-ci est spécialisée dans le gros oeuvre ;
— une absence d’anticipation du problème de réception de son support par la SARL Audran au mépris de l’article 32.8 du CCTC ;
— une absence de vérification conjointe avec la SARL Audran et le maître d’oeuvre, avant le commencement du chantier, de l’état de finition du lot gros oeuvre permettant la réception du support afin de permettre à une autre entreprise d’apposer le revêtement de sol souple ;
— une absence de prise en compte de l’incidence de la présence sur les plans des flèches normatives d’exécution des planchers en l’absence d’exécution de chapes, au mépris du point 4 du CCTC ;
— un manquement à son devoir de conseil ;
— l’exécution de sa prestation en connaissance du refus futur de réception que lui opposera la SARL Audran.
En réponse, la SA Entreprise Générale Léon Grosse soutient qu’il appartenait uniquement à la SARL Audran de gérer l’interface entre ses ouvrages et leur support (les planchers) et qu’elle ne pouvait anticiper l’inadéquation entre les DTU susvisés. Elle conteste la commission de la moindre faute et pointe la responsabilité du maître d’oeuvre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En l’absence de réception des travaux, l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices. Il ne peut s’exonérer de sa présomption de responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, d’un cas de force majeur ou d’une faute de la part du maître d’ouvrage.
Si les cinq défauts de planéité des supports béton initialement constatés lors du premier mesurage ne constituent pas des désordres remettant en cause la qualité de sa prestation, il n’en est pas de même des défauts d’horizontalité qui ont empêché la SARL Audran de poser sans risque de désordres futurs son revêtement de sol souple.
Dans son courrier du 18 novembre 2016 adressé au groupe CIF, la SARL Audran prétend que la SA Entreprise Générale Léon Grosse avait identifié les défauts de planéité au cours de son intervention sur la première tranche mais avait sciemment continué d’exécuter sa prestation (p2). Cette assertion, démentie par la société titulaire du lot n°1, n’est pas démontrée.
Pour autant, la société titulaire du lot n°1 entreprend ses travaux alors qu’elle connaissait l’absence de chape et donc l’apparition de flèches conséquentes dont certaines se trouveront en limites légèrement dépassées des tolérances d’exécution (rapport [U] p 23). Elle n’a à aucun moment évalué l’incidence des flèches sur les travaux futurs de pose du revêtement de sol et n’a donc pas réalisé les supports adaptés.
D’ailleurs, dans son propre courrier du 20 février 2017, la société Entreprise Générale Léon Grosse a reconnu que 31 points localisés étaient hors tolérance 'gros oeuvre’ et a proposé au maître d’oeuvre de réaliser certaines reprises afin de 'rentrer dans les tolérances gros oeuvre'.
Ayant manqué à son obligation de résultat consistant en la remise à la SARL Audran d’un plancher béton dépourvu de problèmes de planéité/d’horizontalité ce qui a empêché toute intervention de cette dernière, généré un retard dans le déroulement des travaux et contraint le maître d’ouvrage à faire réaliser des travaux réparatoires de ragréage. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard de l’appelante de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la SARL Fres Architectes
L’appelante estime que la SARL Fres Architectes a commis notamment les fautes suivantes :
— des manquements et imprécisions dans la rédaction du CCTP ayant occasionné des dépenses supplémentaires ;
— l’envoi inconsidéré d’une proposition de résiliation du marché aux torts exclusifs de la société titulaire du lot n°7 ;
— un manquement à son obligation de conseil ;
— des indécisions quant à la solution à adopter pour débloquer le chantier.
En réponse, la société d’architecture fait valoir que la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SARL Audran ont, par leur obstination à maintenir leurs positions respectives, contribué au retard du chantier. Elle soutient que le maître d’ouvrage a agi au mépris du point 3.6 du CCTC de sorte qu’il est exclusivement responsable du surcoût des travaux dont il demande le remboursement à toutes les parties au présent litige. Elle conteste les conclusions de M. [U] quant à son 'entêtement’ et son 'changement d’avis’ et estime avoir rempli sa mission en interprétant le DTU 53.2 conformément aux préconisations de l’un de ses rédacteurs. Elle conclut enfin à la confirmation du jugement entrepris.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis que la SARL Fres Architectes n’a pas été initialement investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, celle-ci excluant celle d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) pour la première tranche des travaux. En conséquence, un autre professionnel, qui n’est pas à la cause, en a été chargé par le maître d’ouvrage et la SARL Fres Architectes devait, à la demande de l’appelante, lui transmettre divers éléments se rapportant au chantier. Par la suite, une mission complète a été confiée au groupement de maîtrise d’oeuvre.
