Confirmation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 juil. 2020, n° 20/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04509 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04509 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTN7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2020 Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1219004044
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur G-H F
[…]
[…]
Représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0483
à
DÉFENDEURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline CLÉMENT-BIGORRE substituant Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
Madame D C F
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juin 2020 :
Par ordonnance du 10 février 2019, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé dans un litige locatif opposant Mme X, en qualité de bailleresse, à M. Z et Mme C Z, en qualité de locataires, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail souscrit par ces derniers portant sur un logement situé rue Vavin à Paris, ordonné à M. Z et Mme C Z de quitter les lieux et les a condamnés au paiement d’une somme de 14.295 euros au titre de l’arriéré locatif au 7 janvier 2020 ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges. M. Z et Mme C Z ont en outre été condamnés à verser à Mme X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2020.
Par actes des 12 et 13 mai 2020, M. Z a fait assigner Mme C Z et Mme X devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision, M. Z sollicitant en outre que soient réservés les dépens.
Se référant à son acte d’assignation tout en restreignant le champ des demandes qui y sont formulées ainsi qu’il va être indiqué, M. Z expose que cette ordonnance méconnaît le principe de la contradiction dès lors que l’adresse à laquelle il a été assigné était connue par Mme X comme n’étant pas la bonne, de sorte qu’il n’a pas été informé de la procédure de première instance. Il expose que le montant des condamnations financières le placerait face à des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il sans emploi et sans ressources. Il indique ne plus demander l’arrêt de l’exécution provisoire que pour les seules condamnations financières et non pour les chefs de dispositif afférents à l’expulsion.
Mme X, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande que M. Z soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que M. Z ne fait état de sa situation que de manière parcellaire et que s’il devait être tenu pour acquis qu’il n’a aucune ressource, la décision ne serait au demeurant pas exécutable à son encontre. S’agissant de l’adresse à laquelle il a été assigné devant le juge du contentieux de la protection, Mme X expose notamment que l’adresse des lieux loués est celle à laquelle il s’est lui-même domicilié sans jamais faire état depuis lors d’un changement d’adresse.
Mme C Z n’a pas pour sa part pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige dès lors que l’assignation en première instance a été délivrée avant le 1er janvier 2020, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant d’une ordonnance de référé exécutoire par provision, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du même code et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives n’est pas établie : en effet, M. Z, qui ne demande plus l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de l’expulsion, ne peut prétendre de manière pertinente que le recouvrement des sommes fixées dans l’ordonnance de référé le placerait dans une situation particulièrement difficile. Etant, selon ses propres indications, dépourvu de tout patrimoine, de liquidités bancaires, de revenus professionnels ou de quelconques autres ressources, Mme X ne dispose d’aucun moyen en l’état pour faire
exécuter cette décision. Si cette ordonnance devait finalement pouvoir être exécutée, ce ne pourrait être qu’en considération d’un changement de la situation de M. Z, de sorte que la condition des conséquences manifestement excessives ne se poserait pas dans les mêmes termes que pendant la présente instance.
A titre surabondant, la condition tenant à la violation du principe de la contradiction n’est pas davantage établie : en effet, les indications relevées par l’huissier de justice qui a fait délivrer l’assignation font état de ce que la domiciliation de M. Z à l’adresse des lieux loués est établie par quatre éléments, sans que la véracité de ceux-ci n’ait fait l’objet d’une inscription de faux.
Aussi convient-il de rejeter la demande de M. Z.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. Z aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formulée par Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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