Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPJ7
N° de Minute : 1963
Ordonnance du jeudi 13 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 14 mars 1999 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétentoin de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 novembre 2025 à 15 h 59 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 novembre 2025 à 15 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [4] [W] [C], né le 14 mars 199 à Annaba (Algérie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 novembre 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 2 ans prononcée le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 novembre à 15h59, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [C] pour une durée de 26 jours,
— Vu la déclaration d’appel de M [W] [C] du 12 novembre 2025 à 15h18 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de son état de santé incompatible avec la rétention et du non accès au médecin du centre de rétention administratif, et de soins en kinésithérapie, et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau suivant tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête préfectorale
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention et du non accès au médecin du centre de rétention administratif
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, M [W] [C] n’a remis aucun élément probant quant à son état de santé qui serait incompatible avec la rétention, il a déclaré lors de la notification de sa procédure contradictoire le 2 octobre 2025, ainsi que l’a relevé la préfecture dans son l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’il aurait reçu une balle qui lui aurait traversé entre l’omoplate et le cou, sans plus de précision et en indiquant qu’il n’avait pas de handicap.
Dès lors, en l’absence de tout documents médicaux, indiquant qu’il nécessite de soins de kinésithérapie, qui ne peuvent lui être dispensé en centre de rétention administratif, il y a lieu de constater que M [W] [C] n’apporte pas la preuve qu’il nécessite de ces soins médicaux spécifiques, étant rappelé que l’intéressé, contrairement à ce qu’il indique, a accès au médecin, mais qu’il résulte d’un courriel du centre de rétention administratif du 13 novembre 2025 à 11h39, sur demande de renseignement de la cour, qu’il n’a jamais sollicité de voir un médecin, mais un kiné, et qu’il vient quotidiennement à l’infirmerie prendre son traitement pour l’épaule et ses addictions.
Le moyen est rejeté.
Néanmoins, l’intéressé ayant indiqué à l’audience qu’il a bénéficié de séance de kinésithérapie lors de son incarcération pour son épaule, il sera enjoint à l’administration de faire pratiquer un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
ENJOINT à l’administration de faire pratiquer un examen de compatibilité de l’état de santé de M [W] [C] avec la rétention
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPJ7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 novembre 2025 :
— M. [W] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [C] le jeudi 13 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le jeudi 13 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 novembre 2025
N° RG 25/01961 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPJ7
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