L’architecte est tenu à une obligation de moyens et non de résultat comme le soutient la SCCV [Adresse 6].
Le maître d’oeuvre peut se voir reprocher d’avoir proposé le 26 janvier 2017 à l’appelante, dans l’hypothèse où la SARL Audran continuerait à refuser le support, de résilier le marché, sans tenir compte des préconisations figurant dans les rapports des expertises amiables Berningham et [S] ainsi que des résultats des mesurages effectués les17, 18 et 19 janvier 2017 qui faisaient apparaître que 11% environ des supports étaient non-conformes du point de vue de la pente (horizontalité) et non en terme de planéité telle que définie par le DTU 21.
A la suite de la réception du second rapport de la SAS Socotec Construction, rédigé en sa qualité d’assistante du maître d’ouvrage et non plus en tant que contrôleur technique, la SCCV [Adresse 6] a, au début du mois de février 2027 puis le 9 mars du même mois, enjoint la SARL Fres Architectes de suivre les préconisations relatives à l’application du critère d’horizontalité figurant dans le DTU 53.2.
Dans l’un de ses nombreux courriers adressés au maître d’ouvrage en date du 17 février 2017, le maître d’oeuvre prenait acte de la décision du maître d’ouvrage quant au choix des travaus réparatoires à entreprendre et à celui de la société mandatée pour les réaliser et lui proposait une solution réparatoire consistant en l’application d’un enduit de réagréage auto-lissant.
Jusqu’à ces dernières dates et au dernier avis de la société Socotec Construction, comme le souligne M. [U], l’appelante a scrupuleusement respecté les termes du contrat le liant au groupement de maîtrise d’oeuvre et suivi ses préconisations, se conformant à ses avis et laissant celui-ci gérer le déroulement des travaux. A compter de la mi-février 2017, elle a, nonobstant la proposition de l’architecte, justement contracté avec la SARL Audran pour lui confier la réalisation des travaux de ragréage car elle ne pouvait se fier à la solution réparatoire de la société Entreprise Générale Léon Grosse dans la mesure où celle-ci n’avait jusqu’à présent jamais intégré la critère de planéité.
Face à un certain blocage de la SARL Fres Architectes quant au refus de prendre en considération d’une part l’absence de respect de l’horizontalité à hauteur de 11% du support béton et d’autre part les avis des experts amiables ainsi que le dernier rapport de la Socotec Construction, la SCCV [Adresse 6] a été contrainte d’agir en passant outre le dernier avis de la société d’architecture.
Cependant, le courrier recommandé du 9 mars 2017 adressé par le maître d’ouvrage à l’architecte ne saurait démontrer une immixtion fautive de sa part. Tout d’abord, l’appelante ne peut être qualifiée de professionnelle dans le domaine de la construction immobilière car assisté lors de cette opération immobilière d’une co-maîtrise d’oeuvre puis de la SAS Socotec Construction. Son contenu traduisait simplement la volonté de son rédacteur, désormais en possession de deux expertises amiables concordantes et d’un avis tranché de la SAS Socotec Construction du mois de février 2017, de reprendre rapidement les travaux afin d’achever les ouvrages pour parvenir à les livrer dans les délais contractuellement prévus, étant rappelé que d’autres corps de métiers n’avaient pas pu intervenir en raison du litige relatif au support. La SCCV [Adresse 6] n’a ensuite, à aucun moment, souhaité diriger le chantier ou sciemment agi au mépris des prérogatives dévolues à l’architecte et ce même s’il est établi qu’elle a directement adressé au lieu et place de celui-ci l’ordre de service à la SARL Audran afin d’obtenir par celle-ci la réalisation des nécessaires travaux de ragréage.
La société Fres Architectes ne contredit pas le fait que les défauts présentés par le support réalisé par la société Entreprise Générale Léon Grosse auraient généré des décollements et l’apparition de jours au niveau des revêtements de sol souples. Elle n’a ainsi pas utilement conseillé le maître d’ouvrage.
Pour se défendre de tout manquement à ses obligations contractuelles, la société d’architecture met en avant les contrariétés des deux DTU et s’appuie sur l’avis de l’un des rédacteurs du DTU revêtements sol souples.
