Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 janvier 2025, N° 24/01296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V76M
Jugement (N° 24/01296) rendu le 13 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flandres
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11.01.25 à personne habilitée
SA Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE':
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 26 avril 2018, Mme [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation, étant percutée par une camionnette alors qu’elle se trouvait dans son véhicule.
Lors de son passage aux urgences d'[Localité 5] dans la soirée, Mme [Z] [D] s’est plainte de cervicalgies gauches, de douleurs à l’épaule gauche et au bras gauche.
Il a été retenu un traumatisme crânien sans signe de gravité et une contracture paravertébrale cervicale et du trapèze. Elle est sortie de l’hôpital le jour même avec prescription de paracétamol et une minerve pendant trois semaines.
Dans les suites, Mme [D] a continué à ressentir des douleurs à l’épaule gauche ainsi que des vertiges et des céphalées qui ont conduit à de nombreuses consultations et examens médicaux.
Une première expertise amiable a été diligentée par le docteur [B] qui a déposé son rapport le 6 septembre 2019.
Mme [Z] [D] a refusé l’offre d’indemnisation qui lui a été faite sur la base de ce rapport par la société Allianz IARD (ci-après Allianz) et a sollicité une nouvelle expertise, ce qui a été accepté par l’assureur lequel a désigné le docteur [J].
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2022.
Le 14 juin 2023, la société Allianz IARD a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 28 790 euros, retenant un droit à indemnisation intégrale.
Mme [Z] [D] n’a pas accepté cette offre, la jugeant insuffisante.
Suivant exploit délivré les 17 et 18 janvier 2024, Mme [Z] [D] a fait assigner la société Allianz et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres (ci-après la CPAM), devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
1 – condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 26 avril 2018 :
a) 13 585,20 euros au titre des frais divers
b) 41 689,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
c) 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
d) 3 947 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
e) 5 000 euros au titre des souffrances endurées
f) 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
g) 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2- dit que de ces sommes devront être déduites les provisions déjà versées par l’assureur,
3 – débouté Mme [Z] [D] de ses autres demandes indemnitaires,
4- fixé la créance de la CPAM à la somme de 1 645,57 euros,
5 – condamné la société Allianz IARD aux dépens,
6 – condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
7 – débouté Mme [Z] [D] du surplus de ses demandes
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 28 janvier 2025, Mme [D] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées en limitant sa contestation aux chefs du dispositif du jugement numérotés 1 a), 1 b), 1 c); 1 f), 3 et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Mme [D], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du code des assurances, de':
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— déclarer bien appelé, mal jugé, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 dans les termes de sa déclaration d’appel';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 janvier 2025 en ses autres dispositions ;
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Statuant de nouveau':
— condamner la société Allianz à lui verser, en deniers et quittances, la somme de 288 745 euros correspondant aux postes de 1préjudices suivants :
o Frais divers: 22 954 euros;
o Assistance tierce personne définitive : 220'284 euros;
o Préjudice esthétique temporaire : 1'000 euros;
o Incidence professionnelle : 41 507 euros;
o Préjudice d’agrément : 3 000 euros';
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des frais de véhicule adapté ;
— actualiser la liquidation des postes de préjudices au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’appel';
— condamner la société Allianz aux émoluments fixés à l’article A 444-32 du code de commerce.
4.2. Par conclusions notifiées le 4 juillet 2025, la société Allianz, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, du référentiel Mornet, et de l’article 700 du code de procédure pénale (sic), de':
— déclarer recevable son appel incident';
— déclarer bien appelé, mal jugé, le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 janvier 2025 en ce qu’il l’a condamnée’à payer :
* les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 26 avril 2018 :
— 13 585,20 euros au titre des frais divers
— 41 689,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau':
— lui donner acte de sa proposition d’indemnisation des préjudices subis par Mme [D] et détaillée comme suit :
' Frais divers : 10 092,16 euros
' Assistance tierce personne à titre viager : 33 964,16 euros
' Incidence professionnelle : 5 182,82 euros
' Article 700 du code de procédure civile : réduire
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en cause d’appel';
— débouter Mme [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM des Flandres n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la liquidation du préjudice de Mme [D]
A titre liminaire, la cour précise que':
— le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il y a lieu d’appliquer le dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables stationnaires de mortalité 2020-2022, et sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce';
— la demande formée par Mme [D] dans le seul dispositif de ses conclusions de voir «'actualiser la liquidation des postes de préjudices au jour de la décision à intervenir'» ne figure pas dans la discussion de ses prétentions et moyens, et n’est assortie d’aucune précision. En outre, l’appel de Mme [D] ne porte que sur les postes de préjudices limitativement énumérés et la cour n’est pas saisie des autres chefs du dispositif, dont les parties sollicitent la confirmation. Dès lors, la cour, tenue d’évaluer les préjudices à la date de sa décision, se limitera aux demandes telles que formulées par Mme [D] pour chacun des postes de préjudices frappés d’appel';
— l’expert a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [D] à la date du 16 février 2022, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais divers
Mme [D] sollicite l’allocation de la somme de 22'954 euros au titre des frais divers, se décomposant comme suit': 2'400 euros au titre des frais de médecin conseil, et 20'554 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Elle conteste l’évaluation retenue par l’expert et propose de retenir, comme le suggère son médecin conseil, le docteur [K], un besoin de 3 heures par jour le premier mois pour la toilette, l’habillage, la préparation et la prise des repas les courses et les tâches ménagères, de 2 heures par jour le deuxième mois pour les mêmes tâches puis de 4 heures par semaine jusqu’à la consolidation pour le ménage et les courses, cette évaluation tenant compte de l’aide nécessaire pour l’entretien de sa propriété d’une surface de 5000 m2 et les soins de son cheval.
