Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 mars 2024, N° 2023/4284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 22 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2023/ 4284, en date du 29 mars 2024,
APPELANTS :
Monsieur [M] [O] es qualité de gérant de la SARLU BOULANGERIE PATISSERIE DE [4]- LAXOU actuellement en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Noëlle OURTAU-VING avocat au barreau de Metz
INTIMÉS :
Maître [T] [R]
demeurant [Adresse 3]
ès qualité ès qualité de mandataire liquidateur de la SARLU BOULANGERIE PATISSERIE DE [4], désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 26 avril 2022
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
AGENCE NATIONALE POUR LA COHESION DES TERRITOIRES venant aux droits de l’EPARECA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Philippe Larivière avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
Suivant ordonnance du 14 août 2013, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l’expropriation du centre commercial '[4]' situé [Adresse 5] à Laxou au sein duquel la société Boulangerie Pâtisserie [4], ci-après dénommé la société BPLC, a occupé les lots n°10 à n°12 et a exploité un atelier de production de boulangerie et pâtisseries (le fournil), ainsi qu’ un point de vente.
La société BPLC a fait l’objet d’une proposition de relogement temporaire durant l’exécution des travaux d’aménagement de son activité par l’Agence Nationale de la Cohésion du Territoire (ci-après désignée l’ANCT ) dans le lot n°16 situé dans le bâtiment 'Mortagne', en face des lots n°10 et n°12 dans le bâtiment 'Moselle'.
Suivant jugement en date du 8 février 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grade instance de Nancy a approuvé le déplacement temporaire du point de vente de la société BPLC au lot n°16 le temps de l’exécution des travaux de rénovation du centre commercial.
Le 21 mars 2019, la société BPLC a interjeté appel du jugement.
Suivant jugement en date du 25 novembre 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nancy a mis à la charge de l’ANCT une indemnité d’un montant de 79 294 euros, au titre des frais de déménagement, et a enjoint la société BPLC de signer les conventions d’occupation précaire et le bail commercial afférents au lot n°16.
Le 27 juin 2019, la société BPLC a fait assigner l’ANCT par devant le premier président de la cour d’appel de Nancy afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement en date du 8 février 2019.
Suivant ordonnance en date du 11 juillet 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
Suivant arrêt du 21 avril 2021, la cour d’appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nancy en date du 8 février 2021, invalidé le relogement temporaire du point de vente dans le lot n°16, et a fixé l’indemnité mensuelle due par l’ANCT à la société BPLC à la somme de 42 623 euros à compter de la cessation temporaire d’activité des lots n° 10 et n°12.
Suivant arrêt du 6 octobre 2021, la cour d’appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement en date du 25 novembre 2019 du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nancy et a notamment débouté la société BPLC de toutes ses demandes indemnitaires, formées à l’encontre de l’expropriant au titre de son relogement dans le lot n°16, et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l’ANCT au titre de la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Suivant jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BPLC, et a désigné Me [T] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 janvier 2022.
Par déclaration en date du 22 juin 2022, l’ANCT, a déclaré au passif de la société BPLC sa créance à hauteur de la somme totale 113 761 euros à titre chirographaire.
Le 26 avril 2023, Me [T] [R] a contesté partiellement la créance de l’ANCT à hauteur de 34 467 euros, au motif notamment que les créances déclarées de 19 055 euros, au titre du fournil, et de 15 412 euros, au titre du point de vente, ne sont pas justifiées, puisque les conventions d’occupation n’ont pas été régularisées.