En effet, M. [F], qui a participé à l’élaboration du DTU 53.2, évoque dans un courriel du mois de mars 2017, qui est donc postérieur aux rapports d’expertises amiables, aux relevés effectués en janvier 2017 et à l’avis de la Socotec, que la rédaction de ce DTU peut porter à confusion entre les notions de planéité et d’horizontalité. Interrogé par la société Batiserf Ingénierie, il a répondu qu’il convenait de privilégier la planéité mais précisait cependant que 'si le solier constate une pente, ce qui a été le cas en l’espèce (cf en raison des flèches), celui-ci doit alerter le maître d’oeuvre qui prendra alors toute décision utile'.
La SARL Fres Architectes soutient que le critère d’horizontalité a totalement disparu dans la nouvelle mouture du DTU désormais applicable aux revêtements de sol souples et en cite des passages. Toutefois, cette affirmation est contredite à la lecture de l’extrait du document qu’elle verse elle-même aux débats, s’agissant de la note 5 qui prévoit qu’il 'n’appartient pas au titulaire du lot revêtement de sol de rectifier la planéité ni l’horizontalité du support', étant ajouté que l’intégralité du DTU remanié n’est pas produite.
L’avis des autres rédacteurs du DTU 53.2 n’est pas connu de sorte que l’opinion émise par M. [F] apparaît quelque peu isolée et remise en cause à juste titre par les deux rapports d’expertise amiable précités, l’avis de la SAS Socotec Construction et le document rédigé par le consultant.
La SCCV [Adresse 6] a enfin, en présence de deux propositions de réagréage des SA Entreprise Générale Léon Grosse et SARL Audran, opté pour celle de cette dernière qui consistait en la réalisation de travaux de plus grande ampleur et d’un coût plus élevé, mais son choix était solidement fondé sur les avis des experts amiables (cabinet Berningham, M. [S]), de la SAS Socotec Construction, qui paraissaient davantage adaptés afin d’éviter par la suite des décollements du revêtement souple à l’apparition de jours générant d’importants inconvénients pour les futurs occupants des lieux, voire des litiges à venir (rapport de M. [U] p 20).
En réponse à l’acceptation par le maître d’ouvrage du risque d’un surcoût qui a été soulevée par la SARL Fres Architectes dans ses dernières conclusions afin de tenter de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, il doit être observé que les modifications demandées au maître d’oeuvre à compter du mois de février 2017 ont eu uniquement pour but de résoudre une difficulté que ce dernier n’a pas été en capacité d’appréhender dans toute son ampleur alors qu’il pouvait en avoir conscience au regard des plans qu’il a lui même élaborés ou fait élaborer sous son contrôle (validation des planchers sans chape conçu par la société Batiserf Ingénierie et du choix des revêtements de sols souples) et des mesurages réalisés sur site en présence d’huissiers, la SAS Socotec Construction indiquant de surcroît dans son dernier rapport que les divergences entre les deux DTU étaient connues des professionnels. Comme le relève M. [U], l’architecte ne s’est pas inquiété du fait que les flèches consécutives des planchers devaient présenter pour la pose des revêtements des sols souples sans chape des défauts d’horizontalité rédhibitoires (p23).
En conséquence, la SARL Fres Architectes aurait dû anticiper la difficulté susvisée au regard de la vision d’ensemble du chantier dont elle disposait. Elle ne s’est pas assurée d’une parfaite préparation et coordination des travaux entre les sociétés titulaires des lots 1 et 7. Elle a enfin été défaillante dans son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. Elle a donc commis des manquements à ses obligations contractuelles. Sa responsabilité est engagée car ses fautes ont concourru à la réalisation du préjudice subi par la bbc, s’agissant de l’obligation pour cette dernières de recourir à des huissiers de justice pour effectuer des mesurages sur les dalles litigieuses, de celle d’intervenir pour tenter de faire avancer les travaux et de la nécessité de financer des opérations de réagréage alors que le marché a été conclu à forfait.
En ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie
L’appelante recherche la responsabilité de la société Batiserf Ingénierie en sa qualité de co-maître d’oeuvre et formule des griefs identiques à ceux invoqués à l’encontre de la SARL Fres Architectes.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, la société d’architecture indique qu’elle s’est contentée de suivre l’avis de la société Batiserf Ingénierie dont la responsabilité doit donc également être retenue. Elle indique que la mise en demeure de la SARL Audran lui a été proposée par son co-maître d’oeuvre et que celui-ci lui a systématiquement confirmé que le seul critère applicable était celui de la planéité, même après communication des rapports des experts amiables et du dernier document rédigé par la SAS Socotec Construction.
