Infirmation partielle 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 mai 2024, n° 21/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 avril 2021, N° 19/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04963 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVUF
[M]
C/
S.A.S. FRANCE PARTENAIRES MEDICAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : 19/01073
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[O] [M]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014543 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société FRANCE PARTENAIRES MEDICAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine COLOMERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société France Partenaires Médical (ci-après la société) fabrique du matériel médico-chirurgical et dentaire.
Elle a embauché Mme [O] [M] à compter du 22 mars 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent de production. A compter du 19 août 2011, la relation s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
A compter du 18 avril 2016, Mme [M] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs, les derniers renouvellements portant sur les périodes du 9 au 22 novembre 2016, puis du 23 novembre au 7 décembre 2016.
Le 23 novembre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste dans les termes suivants :
« Inapte poste magasin/Pas de travail la tête penchée en avant
Eviter les gestes répétitifs/pas de manutentions manuelles
Capacité restante : travail à son rythme, sans cadence ».
Le 8 décembre 2016, lors d’une seconde visite de reprise, Mme [M] a de nouveau été déclarée inapte en ces termes :
« inapte à tous les postes de l’entreprise ;
2ème visite d’inaptitude / capacités restantes : Travail à son rythme / sans cadence
(s’il existe une possibilité d’aménagement de poste, il convient de le proposer à la salariée)».
Par courrier du 26 décembre 2016, Mme [M] a été informée de l’absence de poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 27 décembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 10 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 21 février 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir juger que son licenciement était nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes a notamment :
Fixé le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 1 512,14 euros ;
Condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 1 512,14 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamné la société à verser à Maitre François Dumoulin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel des dispositions de ce jugement la déboutant.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et de :
Condamner la société à lui verser la somme de 18 154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie des intérêts légaux à compter de la décision ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 18 154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts légaux à compter de la décision ;
Condamner la société à régler à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel par application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridique ;
Dire que les intérêts de droit afférents aux condamnations à venir produiront capitalisation par année entière ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
Dire qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10/07/1991 sur l’aide juridique.
Dans ses uniques conclusions déposées le 25 octobre 2021, la société demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité du licenciement et jugé le licenciement pour inaptitude fondé ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] des dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner Mme [M] aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la visite médicale de reprise
L’article R.4624-22 du code du travail applicable à l’espèce dispose que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
L’article R.4624-23 du même code précise :
« L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. »
En l’espèce, lorsque l’employeur a fait convoquer la salariée par le médecin du travail en vue de la visite médicale de reprise, celle-ci était en arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2016. Sa convocation le jour de la reprise, soit le 23 novembre, répond donc parfaitement aux préconisations de l’article sus-visé et Mme [M], qui soutient que son contrat de travail était suspendu du fait de ses arrêts continus jusqu’au 7 décembre 2016, ne rapporte pas la preuve qu’elle l’avait informé d’un nouveau renouvellement.
Il apparaît d’ailleurs que la première visite médicale de reprise a eu lieu à 8h50 et que la consultation chez le médecin traitant est intervenue au cours de la même journée.
Enfin, aucune disposition légale ou conventionnelle ne conditionne l’organisation de la visite médicale de reprise à une demande du salarié ou même à la simple manifestation de sa volonté de reprendre le travail. Le débat sur l’information de l’employeur par le médecin du travail de la reprise du travail par Mme [M] le 23 novembre est inopérant, celui-ci ayant en tout état de cause eu connaissance de la date du terme du dernier arrêt de sa salariée.
La visite médicale de reprise a eu pour effet de mettre un terme à la suspension du contrat de travail.
2-Sur le licenciement
2-1-Sur la discrimination en raison de l’état de santé
L’article R.4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. »
Par ailleurs, en application de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [M] a été placée de nouveau en arrêt de travail dans la foulée de la première visite médicale de reprise et a été convoquée à une seconde visite médicale de reprise, le 8 décembre 2016, lors de laquelle son inaptitude a été confirmée.
Elle ne peut donc utilement soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de deux visites médicales de reprise espacées de deux semaines et que son licenciement ne pouvait donc être motivé par un constat d’inaptitude.
La cour relève en conséquence qu’elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande portant sur la nullité du licenciement.
2-2-Sur l’obligation de reclassement
La procédure de licenciement ayant été engagée avant le 1er janvier 2017, doivent recevoir application les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, à savoir :
« Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
L’employeur n’était donc pas tenu de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement.
En revanche, l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude de la salariée à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée. Cette recherche de reclassement devait être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Force est de constater que la société ne justifie ni de l’absence de poste vacant à l’époque du licenciement, puisqu’elle ne produit notamment pas son registre du personnel, ni de l’impossibilité de transformer un poste de travail afin de pouvoir le proposer à Mme [M], alors que le médecin du travail avait indiqué que celle-ci avait une capacité de travail restante consistant en un travail à son rythme, sans cadence.
La société argue avoir mené ses recherches de reclassement sur tous les postes avec le médecin du travail, mais n’en rapporte pas la preuve, le courriel de la directrice de la structure de médecine du travail ne pouvant s’avérer suffisant à cet égard.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [M] peut prétendre à des dommages et intérêts. Dans la mesure où elle comptait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et où celle-ci ne conteste pas employer habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (46 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (6 ans et 9 mois), des circonstances de celle-ci, de sa situation familiale, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 11 000 euros à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, et les sommes dues pour une année entière seront capitalisées.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
L’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, disposait : « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Le cumul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier n’est donc pas possible.
Le jugement sera infirmé et Mme [M] déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de condamner la société à payer au conseil de Mme [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridique, la somme allouée en première instance étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, condamné la société France Partenaires Médical aux dépens et fait application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridique ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société France Partenaires Médical à verser à Mme [O] [M] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Ordonne à la société France Partenaires Médical de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [O] [M], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute Mme [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société France Partenaires Médical ;
Condamne la société France Partenaires Médical à payer au conseil de Mme [O] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 sur l’aide juridique pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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