Allianz propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10 092,16 euros, soit 2'400 euros au titre des frais de médecin conseil et 7 692,16 euros au titre du besoin en tierce personne conformément à l’évaluation retenue par l’expert, et sur la base d’un coût horaire de 16 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert retient un besoin en aide humaine imputable à l’accident comme suit':
— 1h30 par jour durant un mois
— 1h par jour le deuxième mois
— 4h par semaine du 2 juin 2018 au 15 septembre 2018
— 2h par semaine du 16 septembre 2018 au 16 février 2022 date de la consolidation.
Il expose que Mme [D] a été aidée durant un mois pour la toilette du dos, l’habillage du haut, la découpe des aliments et durant deux mois pour le ménage, les courses et la préparation des repas, et précise qu’elle reste aidée pour le port de charges et les gestes nécessitant l’élévation des bras au-dessus des épaules.
Il est établi que Mme [D] a présenté dans le mois qui a suivi l’accident des douleurs importantes à l’épaule gauche et aux cervicales et qu’elle a eu besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne tel que la toilette du dos, l’habillage du haut, la découpe des aliments, le ménage, les courses et la préparation des repas, ce qui justifie une assistance journalière de 3 heures.
Du 27 mai au 26 juin 2018, une aide est restée nécessaire, pour le ménage, les courses et la préparation des repas, justifiant une aide de 2 heures par jour.
A compter du 27 juin 2018, il ressort des constatations expertales que Mme [D] a retrouvé une certaine autonomie, notamment pour la toilette et l’habillage, précisant seulement que le lavage des cheveux est douloureux, et qu’elle est aidée pour le port de charges et les gestes nécessitant l’élévation des bras au-dessus des épaules, notamment lors de la réalisation de tâches ménagères. Mme [D] a déclaré à l’expert qu’elle ne pouvait assurer le nettoyage du box de son cheval en raison de ses douleurs à l’épaule gauche.
Mme [D] justifie par la production de nombreuses attestations précises et concordantes de ses proches, rédigées conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle est propriétaire d’un cheval qu’elle a été contrainte de placer en pension à compter de septembre 2024. Ces témoignages précisent que l’état de Mme [D] l’a empêché de continuer à s’occuper de son cheval et de l’entretien du box de cet animal.
Par ailleurs, Mme [D] fournit un justificatif de propriété de son bien immobilier d’une contenance de 52 ares et des photographies de la parcelle de terrain qu’elle occupe, qui établissent l’étendue de sa propriété. Il ressort de plusieurs attestations que son état ne lui permet plus d’entretenir son terrain.
Au vu de ces éléments, le besoin en aide humaine est évalué à 3 heures par semaine, à compter du 27 juin 2018 et jusqu’à la date de consolidation.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le recours à cette aide humaine indispensable doit être indemnisé sans pouvoir être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine':
— du 26 avril 2018 au 26 mai 2018 : 31 jours x 3h x 20 euros = 1 860 euros
— du 27 mai 2018 au 26 juin 2018 : 31 jours x 2h x 20 euros = 1 240 euros
— du 27 juin 2018 au 16 février 2022 : 1'332 jours/7 x 3h x 20 euros = 11'417,14 euros
soit un total de 14 517,15 euros.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour l’allocation de la somme de 2 400 euros au titre des frais de médecin conseil au vu des factures produites par Mme [D].