En réponse, la société Batiserf Ingénierie indique que son rôle s’est limité à la rédaction claire et précise du CCTP du lot n°1 et rappelle qu’elle n’a pas été initialement mise en cause par le maître d’ouvrage. Elle conteste les griefs formulés à son encontre et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l’a mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité n’excède pas les 18% retenus par M. [U].
Les éléments suivants doivent être relevés :
En sa qualité de BET structure, la société Batiserf a étudié la structure du bâtiment et les dalles béton de planchers.
Informée du refus de la SARL Audran de recevoir le support béton, elle a effectivement invité le 8 décembre 2016 la SA Entreprise Générale Léon Grosse à mettre en demeure la société titulaire du lot n°7 de réaliser les travaux et/ou de trouver une nouvelle entreprise pour réaliser la prestation prévue. Elle a également toujours conseillé son co-maître d’oeuvre de privilégier exclusivement le critère de planéité, sans se soucier que la les flèches du plancher béton sans chape 'généreront, pour la pose des revêtements des sols, des défauts d’horizontalité rédhibitoires’ (cf réponse à un dire de M. [U] p27).
Comme le souligne la SAS Socotec Construction, les problèmes d’interprétation entre les deux DTU étaient connus du secteur de la construction. Disposant pourtant après la rédaction de son CCTP de tous les éléments techniques, elle n’a à aucun moment permis à la co-maîtrise d’oeuvre d’apporter une réponse rapide et efficace permettant non seulement de remédier au blocage du chantier mais également d’apporter une solution technique efficace.
Ces éléments caractérisent la commission d’une faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers la SCCV [Adresse 6] (cf contrat du 24 octobre 2012), car ses manquements ont contraint cette dernière à acquitter une dépense supplémentaire consistant en les travaux de ragréage.
Sur la responsabilité de la société Socotec Construction
La SCCV [Adresse 6] soutient que la responsabilité contractuelle et/pi quasi-délictuelle de la société Socotec Construction est engagée, à titre principal au titre de sa mission de contrôle technique obligatoire et à titre subsidiaire lorsqu’elle est intervenue dans un second temps sur le chantier en qualité d’assistante technique, en raison des fautes suivantes :
— absence de gestion du défaut d’horizontalité des dalles et des divergences entre les deux DTU susvisés ;
— retard dans son avis quant à la norme applicable.
En réponse, la SAS Socotec Construction conteste les griefs qui lui sont reprochés en faisant valoir qu’elle n’était pas chargée de contrôler l’exécution des travaux et de vérifier que chaque corps de métier avait correctement accompli sa prestation. Elle estime que le retard qui lui est imputé par le maître d’ouvrage, en sa qualité d’assistant technique et non de bureau de contrôle, n’a aucune incidence, à supposer établi, sur le préjudice allégué.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Hors cas de responsabilité décennale, la responsabilité contractuelle (cf contrat signé entre la SAS Socotec Construction et la SCCV [Adresse 6] à une date non mentionnée) d’un bureau de contrôle envers le maître d’ouvrage peut être engagée s’il a commis un manquement à son obligation de moyen dans les limites des missions définies par le contrat (article L 111-24 du Code de la construction et de l’habitation).
En sa qualité de contrôleur technique
La SAS Socotec Construction a été chargée des missions LP (solidité des ouvrage indissociables et dissociables) et L (solidité des ouvrages indissociables).
M. [U] a observé que la SAS Socotec Construction aurait dû envisager dans son rapport initial de contrôleur technique, au titre de sa mission LP, que l’ajout d’une chape ou d’un réagréage, nécessaire en raison de la présence des flèches du plancher béton risquant d’engendrer des problèmes de pose des sols souples du fait de l’insuffisante horizontalité de la surface, pouvait avoir une incidence sur la solidité de l’ouvrage.
Cependant, ce manquement, à supposer établi, n’est pas en lien avec le préjudice revendiqué par le maître d’ouvrage (surcoût des travaux), étant observé que le réagréage finalement effectué par la SARL Audran n’a eu aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage ni fait naître un risque sur ce point.
La question de la gestion du défaut d’horizontalité des dalles et des divergences entre les deux DTU susvisés ne faisait pas partie des missions qui lui ont été confiées.
Les éléments sont donc insuffisants pour engager la responsabilité civile contractuelle du contrôleur technique.
En sa qualité d’assistante du maître d’ouvrage
La seconde mission confiée à la SAS Socotec Construction, en qualité d’assistance du maître d’ouvrage, consistait à :
— préciser les référentiels techniques et réglementaires applicables ;
— analyser les différents documents transmis par le groupe CIF ;
— conclure sur la pertinence des positions prises par 'le poseur de sols, l’entreprise de gros oeuvre et la maîtrise d’oeuvre'.
