Irrecevabilité 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 22 avr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
NOTIFICATION :
Copie aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Avril 2025
R IV U N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INKM
n° minute : 25/339
(Rg au fond : 24/2511)
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse au référé -
Mme [U] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse au référé -
NOUS, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Lucille WOLFF, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 25 Mars 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 22 Avril 2025, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 04 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse condamnant, la SAS Dépannage Josseron avec exécution provisoire de droit, et exécution provisoire ordonnée à payer à Madame [U] [Y] les sommes de :
* 514 ' à titre d’arriérés de salaires,
* 11.197 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2008,
* 1.077 ' à titre de congés payés,
* 14.906 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2009,
* 1.448 ' au titre des congés payés,
* 13.156 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2010,
* 1.273 ' de congés payés,
* 14.161 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2011,
* 1.373 ' de congés payés,
* 12.448 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2012,
* 1.202 ' de congés payés,
* 13.915 ' au titre des astreintes,
* 9.387 ' au titre d’indemnité forfaitaire travail dissimulé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société à payer à Madame [Y] les sommes de :
* 2.369 ' à titre d’indemnité de préavis,
* 236,90 ' au titre des congés payés afférents,
* 2.369,66 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11 800 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la SAS Dépannage Josseron à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3 et 12 du code de procédure civile par la SAS Dépannage Josseron le 27 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Dépannage Josseron transmises par voie électronique le 13 février 2025 demandant à Madame le premier président de la cour d’appel de :
— d’arrêter l’exécution provisoire de la totalité du jugement,
— en tout cas subordonner l’exécution en ce qui concerne les conséquences financières à la constitution d’une garantie,
— ordonner la mise sous séquestre des montants alloués à Madame [Y] dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— condamner Madame [Y] à lui payer 2.000 ' en application de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse de Madame [U] [Y] transmises par voie électronique le 20 janvier 2025 tendant à :
— juger que la SAS Dépannage Josseron n’a jamais à aucun moment en première instance fait d’observations sur l’exécution provisoire,
— déclarer la demande irrecevable,
— juger que la demande d’arrêt d’exécution provisoire n’est justifiée par aucune pièce probante,
— débouter la société de toutes ses prétentions,
— condamner la SAS Dépannage Josseron à lui payer 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SAS Dépannage Josseron aux entiers frais et dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Le jugement attaqué est à la fois revêtu de l’exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariales dans la limite de neuf mois de salaire, et de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes.
1. Sur l’exécution provisoire de droit
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
Les deux conditions sont cumulatives. En outre, en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant les premiers juges, les risques de conséquences excessives doivent être révélés postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la procédure que la SAS Dépannage Josseron n’a pas, devant le conseil de prud’hommes, formulé d’observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’elle doit conformément à l’alinéa 2 de l’article 514 -3 du code de procédure civile établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement du 04 juin 2024.
Or elle n’allègue aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement au jugement attaqué.
Sa demande doit donc être, ainsi que le sollicite Madame [Y], déclarée irrecevable, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition relative au moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
2. Sur l’exécution provisoire ordonnée
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le Premier Président, et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi,
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation de réformation de la décision, et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que les deux conditions relatives au moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et au risque de conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
S’agissant des conséquences financières manifestement excessives, la SAS Dépannage Josseron affirme que Madame [Y] rencontre des difficultés financières et que par ailleurs l’exécution du jugement met en péril l’exploitation de l’entreprise par la saisie des comptes bancaires et paralyse son activité par la mise sous indisponibilité des certificats d’immatriculation.
Madame [Y] conclut que la société dispose largement des fonds nécessaires pour procéder au paiement ordonné par le jugement puisque ses capitaux propres n’ont cessé d’augmenter pour aboutir au 31 décembre 2015 à 1.016.000 ' selon le dernier bilan déposé. Elle ajoute qu’elle reconnaît disposer des fonds puisqu’elle propose un séquestre, et dénonce l’absence de toute pièce probante.
Force est de constater que la société requérante ne verse aux débats strictement aucun élément comptable, ni au demeurant aucune pièce permettant d’apprécier que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle procède par voie de simples affirmations, celles-ci étant dépourvues de force probante. Elle ne démontre pas davantage que les mesures d’exécution forcée entreprises menacent la pérennité de l’entreprise. Il est en dernier lieu relevé que le juge de l’exécution par ailleurs saisi suite aux mesures d’exécution forcée entreprises, n’a pas encore statué.
La requérante ne rapporte pas d’éléments établissant que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que les deux conditions 517-1. 2° du code de procédure civile sont cumulatives, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut-être que rejetée, dès lors que l’une des deux conditions n’est pas remplie.
3. Sur la demande de séquestre
Il résulte des conclusions de la société requérante que celle-ci sollicite la constitution d’une garantie sous forme de séquestre, sans au demeurant motiver cette demande autrement que par un visa à la jurisprudence.
L’article 521 du code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à l’exécution provisoire de plein droit, ou facultative, énonce que : 'la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces et valeur suffisante pour garantir en principal, intérêts, et frais le montant de la condamnation (')'.
— Sur les créances alimentaires
Tous les rappels de salaires, congés payés afférents, indemnité de licenciement, de préavis, et congés payés afférents sont des créances de nature salariale, donc alimentaire, empêchant qu’elles puissent faire l’objet d’une consignation au sens de l’article 521 du code de procédure civile.
La demande de consignation relative à ces créances est donc rejetée.
— Sur les créances indemnitaires
Le pouvoir conféré au juge, par l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président (C.Cass, 2ème, 27 février 2014, N° 24.873). Si le juge dispose de la plus grande latitude pour autoriser l’aménagement, il doit néanmoins procéder à un examen de la situation.
Ainsi, si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision (Cour d’appel de Paris, 5ème chambre, 23 avril 2024, RG 24/01791).
Par ailleurs, les allégations relatives aux moyens sérieux de réformation de la première décision sont inopérantes au regard d’une demande de consignation.
En l’espèce ,la requérante invoque sans autre explication les difficultés financières de la créancière, plaide longuement le fond du dossier, ou encore conteste les mesures d’exécution forcée mobilière mises en 'uvre. Cependant, là encore, elle ne verse aux débats strictement aucun élément comptable ou fiscal concernant la situation de la société.
La demande de constitution d’une garantie motivée que par un visa à la jurisprudence, sans autre motif, ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes de consignation ou de constitution d’une garantie sont rejetées.
4. Sur les demandes annexes
La SAS Dépannage Josseron qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer somme de 1.500 ' à Madame [U] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS Dépannage Josseron tendant ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 04 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Rejetons la demande de la SAS Dépannage Josseron tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée du jugement rendu le 04 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Rejetons la demande de la SAS Dépannage Josseron tendant à ordonner la mise sous séquestre des montants alloués ;
Condamnons la SAS Dépannage Josseron à payer à Madame [U] [Y] une somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS Dépannage Josseron de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Dépannage Josseron aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signée par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le délégataire du Premier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lynx ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Adaptation ·
- Mise à pied ·
- Dommages et intérêts ·
- Formation ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Travail ·
- Durée ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Indemnités de licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Usurpation d’identité ·
- Candidat ·
- Bulgarie ·
- Crédit ·
- Pièces ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Rapport ·
- Expert ·
- Procédure pénale ·
- Infraction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bâtiment ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Demande
- Lot ·
- Point de vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Expropriation ·
- Titre ·
- Chirographaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Support ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Incompatible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sénégal ·
- Tiré ·
- Fiche ·
- Mentions ·
- Refus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Moyen nouveau ·
- Contentieux ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.