Suivant ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge commissaire à la liquidation de la société BPLC du tribunal de commerce de Nancy a :
— admis les créances déclarées par l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires au titre du remboursement de l’indemnité de relogement pour un montant de 79 294 euros à titre chirographaire,
— admis les créances déclarées par 1'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires au titre de 1'indemnité d’occupation du fournil, soit pour un montant de 19 055 euros,
— rejeté la créance de L’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires déclarée au titre de l’indemnité d’occupation du point de vente, soit pour un montant de 15 412€,
Par déclaration au greffe en date du 18 avril 2024, la société BPLC a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de comemrce de Nancy le 29 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2024, M. [M] [O], en sa qualité de gérant de la société BPLC, en liquidation judiciaire, demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’appel interjeté par la société Boulangerie Pâtisserie [4] recevable et bien fondé, y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire,
— déclarer irrecevable l’ANCT en toutes ses demandes, moyens et fins,
— débouter l’ANCT de toutes demandes additionnelles, reconventionnelles ou incidentes,
— juger que les prétendues créances de l’ANCT, outre de ne pas avoir été dûment déclarées au passif entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai légal et réglementaire, sont non fondées et doivent être rejetées en totalité et porter pour zéro sur l’état des créances,
subsidiairement,
— juger que si des créances devaient être admises, elles ne pourraient l’être qu’après débat contradictoire sur des pièces démontrant éventuellement un bien-fondé de créances, au demeurant, elles ne pourraient être supérieures à 7 000 euros,
très subsidiairement,
— ordonner la confirmation de l’ordonnance quant au rejet de l’indemnité d’occupation,
— condamner l’ANCT au paiement de la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2024, l’ANCT demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel, sauf en ce qu’elle a rejeté la créance de l’ANCT déclarée au titre de l’indemnité d’occupation du point de vente, soit pour un montant de 15 412 euros
— infirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a rejeté la créance de l’ANCT déclarée au titre de l’indemnité d’occupation du point de vente, soit pour un montant de 15 412 euros,
— juger que la créance déclarée au passif de la société Boulangerie Pâtisserie [4] par l’ANCT pour un montant global de 113 761 euros à titre chirographaire ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ou susceptible d’avoir une influence sur son admission au passif,
— admettre la créance de l’ANCT au passif de la société Boulangerie Pâtisserie [4] pour un montant de 113 761 euros à titre chirographaire,
— débouter la société Boulangerie Pâtisserie [4] de toute demande contraire,
— condamner la société Boulangerie Pâtisserie [4] à verser à l’ANCT, une somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers frais et dépens de l’instance à la charge de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 octobre 2024, Me [T] [R], mandataire liquidateur de la société BPLC, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— juger que les dépens seront affectés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la coure renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 466 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2024 ;
— MOTIFS :
— Sur la forclusion de la constatation émise par la société BPLC :
Aux termes de l’article L. 624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans de délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 624-1 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire, le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en demeure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations.
En l’espèce, l’ANCT ne verse pas aux débats la demande d’observations sur la liste des créances déclarées qui aurait été adressée à la société BPLC par Me [T] [R], mandataire liquidateur. Elle ne fournit même dans ses écritures aucune indication sur la date de celle-ci.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée le 26 avril 2023 par Me [T] [R] à l’ANCT, l’informant que sa créance est contestée à concurrence de 34 467 euros, que ce dernier aurait préalablement sollicité par écrit les observations de la société BPLC sur la liste des créances déclarées. Le courrier précité ne porte en effet aucune information à ce sujet.
Faute de rapporter la preuve que la société BPLC n’aurait pas adressé à Me [T] [R] ses observations sur la liste des créanciers déclarés, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, le moyen tiré de la forclusion de la contestation émise par l’appelante n’est pas fondé.
— Sur la créance relative à l’indemnité de transfert :
En exécution du jugement rendu le 25 novembre 2019 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nancy, l’ANCT justifie qu’elle a payé à la société BPLC, le 23 décembre 2018, l’indemnité d’un montant de 79 294 euros destinée à couvrir les frais de déménagement temporaire du point de vente de la société BPLC vers le lot n°16 dans l’attente des travaux de rénovation du centre commerce '[4]'.
Il est constant qu’aux termes de son arrêt en date du 6 octobre 2021, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement susvisé, en ce qu’il a condamné l’ANCT à verser à la société BPLC cette indemnité d’un montant de 79 294. L’ANCT a demandé par ailleurs à la cour que soit ordonnée la restitution de ladite somme qu’elle a versée à la société BPLC en vertu du jugement déféré revêtu de l’exécution provisoire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
La cour d’appel de Nancy a cependant indiqué dans sa motivation pour rejeter cette demande que le présent arrêt infirmatif sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’ANCT au profit de la société BPLC constitue un titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement rendu en première instance, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur celle-ci, ainsi que celle qui en découle, tendant à ce qu’elle soit aussi déchargée du paiement de l’indemnité mensuelle de 42 623 euros qui a été mise à sa charge aux termes de l’arrêt prononcé le 21 avril 2021 par la cour d’appel de Nancy.