Son premier rapport d’analyse du 23 décembre 2016 concluait que les conditions de réception d’un revêtement de sol souple étaient définies par le DTU 53.2 et concernaient la planéité du support. Or, il doit être observé que ce DTU privilégie l’horizontalité au détriment de la planéité.
Dans son rapport du 6 janvier 2017, elle a estimé fondé le refus par la SARL Audran du support réalisé par la SA Entreprise Générale Léon Grosse en raison de la présence de nombreuses zones hors tolérance. Elle a confirmé les divergences des deux DTU et préconisé l’application de celui relatif à la pose des revêtements de sol souples car 'étant très clair'. Son auteur a confirmé que la problématique de lecture combinée des deux DTU 'semble connue’ des instances participant à leur élaboration. (p3).
Ce second avis a été pris en considération par la SCCV [Adresse 6] qui a mis en demeure la SARL Fres Architectes de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le blocage du chantier. La SAS Socotec Construction a donc rempli, certes avec un certain retard et une légère approximation dans son premier avis, sa mission d’assistance puisque le chantier a pu redémarrer sur la base des éléments contenus dans son second rapport qui ont d’ailleurs été confirmés par M. [U]. Le consultant ne formule d’ailleurs aucun grief à son encontre lors de l’exercice de sa mission d’assistance au maître d’ouvrage. Le préjudice allégué par l’appelante (surcoût des travaux) n’est donc pas en lien avec les griefs évoqués ci-dessus.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les prétentions de la SCCV [Adresse 6] envers le contrôleur technique sera confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation
La SCCV Le Parc de la Colinière a, en présence de deux propositions de ragréage des sociétés Entreprise Générale Léon Grosse et Audran, opté pour celle de cette dernière qui consistait en la réalisation de travaux de plus grande ampleur et d’un coût plus élevé, mais son choix était solidement fondé sur les avis des experts amiables (cabinet Berningham, M. [S]), de la SAS Socotec Construction, qui paraissaient davantage adaptés afin d’éviter par la suite des décollements du revêtement souple à l’apparition de jours générant d’importants inconvénients pour les futurs occupants des lieux, voire des litiges à venir (rapport de M. [U] p 20).
Déniant tout enrichissement sans cause et se fondant sur le caractère forfaitaire du marché, l’appelante réclame la condamnation in solidum des parties intimées au paiement de la somme de 296 259,97 euros HT, soit 355 934,96 euros TTC), se décomposant comme suit :
— 255 784,47 euros HT, soit 306 941,36 euros TTC selon le devis émis par la SARL Audran correspondant à la reprise des lots n° 03, 05, 06, 07 et 11 en application du critère d’horizontalité pour reprendre les ouvrages conformément aux règles de l’art ;
— 27 800 euros HT, soit 33 360 euros TTC, s’agissant de frais de maîtrise d’oeuvre facturés supplémentairement par la SARL Fres Architectes ;
— 8 385,50 euros HT, soit 10 482 euros TTC (en réalité 10 842,48 euros) au titre des frais pour faire réaliser les constats d’huissier ;
— 4 290 euros HT, soit 5 151,60 euros euros TTC pour les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, il sollicite, selon les mêmes modalités, la somme totale de 122 470,87 euros HT, soit 146 965,04 euros TTC, se décomposant comme suit :
— 51 326,71 euros HT, soit 61 592,08 euros TTC, au titre des prestations supplémentaires liées aux fautes commises par les parties intimées ;
— 30 668,66 euros HT, soit 36 802,39 euros TTC correspondant au 15% du coût supplémentaire des prestations de ragréage ;
— 27 800 euros HT, soit 33 360 euros TTC, s’agissant des prestations supplémentaires de maîtrise d’oeuvre ;
— 8 385,50 euros HT, soit 10 482 euros TTC (en réalité 10 842,48 euros), au titre de frais de procès-verbaux de constat d’huissier ;
— 4 290 euros HT, soit 5 151,60 euros euros TTC, correspondant à des frais d’expertise.
En réponse, la SARL Fres Architectes rappelle que le préjudice allégué doit être certain, direct et personnel. Elle estime que le maître d’ouvrage a sciemment fait le choix d’une solution coûteuse qui doit rester à sa charge en application de l’article 3.6 du CCTC et considère que les 15% retenus par le consultant sont disproportionnés au regard de l’évolution de l’indice BT 03 de sorte que, à titre subsidiaire, son indemnisation doit être chiffrée à la somme de 232,25 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le quantum soit arrêté à la somme de 30 668,66 euros (15% de 204 457,73 euros). Elle sollicite en outre le rejet de toute condamnation solidaire ou in solidum avec les autres parties.