Il sera ainsi alloué à Mme [D] la somme de 16 917,15 euros au titre des frais divers.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur l’assistance par tierce personne permanente
Mme [D] sollicite l’allocation de la somme de 220'234 euros sur la base d’un besoin hebdomadaire de 4 heures tel que retenu par son médecin conseil, et d’un taux horaire de 20 euros pour les années 2022 et 2023, de 22 euros pour l’année 2024 et de 23 euros pour l’année 2025 et les années suivantes, avec une majoration de 12% pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, soit':
> arrérages échus': 33'695 euros
— du 16 février 2022 au 31 décembre 2023': 683 jours x 20 euros x-12% = 15 299 euros
— pour l’année 2024': 365 jours x 22 euros x 12% = 8.993,60 euros
— pour l’année 2025': 365 jours x 23 euros x 12% = 9 402,40 euros
> arrérages à échoir : 4h x 34,968 (valeur du point pour une femme âgée de 50 ans au moment de la liquidation, table prospective gazette du palais 2025) x 58 semaines par an x 23 euros (5'336 euros/an) = 186'589 euros.
Allianz propose l’allocation de la somme de 33 964,16 euros sur la base d’un besoin hebdomadaire d’une heure et d’un taux horaire de 18 euros, soit':
— pour la période échue : 151,71 semaines x 18 euros x 1h = 2 730,78 euros
— pour la période à échoir : 52 semaines x 18 euros x 1h = 936 euros annuellement x 33,369 (indice barème gazette du palais 2025 pour une femme à un taux 0,5) = 31 233,38 euros.
Sur ce,
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Le médecin conseil de Mme [D] évalue le besoin en tierce personne à 4 heures par semaine à titre viager.
Si le docteur [J] indique qu’une tierce personne n’est pas médicalement justifiée après la date de consolidation, il est toutefois établi que Mme [D] conserve des douleurs au niveau de l’épaule et de l’omoplate gauches, ainsi que des cervicalgies et céphalées, et présente une gêne pour le port de changes lourdes à gauche et pour le maintien du bras gauche en élévation, ce qui justifie une assistance pour les tâches ménagères et les courses. Par ailleurs, ses séquelles l’empêchent d’assurer l’entretien de sa propriété et de son cheval. Les nombreuses attestations fournies établissent qu’une assistance demeure nécessaire pour l’ensemble de ces tâches.
Au vu de ces éléments, le besoin en aide humaine après la consolidation est évalué à 3 heures par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et afin de tenir compte de l’évolution progressive du coût de la tierce personne, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros jusqu’en 2024, puis de 22 euros à compter du 1er janvier 2025, incluant les charges sociales et congés payés, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine depuis la date de consolidation':
— arrérages échus': (1'050 jours/7 x 20 euros x 3 h) + (464 jours/7 x 22 euros x 3 h) =
13 374,86 euros
— à compter du présent arrêt, compte tenu de l’indice viager pour une personne âgée de 50 ans à la date à laquelle il est statué (32,594 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2025), le préjudice de Mme [D] est évalué à la somme de':
3 h x 22 euros x 52 semaines x 32,594 = 111'862,61 euros
Il sera ainsi alloué à Mme [D] la somme de 125 237,47 euros (13 374,86 euros + 111'862,61 euros).
Le jugement querellé est infirmé de ce chef.
— Sur l’incidence professionnelle
Mme [D] sollicite l’allocation de la somme de 41 507 euros à ce titre, en raison de la pénibilité accrue d’exécution de ses tâches professionnelles et de la nécessité d’adapter son poste de travail, ayant abandonné son poste de gérante pour un emploi salarié au sein de la même société. Elle s’oppose à une indemnisation forfaitaire et sollicite l’indemnisation de ce préjudice selon la méthode de calcul suivante': revenu annuel moyen de 18 401 euros, multiplié par le taux de déficit fonctionnel permanent, à capitaliser selon le taux de rente de la gazette du palais applicable au moment du dommage jusqu’à la date de départ à la retraite.
Allianz propose l’allocation de la somme de 5 182,82 euros, soutenant que Mme [D] ne souffre que d’une pénibilité partielle au travail et que le lien de causalité entre la cession de son entreprise et l’accident n’est pas établi. Elle s’oppose à la méthode de calcul adoptée par Mme [D] comme étant contraire au principe de réparation intégrale.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’est prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
En l’espèce, le docteur [J], relevant une gêne pour le port de charges lourdes à gauche et le maintien du membre supérieur gauche en élévation, indique que la vente de l’entreprise paraît difficilement imputable de façon directe et certaine au seul fait de l’accident et que Mme [D] a d’ailleurs poursuivi son activité en étant salariée de son entreprise et en réalisant les mêmes gestes physiques.
Le docteur [E], médecin orthopédiste dont l’avis a été requis en tant que sapiteur, retient qu’il existe une certaine fatigabilité de l’épaule gauche pour la réalisation des gestes prolongés au-dessus de l’horizontale ce qui est de nature à représenter une légère incidence professionnelle pour une partie de l’activité en tant que formatrice. Il précise toutefois que l’incidence professionnelle ne concerne pas le travail administratif.
Le docteur [K], médecin conseil de Mme [D], fait valoir que l’état psychologique et les douleurs qu’elle continue de présenter la fatiguent énormément et qu’elle ne pouvait plus subir la pression qui est celle d’un gérant de société.
