Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04140 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNR
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 22 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
connu comme étant en réalité Monsieur [E] [W], né le 22 juillet 1994 à [Localité 5] (Algérie)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
MME LA PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 17 heures 20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée et notifiée à [I] [T] le 26 décembre 2022 par le Préfet de l’Orne.
Par décision en date du 18 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 avril 2024, confirmée en appel le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 mai 2024 à 12 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 08 heures 30 [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024 à 10 heures 00.
Par procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, les gendarmes du centre de rétention administrative de [4] nous ont avisé que M. [T] ne voulait pas venir à l’audience pour se sentir malade.
Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [I] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [T], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [I] [T] se déclarant marocain, des diligences avaient été engagées auprès des autorités consulaires marocaines en 2022 et 2023,
— par courrier du 05 janvier 2023 le consul du Royaume du Maroc a informé la préfecture que l’intéressé n’était pas identifié en tant que marocain ;
— le 12 mars 2023 la préfecture a été avisée que dans le cadre de la coopération internationale et grâce aux investigations menées par les services d’identification de la Police Aux Frontières, une reconnaissance par les autorités centrales algériennes via le canal Interpol a été établie,
— [I] [P] serait ainsi de nationalité algérienne, connu comme étant en réalité Monsieur [E] [W], né le 22 juillet 1994 à [Localité 5] (Algérie).
— la préfecture a saisi dés le 18 avril 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 25 avril 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 mai 2024 ;
— outre le fait que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative et récidive de vol avec destruction ou dégradation et qu’il a déjà été condamné à trois reprises, soit :
— le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en réunion ;
— le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation,
— le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest à une peine de dix mois d’ emprisonnement et une interdiction de séjour de trois ans dans le département du Finistère pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et usage illicite de stupéfiants.
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [I] [T] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [T] en réalité [U] [E], né le 22 juillet 1994 à [Localité 5] (Algérie),
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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