La SARL Audran soutient que le coût des travaux relatifs à la réalisation des chapes et du réagréage aurait nécessairement été à la charge de l’appelante de sorte que le montant y afférent ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
Pour sa part, la SA Entreprise Générale Léon Grosse affirme que les indemnités sollicitées ne peuvent qu’être prononcées hors taxes et soutient que, dans l’hypothèse de sa condamnation, le montant mise à sa charge ne pourrait correspondre qu’à une quote-part égale à 15% de la somme de 296 259,97 euros comme le préconise le consultant, soit à la somme de 44 438,99 euros. A titre subsidiaire, elle estime ne pas être redevable d’une indemnité supérieure à 121 025 euros HT.
Enfin, la société Batiserf Ingénierie demande que sa condamnation éventuelle ne puisse aller au delà de 18% de la somme de 46 041,20 euros.
Les éléments suivants doivent être retenus :
Les demandes de prise en charge par les intimées du surcoût des travaux de pose du support béton réalisés par la SARL Audran doivent être appréciées :
— au regard des règles du caractère forfaitaire du marché pour ce qui concerne les rapports entre la bbc et la co-maîtrise d’oeuvre ;
— au regard du droit reconnu à toute victime d’un préjudice à en obtenir la réparation intégrale.
Le contrat conclu entre le maître d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre et les entrepreneurs est un marché 'à prix global forfaitaire ferme, non révisable et non actualisable’ (p6 du CCTP volume I).
Aux termes des dispositions de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le point 1.3 du CCTC indique que le prix du marché est global et forfaitaire. Aucun supplément de prix ne peut donc par principe être mis à la charge de la SCCV [Adresse 6].
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (3ème Civ., 18 avril 2019, n°18-18.801). Il en va différemment si ces travaux ont été acceptés par le maître d’ouvrage (3ème Civ., 17 mai 1995, n°93-17.884).
Dans son courrier adressé au maître d’oeuvre le 9 mars 2017, la bbc a écrit à la société d’architecture : 'sur vos conseils relatifs à la réception des supports, (…) de faire le nécessaire afin que soit mise en 'uvre sans délai la proposition de l’entreprise Audran (devis n°A1610023 de 235 030,86 euros HT) que vous nous avez transmis par email le 08 mars 2017 et de prendre en compte toutes les conséquences techniques induites par cette proposition, notamment en ce qui concerne les autres lots, à cette dernière d’intervenir immédiatement'.
Cependant, par courrier du 16 mars 2017, la SARL Audran a informé le maître d’ouvrage de son refus de valider l’ordre en raison d’une erreur sur la surface chiffrée qui est à reprendre, les logements du rez-de-chaussée ainsi que les parties communes situées à tous les niveaux ayant été omis.
Un ordre de service de suspension a été immédiatement émis le 22 mars 2017 par le maître d''uvre.
Les travaux de reprise ont été définitivement exécutés pour un coût total de 255 784,47 euros HT, soit 306.941,36 euros TTC.
Il ne peut être contesté que ces travaux étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Les règles concernant le marché à forfait peuvent être assouplies ou modifiées par les clauses du contrat.
Le point 1.3 du CCTC stipule in fine que 'seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués au dossier fourni par le maître d''uvre, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achèvement de la construction suivant toutes les règles de l’art et de la réalisation des divers locaux et dispositions indiqués dans les plans et CCTP'.
Il a été démontré ci-dessus que le montant du ragréage réglé par le maître d’ouvrage a été rendu nécessaire en raison des défauts de planéité présentés par le support béton imputables à la société Entreprise Générale Léon Grosse.
M. [U] a conclu que le montant des travaux de reprise réalisés par la SARL Audran ne constitue pas en lui-même un préjudice car les travaux y afférents auraient dû être anticipés de sorte qu’ils auraient nécessairement occasionné un surcoût pour le maître d’ouvrage.
Cependant, au regard des éléments retenus ci-dessus, les travaux de ragréage ne constitue qu’une dépense nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et à son parfait achèvement dans les règles de l’art et conformément aux DTU contractualisés.
La société Entreprise Génrale Léon Grosse, la SARL Fres Architectes et la société Batiserf, dont les fautes ont concouru au surcoût des travaux, seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 306.941,36 euros TTC.
