Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 décembre 2023, N° 23/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00469
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLYY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Décembre 2023 RG n° 23/00398
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.C.I. CANDICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 novembre 2019 jusqu’au 28 février 2020, M. [C] a été engagé par par la société Candice en qualité d’assistant maître d’ouvrage.
Ce contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 31 juillet 2020.
Poursuivant la requalification du contrat initial en un contrat à durée indéterminée, M. [C] a saisi le 1er août 2023 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 21 décembre 2023, a :
— requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2019 jusqu’au 31 juillet 2020 ;
— condamné la société Candice à payer à M. [C] la somme de 467.19 € à titre d’indemnité de licenciement, celle de 875 € brut à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés, celle de 1000 € au titre du reliquat de l’indemnité de précarité, celle de 951 € nets au titre du reliquat du solde de tout compte, celle de 2500 € au titre de l’indemnité de requalification et celle de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Candice à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie sous astreinte
— condamné la société Candice aux dépens.
Par déclaration au greffe du 26 février 2024, la société Candice a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Candice demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau
— juger que l’action et l’intégralité des demandes sont prescrites et infondées ;
— débouter M. [C] de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°1 remises au greffe le 27 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 1300 € l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau
— condamner la société Candice à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant
— condamner la société Candice à lui payer la somme de 2000 € pour les frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Le premier contrat à durée déterminée du 2 novembre 2019 au 28 février 2020 est conclu pour un accroissement temporaire d’activité, « découlant du lancement d’un projet immobilier hors région Ile de France ».
Il a été renouvelé par un contrat signé le 29 février 2020 à effet du 1er au 31 mars 2020, puis par un contrat signé le 30 mars 2020 à effet du 1er avril au 31 mai 2020 et enfin par un contrat signé le 29 février 2020 à effet du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020.
Le salarié fonde sa demande de requalification en premier lieu sur l’absence de caractère temporaire du motif puisqu’il a poursuivi son activité d’assistant maître d’ouvrage à compter du 1er aout 2020, en second lieu sur le fait que le contrat a été renouvelé trois fois au lieu de deux fois et en troisième lieu sur le fait que le premier renouvellement a été signé postérieurement au terme du contrat initial.
L’employeur estime la demande de requalification prescrite, celle-ci aurait dû être formée dans les deux ans du terme du dernier contrat soit au plus tard le 31 juillet 2022.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L1471-1 du code du travail.
Le salarié contestant la réalité du motif mentionné sur le premier contrat, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, en l’occurrence le 31 juillet 2020.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’homme le 1er août 2023, sa demande est donc prescrite.
Elle l’est tout autant même fondée sur l’irrégularité du troisième renouvellement ou du premier renouvellement, le délai deux ans courant alors dans les deux cas à compter du 29 février 2020.
L’employeur estime prescrite les demandes au titre de l’indemnité de requalification et de licenciement comme découlant de la demande de requalification, ainsi que les demandes au titre de l’indemnité de fin de contrat, d’indemnité de congés payés et de reliquat du solde tout compte et subsidiairement au titre d’indemnité de licenciement (si la première prescription n’était pas retenue), celles-ci inhérentes à la rupture du contrat de travail devant être exercées dans le délai d’un an.
Toutefois la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée y compris pour les demandes indemnitaires accompagnant l’action en requalification.
— sur l’indemnité de requalification
L’action en paiement de cette indemnité est soumis à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail.
Cette indemnité est due aux termes de l’article L1245-2 du code du travail lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification. Dès lors, prescrite ou pas, l’indemnité de requalification n’est pas due puisque la demande de requalification a été déclarée prescrite.
— sur l’indemnité de licenciement
Elle est soumise à la prescription d’un an prévue par l’article L1471-1 du code du travail.
La demande court à compter de la notification de la rupture soit en l’occurrence le 31 juillet 2020, elle est donc prescrite.
— sur le reliquat du solde de tout compte
Le bulletin de salaire de juillet 2020 mentionne le paiement, outre du salaire, d’ une indemnité de précarité de 1250 € et d’une indemnité compensatrice de congés payés de 1375€, soit au total une somme de 5125 € brut et après impôts de 3963.15 €. Le salarié justifie avoir reçu une somme de 3012.15 € par virement le 3 août 2020, et sollicite le solde soit une somme de 951 €.
L’indemnité compensatrice de congés payés a un caractère salarial et est donc soumise à la prescription de trois ans prévue par l’article L3245-1 du code du travail.
L’indemnité de précarité est versée à titre de complément de salaire lorsqu’à l’issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Cette indemnité a donc également le caractère d’un salaire et est soumise au même délai.
Dès lors, les trois créances figurant sur le bulletin de paie sont des créances salariales et sont donc soumises au délai de prescription de trois ans.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2023, il est donc recevable à contester le versement incomplet de ces trois créances, versement dont il a eu connaissance par le virement du 3 août 2020.
Sur le fond, l’employeur n’oppose aucun élément de contestation et ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir qu’il a réglé en totalité la somme mentionnée sur le bulletin de paie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 1375 € alors qu’il aurait du selon lui percevoir une somme de 2250 €.
Il a été vu ci-avant que la demande en paiement du reliquat n’était pas prescrite.
Le salarié estime qu’il a cumulé 22.24 jours de congés non pris et qu’il lui est dû sur la base d’un salaire de 2500 € une indemnité selon la règle du dixième plus favorable une somme de 2250 €, soit après déduction de la somme de 1375 € reçue une somme de 875 €.
Force est de constater que l’employeur ne forme aucune contestation sur le décompte produit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
— sur l’indemnité de précarité
Le salarié estime qu’il peut prétendre à une indemnité de précarité de 2250 € alors que son bulletin de salaire de juillet 2020 mentionne à ce titre une somme de 1250 €.
Il a été vu ci-avant que la demande en paiement du reliquat n’était pas prescrite.
L’indemnité de précarité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
L’employeur qui n’oppose aucun moyen de contestation sur le fond ne conteste pas le décompte produit à ce titre par le salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
— sur la remise des documents
Le salarié n’est pas contesté lorsqu’il indique que les bulletins de salaire de février et juin 2020 ne lui ont pas été remis et que le certificat de travail remis comporte une erreur sur les dates d’embauche
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Candice qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il ordonné la requalification du contrat, en ce qu’il a accordé à M. [C] une indemnité de requalification et une indemnité de licenciement et sauf sur la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Déboute en conséquence M. [C] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification ;
Dit prescrite la demande d’indemnité de licenciement ;
Ordonne à la société Candice de remettre à M. [C] les bulletins de salaire de février et juin 2020 et un certificat de travail portant les dates d’embauche du 2 novembre 2019 au 31 juillet 2020, également, une attestation France Travail et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Candice à payer à M. [C] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société Candice aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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