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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 oct. 2024, n° 24/04410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2024, N° F21/02227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en exercice la SARL CESAR ET BRUTUS, des copropriétaires Les Coteaux de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 04 Octobre 2024
( Art . 908 C.P.C.)
RG N° : N° RG 24/04410 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWAU
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 29 Avril 2024, enregistrée sous le n° F 21/02227
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Syndic. de copro. [Adresse 4]
[Localité 5] représenté par son syndic
en exercice la SARL CESAR ET BRUTUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Edouard NEHMAN
de la SELARL NEHMAN AVOCAT,
avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Béatrice REGNIER, présidente de la CHAMBRE SOCIALE B, chargée de la mise en état,assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 27 mai 2024 par Mme [P] [M] ;
Vu le courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 12 septembre 2024 par Mme [M] ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 16 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires Les Coteaux de [Localité 5] ;
Vu l’absence d’opposition des parties à ce qu’une décision soit rendue sans audience ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ de ce délai est constitué par la date de la déclaration d’appel.
En l’espèce, Mme [M], qui a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2024, n’a pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant expiré le 27 août 2024, la déclaration d’appel est caduque, sans que Mme [M] :
— ne puisse utilement invoquer les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, qui concernent la signification des conclusions de l’appelant à la partie qui n’a pas constitué avocat ;
— ne puisse davantage utilement invoquer les dispositions de l’article 358 du code de procédure civile, qui concernent la régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel ;
— ne puisse enfin valablement soutenir que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile seraient contraires à celles de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la caducité de la déclaration d’appel encourue ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [P] [M],
Condamnons Mme [P] [M] aux dépens d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, chargée de la mise en état,
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