S’agissant de la demande au titre des frais supplémentaires de maîtrise d’oeuvre liés aux travaux de réagréage de la SARL Audran, il doit être observé que l’appelante ne justifie pas les avoir exposés, ne produisant qu’un devis de la SARL Fres Architectes dont il n’est pas établi qu’il ait été accepté dans le cadre du marché à forfait ni que leur règlement soit intervenu.
Doivent être ajoutés à la somme de 306.941,36 euros TTC :
— les frais d’huissiers, non prévus au contrat, qui constituent pour le maître d’ouvrage une dépense supplémentaire non prévue au marché initial et qui ont été rendus nécessaires en raison des fautes commises par les parties condamnées consistant à refuser de prendre en compte la double contrainte de planéité et d’horizontalité des planchers, que ce soit en amont du démarrage du chantier ou en cours d’exécution ;
— les frais d’expertise privée de M. [Z], car cette dépense a été utile pour débloquer le chantier et permettre l’achèvement de l’immeuble.
En revanche, la demande présentée 'au titre des prestations supplémentaires liées aux fautes commises par les parties intimées’ apparaît trop imprécise et insuffisamment étayée pour être retenue.
Le préjudice total de la SCCV [Adresse 6] peut donc être chiffré à la somme de 322 934,96 euros.
Toutes les parties condamnées dont la faute a concouru à la réalisation du préjudice financier de l’appelante doivent être condamnés in solidum à réparation.
Sur l’application du taux légal
Il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation en justice par le maître d’ouvrage à l’encontre de la SARL Fres Architectes, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SARL Audran et non à compter de la mise en demeure qui leur a été délivrée le 10 mai 2017 en raison du caractère indemnitaire de la somme allouée au maître d’ouvrage et non en application d’une clause contractuelle. Pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie, qui n’a été mise en cause que par la société d’architecture le 15 novembre 2022, les intérêts seront dus par celle-ci à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l’application de la TVA applicable
La SCCV [Adresse 6] a réglé à la SARL Audran le montant de sa prestation qui incluait un taux de TVA de 20%. L’appelante s’est également acquittée de la taxe pour ce qui concerne les frais d’huissier et d’expertise amiable. En conséquence, le montant de la condamnation doit intégrer la TVA qu’elle a supportée.
Sur les recours en garantie
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre, la SARL Fres Architectes demande à être garantie et relevée indemne in solidum par les autres parties, à l’exception du maître d’ouvrage, en raison du comportement fautif de celles-ci lors de la conception (la société Batiserf Ingénierie) et de l’exécution des travaux (la SA Entreprise Générale Léon Grosse, la SARL Audran, la SAS Socotec Construction).
Soulignant les fautes grossières commises par les sociétés Fres Architectes, Batiserf, Socotec Construction, Léon Grosse, qui engagent leur responsabilité quasi délictuelle en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, la SARL Audran sollicite, si elle devait être condamnée, la garantie intégrale in solidum de l’intégralité de celles-ci.
La SA Entreprise Générale Léon Grosse demande à être garantie et relevée indemne par les autres intimées.
Enfin, la société Batiserf Ingénierie estime qu’aucune faute n’a été démontrée à son encontre et considère à titre subsidiaire ne pouvoir être tenue responsable que dans la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives des différents constructeurs qui a été évalué par le consultant à 18%.
Les éléments suivants doivent être retenus :
Les recours en garantie présentés contre la SARL Audran et la SAS Socotec Construction ne pourront qu’être rejetés en l’absence de condamnation de celle-ci à indemniser le maître d’ouvrage.
Si les défauts de planéité n’ont pas joué de rôle dans le refus de la SARL Audran de réceptionner le support, la faute de la SA Entreprise Générale Léon Grosse consistant en l’absence de prise en considération des flèches de ses supports qui occasionneront à terme d’importants problèmes de pose des revêtements de sol souples est caractérisée. Certes, le CCTP établi par la société Batiserf Ingénierie qui lui a été remis était taisant sur ce point, mais, en sa qualité de professionnelle avertie, elle aurait dû se coordonner en amont avec la SARL Audran, voire avec la société d’architecture, afin de définir les modalités d’exécution des deux DTU susvisés. Ces éléments motivent la mise à sa charge de 34% du montant du préjudice subi par l’appelante. (109 797,89 euros).