En conséquence des décisions rendues par la cour d’appel de Nancy qui sont aujourd’hui définitives, il incombe en conclusion à la société BPLC de rembourser à l’ANCT la somme de 79 294 euros, qu’elle a perçue pour l’aménagement de son point de vente, dont le transfert de celui-ci vers lot n°16 avait été ordonné en première instance puis infirmé en cause d’appel.
Il convient pour ces motifs de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a admis à titre chirographaire la créance de l’ANCT, au titre du remboursement de l’indemnité de relogement perçue par l’appelante s’élevant à la somme de 79 294 euros.
— Sur la créance relative aux indemnités d’occupation des lots n°10, n°11 et n°12 :
Il résulte des dispositions des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que l’exproprié est redevable à l’égard de l’expropriant d’un indemnité d’occupation à compter de la date de son entrée en possession du bien.
Au soutien de son appel, la société BPLC affirme que l’indemnité d’occupation allouée en première instance à l’ANCT n’est pas due, au motif qu’elle n’a pas signé la convention d’occupation portant sur le fournil. Ce moyen est toutefois inopérant, dans la mesure où cette indemnité qui tend à réparer le trouble de jouissance subi par l’expropriant est due en application des dispositions rappelées ci-dessus.
La BPLC ne conteste pas par ailleurs sur le fond le montant de l’indemnité sollicitée par l’ANCT au regard notamment de la valeur locative du bien exproprié. L’intimée justifie enfin qu’elle est entrée en possession des lots n°10 et n°11, le 24 mai 2019, puis du lot n°12, le 12 juin 2019.
Conformément à la déclaration de créance de l’ANCT, établie sur la base de la proposition émise par le comptable public, il est demandé la fixation des indemnités d’occupation dues par l’appelante, à compter du 2 septembre 2019, et ce, tant pour les lots n°10 et n°11 que pour celui n°12.
S’agissant du terme de ces indemnités, il est démontré en outre que la BPLC a occupé le point de vente (lots n°10 et n°12) jusqu’à son expulsion le 26 avril 2021, ainsi que le fournil jusqu’au 26 avril 2022, date à laquelle elle a été placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, la société BPLC est redevable à l’égard de l’ANCT d’une indemnité d’occupation pour le point de vente (lot n° 10 et n°12) d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 650 euros par mois, à compter du 2 septembre 2019 jusqu’au 26 avril 2021. En ce qui concerne le fournil (lot n° 11), elle est également redevable d’un indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois sur la période allant du 2 septembre 2019 au 26 avril 2022.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a admis la créance de l’ANCT, à titre chirographaire, pour un montant de 19 055 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due par la société BPLC des lots n°10, n°11 et n°12.
— Sur la créance relative aux indemnités d’occupation du lot n°16 :
Au soutien de son appel incident, l’ANCT sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire, en ce qu’elle a rejeté sa demande formée, au titre du paiement par la société BPLC des indemnités d’occupation qui seraient dues pour le lot n°16. Elle fait valoir que l’expertise ordonnée préalablement aux travaux de rénovation du centre commercial '[4]' que le lot susvisé était adapté dans la perspective du relogement temporaire du point de vente de l’appelante.
L’arrêt en date du 21 avril 2021 de la cour d’appel de Nancy, aujourd’hui définitif, a infirmé la décision rendue le 8 février 2019 par le juge de l’expropriation, au motif que la configuration et l’aménagement du lot n°16 ne répondaient pas aux préconisations qui figurent dans le rapport d’expertise du cabinet CECIA, concernant le relogement provisoire de la société BPLC.
La cour d’appel de Nancy relève en effet que le relogement provisoire du point de vente de la société BPLC dans les locaux constitués par le lots n°16 n’était pas compatibles avec ses besoins, ainsi qu’avec le maintien de ses activités antérieures de production et de vente de denrées alimentaires, en raison notamment de l’absence d’un aménagement d’un chemin permettant la desserte des marchandises entre le fournil et le point de vente.
L’ANCT ne peut dans ces conditions prétendre au paiement par la société BPLC d’indemnités d’occupation au titre du lot n°16, dans la mesure où il a été précédemment jugé que le relogement provisoire du point de vente dans le lot n°16 n’était pas possible, n’étant pas conforme au respect des dispositions de l’article L. 314-3 du code de l’urbanisme.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a débouté l’ANCT de sa demande d’admission de sa créance, à hauteur de 15 412 euros, au titre des indemnités d’occupation relatives au lot n°16.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société BPLC.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société BPLC.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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