Elle précise que Mme [D] effectue presque les mêmes tâches qu’auparavant : gestion des formations, rendez-vous client, formation des élèves mais qu’elle n’a plus à gérer le côté administratif et financier d’une société. Elle précise en outre que la formation des élèves est désormais plus théorique que manuelle et pratique.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que Mme [D] a cédé son fonds de commerce d’enseignement professionnel privé de coiffure et d’esthétique par acte du 31 mai 2021. Son contrat de travail définit ses fonctions de manager comme la gestion de l’aspect commercial, formation, le recrutement et la pédagogie du pôle coiffure et esthétique.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [J] à 11% en raison d’une limitation de l’épaule gauche, des cervicalgies et des céphalées entraînant des vertiges et du retentissement psychologique. Allianz n’a pas contesté cette évaluation.
Si ces éléments ne permettent pas d’imputer la cession de sa société et l’abandon de sa gérance à l’accident survenu trois ans auparavant, ils permettent néanmoins d’établir une pénibilité accrue d’exercice de son activité professionnelle de formatrice dans le domaine de la coiffure.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 46 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 20 000 euros répond à la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie par Mme [D] sans qu’elle n’en retire ni pertes ni profits.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5'000 euros à ce titre.
— frais de véhicule adapté
Mme [D] demande à la cour de surseoir à statuer sur l’évaluation des frais de véhicule adapté.
Allianz conclut au rejet de cette demande, comme étant injustifiée. Elle souligne la durée du temps écoulé depuis l’accident et depuis la consolidation sans qu’aucune demande chiffrée n’ait été formulée.
Mme [D] ne précise pas les raisons pour lesquelles elle réclame un sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni l’évènement auquel ce sursis serait suspendu.
L’expert [J] ne retient aucune nécessité d’aménagement du véhicule compte tenu des séquelles initiales et des amplitudes articulaires actuelles, et, relevant un désaccord entre les parties, propose de requérir l’avis d’un sapiteur orthopédiste, le docteur [E].
Ce dernier conclut que l’état de santé de Mme [D] reste compatible avec la conduite automobile.
Alors que la demande ne s’analyse pas comme un poste de préjudice réservé et vise à liquider ce poste à l’issue d’un sursis à statuer, Mme [D] ne fournit aucune explication quant à l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’évaluer son préjudice et qui contraindrait la cour à surseoir à statuer.
En tout état de cause, elle ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [D] sollicite l’octroi d’une indemnité de 1'000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, compte tenu d’un hématome et du port d’une minerve
Allianz sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme [D] la somme de 300 euros à ce titre.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le docteur [J] ne retient pas de préjudice esthétique temporaire tout en indiquant qu’il est inclus dans les gênes temporaires, et que le docteur [K], médecin conseil de Mme [D], conclut à l’existence d’un dommage esthétique temporaire qu’il évalue à 0,5 sur une échelle de 7 durant un mois compte tenu du port d’une minerve et de l’hématome à l’épaule gauche.
Il est acquis que Mme [Z] [D] a porté une minerve jour et nuit durant une semaine puis le jour durant les trois semaines suivantes, et a présenté une ecchymose sur l’épaule, ce qui constitue une altération de l’apparence physique devant être indemnisée
Compte tenu de ces éléments, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 300 euros.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice d’agrément
Mme [D] réclame une indemnité de 3'000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif que les douleurs au membre supérieur gauche l’empêchent de pratiquer l’équitation.
Allianz rejette cette demande, au motif que les attestations n’ont été produites qu’en cause d’appel, ce qui démontre qu’elles sont de pure opportunité.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, indiquant que Mme [D] souffre de douleurs au membre supérieur gauche lorsqu’elle pratique l’équitation.
Mme [D] produit de nombreuses attestations de ses proches, régulières en la forme, qui établissent la pratique régulière antérieure à l’accident de l’équitation. Le fait que ces attestations aient été fournies en cause d’appel ne constitue pas un indice qu’elles aient été établies par pure complaisance, mais s’explique par le rejet de cette demande par les juges de première instance, au motif que la pratique antérieure de cette activité n’était pas démontrée.
Les séquelles présentées par Mme [D] rendent difficile la pratique de cette activité.
Eu égard à l’âge de la victime, le préjudice subi par Mme [D] est évalué à la somme de 3'000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Le jugement critiqué est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement forcé
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande tendant à voir condamner Allianz aux émoluments fixés à l’article A 444-32 du code de commerce sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
' d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’autre part, condamner Allianz aux entiers dépens d’appel, et à payer à Mme [D] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant':
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :
— 16 917,15 euros au titre des frais divers
— 125 237,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 20'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 3'000 euros au titre du préjudice d’agrément
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] [D] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel';
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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