Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01395 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UZ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00240
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-004532 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [X] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [X] [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] a été embauché le 1er décembre 2020 par la société [1] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.554,62 euros.
En décembre 2021, M. [R] a reproché à son employeur plusieurs manquements notamment en matière de paiements de ses salaires.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [2] prise en la personne de Me [A] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
M. [R] a été convoqué le 28 mars 2022, par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 21 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [R] pour motif économique est un licenciement irrégulier
— fixe la créance de M. [R] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie
— 4.756,72 euros à titre de rappel de salaire et 475,67 de congés payés afférents ;
— 3.311,29 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mars 2022 et 331,13 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 9.933,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture
— ordonné la SELAS [2] ès qualité mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [R] sur l’état des créances de la SARL [1] en la personne de son représentant légal ;
— ordonné la SELAS [2] ès qualite mandataire liquidateur de la SARL [1] à remettre à M. [R] l’ensemble des bulletins de paie et des documents de fin de contrat dûment rectifiés avec mention des salaires bruts conforme au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SELAS [2] ès qualite mandataire liquidateur de la SARL [1] aux entiers dépens et aux frais d’exécution par voie d’huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de La Réunion le 4 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [R] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de M. [R] pour motif économique ;
— juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [R] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L 3253-8 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 27 février 2025, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de M. [R] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [1] les créances de M. [R] à :
— 4.756,72 euros de rappel de salaire au titre des absences non-rémunérées et 475,67 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 3.311,29 euros de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022 et 331,13 euros de congés payés afférents ;
— 9.933,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 655,36 euros d’indemnité compensatrice légale de licenciement ;
— ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [1]
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes lui seront opposables ;
— infimer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
— fixé au passif de la SARL [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 9.869,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— ordonné à la SELAS [2] es qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [R] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûment rectifiés avec mention des salaires brut conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Statuant à nouveau, M. [R] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [R] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 655,36 euros d’indemnité compensatrice légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 3.311,29euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.655,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 165,56 euros de congés payés afférents ;
— 655,36 euros d’indemnité compensatrice légale de licenciement ;
En tout état de cause ,
— fixer le salaire de référence de M. [R] à 1.655,65 euros ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 4.756,72 euros de rappel de salaire au titre des absences non-rémunérées et 475,67 euros brut de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 3.311,29 euros de rappel de salaire pour le mois de mars et avril 2022 et 331,13 euros de
congés payés afférents ;
— 9.933,88 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de frais professionnels
— juger que l’assurance de garantie des salaires devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’assurance de garantie des salaires et la SELAS [2] ès qualité de liquidateur
judiciaire de la SAS [3] et la SARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner l’assurance de garantie des salaires à verser à M. [R] 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner à la SELAS [2] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] , de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément
à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La SELAS [2] , ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [2] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération :
S’agissant des absences non rémunérées
Le salarié soutient que son employeur l’a déclaré à plusieurs reprises comme étant en absences non rémunérées, alors qu’il n’était pas absent.
Il sollicite à ce titre la somme de 4.756,72 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées outre 457,67 euros de congés payés afférents.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qu’il a produit l’extinction de celle-ci.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur, tenu du paiement du salaire en contrepartie du travail convenu, d’établir que le salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail aux périodes litigieuses pour justifier les retenues opérées sur salaire.
En l’espèce, les bulletins de paie produits par le salarié (pièce n°6) mentionnent les absences non rémunérées suivantes :
— 745,92 euros au mois de juin 2021
— 1.232,32 euros au moins d’août 2021
— 507,02 euros au mois d’octobre 2021
— 189,99 euros au mois de novembre 2021
— 578,98 euros au mois de décembre 2021
— 617,50 euros au mois de janvier 2022
— 885,04 au mois de février 2022
Ces retenues représentent un montant total de 4.756,72 euros.
Cependant, ni l’employeur, ni son mandataire liquidateur n’apportent le moindre élément objectif permettant d’en établir la réalité, tels que relevés d’heures ou des planning.
Au surplus, l’application [4], utilisée par les livreurs pour le suivi des commandes, permet de retracer leur temps de travail. Dès lors, l’employeur avait les moyens de répondre aux prétentions du salarié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [R] à la somme de 4.756,72 euros au titre de rappel de salaire, outre 475,67 euros de congés payés afférents.
* S’agissant des retards de salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
Le gérant de la SARL [1] a admis dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais carburant’ (pièce n°10 / intimé).