S’agissant de la SARL Fres Architectes, sa faute consistant en la proposition présentée au maître d’ouvrage tendant à résilier le contrat souscrit avec la SARL Audran qui s’est révélée inopportune n’a aucun lien avec le préjudice subi par celui-ci. En revanche, elle disposait d’une vision globale du chantier et devait donc prévenir toute difficulté d’horizontalité en raison du choix du support béton sans chape, bien avant le commencement des travaux. Elle n’a pas pris les décisions adaptées en amont du démarrage du chantier pour anticiper la situation de blocage qui est intervenue par la suite. Elle a longuement maintenu sa position sans regard critique sur les informations qu’elle recevait du co-maître d’oeuvre et nonobstant l’accumulation d’avis invalidant sa propre appréciation. L’opinion de M. [F] ne saurait amoindrir la part prépondérante de sa responsabilité de sorte que 33% du coût du préjudice subi par l’appelante doit demeurer à sa charge (106 568,54 euros).
La société Batiserf Ingénierie, qui a rédigé le CCTP du lot n°1, n’a pas averti son co-maître d’oeuvre de toute difficulté future alors que le problème d’interprétation entre les deux DTU était connu des professionnels comme le rappelle le dernier rapport de la SAS Socotec Construction. Son document se montre taisant sur l’incidence des flèches consécutives des planchers sur les opérations de pose des revêtements des sols sans chape, s’agissant de l’apparition de défauts d’horizontalité rédhibitoires (rapport du consultant p 27 in fine). Sa part de responsabilité doit être retenue de sorte qu’elle devra conserver à sa charge 33% du montant du préjudice du maître d’oeuvre (106 568,54 euros).
Ainsi, la SARL Fres Architectes, la SA Entreprise Générale Léon Grosse, la SARL Audran et la société Batiserf Ingénierie seront condamnées à se garantir réciproquement de l’ensemble des condamnations dans les proportions évoquées ci-dessus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à la SAS Socotec Construction la somme de 1 500 euros et rejeté les demandes présentées par le maître d’ouvrage sur ce fondement. Elle sera infirmée pour le surplus.
En cause d’appel :
— au regard des justificatifs fournis par la SCCV [Adresse 6], il y a lieu de condamner in solidum la SARL Fres Architectes, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à lui verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— compte tenu de la confirmation de la mise hors de cause de la SAS Socotec Construction et de la SARL Audran, il y a lieu de condamner l’appelante à leur verser, à chacune d’entre-elles, une indemnité de 1 500 euros sur ce fondement. Les autres prétentions y afférents seront rejetées.
Les dépens de première instance seront à la charge in solidum de la SARL Fres Architectes, de la SA Entreprise Générale Léon Grosse et de la société Batiserf Ingénierie. Il en sera de même de ceux d’appel qui comprendront le coût de la mesure de consultation réalisées par M. [U] et bien entendu les frais prévus à l’article 695 du Code de procédure civile.
Il sera fait application de la répartition des responsabilités évoqué ci-dessus pour ce qui concerne les indemnités versées en appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
— Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par la société civile de construction vente [Adresse 6] à l’encontre de la Société à responsabilité limitée Audran et la société par actions simplifiées Socotec Construction ;
— condamné la société civile de construction vente [Adresse 6] à payer à la société par actions simplifiées Socotec Construction la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes présentées par la société civile de construction vente [Adresse 6] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement à la société civile de construction vente [Adresse 6] de la somme de 322 934,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 pour ce qui concerne la SA Entreprise Générale Léon Grosse, la Société à responsabilité limitée Fres Architectes et la Société à responsabilité limitée Audran et à compter de la date du prononcé du présent arrêt pour ce qui concerne la société Batiserf Ingénierie ;
— dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société à responsabilité limitée Fres Architectes 33% ;
— la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse 34% ;
— la société Batiserf Ingénierie 33% ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à sa garantir réciproquement dans ces proportions de la condamnation prononcée au profit de la société civile de construction vente [Adresse 6] ;
— Rejette les autres demandes d’indemnisation présentées par la société civile de construction vente Le Parc de la Colinière ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement des dépens de première instance ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à sa garantir réciproquement dans les proportions mentionnées ci-dessus de la condamnation prononcée au titre des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à verser à la société civile de construction vente [Adresse 6] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société civile de construction vente Le Parc de la Colinière à verser à la société à responsabilité limitée Audran la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société civile de construction vente [Adresse 6] à verser à la société par actions simplifiées Socotec Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais de la consultation réalisée par M. [I] [U] ainsi que les frais prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, dépens qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société à responsabilité limitée Fres Architectes, la société anonyme Entreprise Générale Léon Grosse et la société Batiserf Ingénierie à sa garantir réciproquement dans les proportions mentionnées ci-dessus des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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