Les difficultés financières ne pouvant justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il convient d’indemniser M. [R] au titre du paiement tardif de ses salaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire.
* S’agissant du rappel de salaire pour mars et avril 2022
M. [R] soutient que malgré l’arrêt de l’application’ Please', il s’est tenu à la disposition de son employeur et est donc en droit de demander un rappel de salaire au titre du mois de mars 2022 et avril 2022.
En l’espèce, il est rappelé qu’à partir du 3 mars 2022, l’application [4] a cessé de fonctionner, M. [R] se trouvant ainsi privé de son outil de travail.
Il n’a donc pas perçu de salaire durant deux mois, alors qu’il était à la disposition de l’employeur.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur le quantum alloué à M. [R] à hauteur de 3.311,29 euros brut outre 331, 13 euros brut ainsi sur la fixation de ces créances à la liquidation judiciaire de la société [5].
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [R] soutient qu’il utilisait son véhicule et téléphone portable personnel pour assurer les livraisons et ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
S’agissant de l’utilisation de son véhicule personnel, en l’espèce, M. [R] a perçu des remboursements de frais d’essence ayant pour objet de compenser cette utilisation.
En revanche, s’agissant de l’utilisation de son téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
En tant que livreur via une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [R].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fait droit à la demande M. [R].
Il y a lieu d’inscrire à la liquidation de la société le somme de 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel.
Concernant le remboursement des frais professionnels
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels qu’il aurait exposés pour les besoins de son activité, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1.000 de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [R] se borne à invoquer de manière générale l’existence de frais professionnels non remboursés, sans produire aucun justificatif précis quant à leur nature, leur montant, leur fréquence ou leur lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de remboursement des frais professionnels.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au remboursement des frais professionnels.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [R] soutient que la SARL [1] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [1] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés. ( Pièce n°73)
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [1], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°15)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence de préjudice particulier subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, la somme doit être fixée à 500 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. [R] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de de représentation du personnel.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des retenues injustifiées sur salaire,à un non versement des salaires concernant les mois d’avril et mars 2022, ainsi qu’à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
L’AGS conclut, d’une part, à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, il est établit que les absences non rémunérées retenues par l’entreprise ne sont pas justifiées.
Toutefois, ces irrégularités, qui relèvent de manquements dans l’exécution du contrat de travail, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de dissimulation d’une partie de l’activité salariée.
En effet, il est constant que des erreurs ou omissions ponctuelles dans l’établissement des bulletins de paie ne permettent pas, en elle-mêmes, de caractériser l’élément intentionnel requis.
Enfin, la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est directement liée aux difficultés financières de l’entreprise et relève du droit des procédures collectives. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un fait caractérisant la dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, lesquels sont étrangers à cette obligation déclarative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.933,88 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
À la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2022, la rupture intervenue par lettre du 30 avril 2022 doit s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est jsutifié et non contesté que la société [1] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M. [R].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par ce texte, soit 9.934 euros.
Cette somme est fixée au passif de la société [5], par ajout au jugement qui a omis cette mention en son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au [6], il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que M. [R] licencié le 30 avril 2022 devait bénéfier d’un mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement expirant le 30 mai 2022.
M. [R] fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne jsutifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.655,65 euros brut doit être fixée au passif de la société outre 165, 56 euros brut à titre de congés payés afférents.
Cette somme est fixée au passif de la société [5], par ajout au jugement qui a omis cette mention en son dispositif.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' CGEA de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 655,36 euros.
Cette disposition sera ajoutée au jugement qui a omis cette mention en son dispositif.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la SELAS [2], ès-qualités, de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et le bulletin de salaire rectifiés, le tout conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif des salaires ;
— 3.311,29 euros de rappel de salaire pour mars et avril 2022 outre 331, 13 euros brut de congés payés afférents ;
— 4.756,72 euros au titre de rappel de salaire outre 475,67 euros de congés payés afférents ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de matériel ;
— fixé le salaire de référence de Monsieur [D] [R] à la somme 1 655,65 euros brut
— condamné la SELAS [2], ès-qualités, aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Dit que le licenciement économique de Monsieur [D] [R] est irrégulier ;
— Fixe au passif de la SARL [1] les sommes de :
* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
* 9.934 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
* 1.655,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.65, 56 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 655,36 euros de à titre d’indemnité de licenciement
— Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes au titre :
— des frais professionnels ;
— de l’indemnité de travail dissimulé ;
— Ordonne à la SELAS [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de remettre à Monsieur [D] [R] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés, le tout conformément à la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' CGEA de La Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— Dit qu’il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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