Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 2025, N° 24/05965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/106
Rôle N° RG 25/04280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVAW
Commune [Localité 1]
C/
[H] [M]
S.C.I. LE CASTEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaël MARQUES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de DRAGUIGNAN en date du 26 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/05965.
APPELANTE
Commune de [Localité 1],
prise en la personne de son Maire, demeurant es qualité à l’Hôtel de Ville
[Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Raphaël MARQUES, SARL TERRAE AVOCATS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (AUBE), de nationalité française,
domicilié et demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LE CASTEL,
inscrite au RCS de Fréjus numéro 891898819
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et
Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Le Castel, dont M. [H] [M] est le gérant, a fait l’acquisition des parcelles cadastrées BR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 1]. Celles-ci sont situées en zone agricole.
Souhaitant y développer une activité commerciale, M. [M] a, dès le 30 mars 2021, interrogé la commune sur la possibilité de les reclasser en zone non agricole.
Par courrier en date du 7 avril suivant, il lui a été répondu qu’un tel déclassement ne pouvait être envisagé, dès lors, d’une part, que le PLU en cours d’élaboration devait être compatible avec le schéma de cohérence territoriale approuvé par le Conseil communautaire de la communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée, le 11 décembre 2017, qui identifie le secteur concerné comme un espace agricole et que, d’autre part, il ne serait pas conforme avec l’application de la loi littoral qui dispose notamment que l’extension de l’urbanisation doit s’effectuer en continuité des agglomérations et villages existants.
M. [M] étant passé outre, 4 procès-verbaux d’infractions ont été dressés puis transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ayant échoué, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Il a continé à développer ses activités, malgré un arrêt d’interdiction de travaux du 21 janvier 2022, en sorte que se trouvent désormais exploitées sur le site les entreprises One clic location, spécialisée dans la carrosserie, l’achat, vente et location de véhicules, et Normes Elec, spécialisée dans les installations photovoltaïques, toutes deux dirigées par M. [M].
La commune de [Localité 1] a donc fait dresser deux nouveaux procès-verbaux d’infraction, les 30 novembre 2023 et 13 mai 2024, puis, malgré les quatre recours engagés par le précité devant le tribunal administratif, visant à contester toutes les mises en demeure et décisions de refus implicites ou explicites prises à son encontre, a, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, fait assigner la SCI Le Castel et M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au principal, de l’entendre condamner sous astreinte, à remettre les lieux en leur état initial en démolissant tous les aménagements réalisés sans autorisation sur les parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par ordonnance contradictoire en date du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— rejeté toutes les demandes de la commune de [Localité 1] ;
— condamné la commune de [Localité 1] au paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes.
Il a notamment considéré :
— qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé des procédures pénale et administratives en cours, en sorte que la demande de sursis à statuer devait être rejetée ;
— que le caractère illicite des travaux réalisés par les défendeurs ne saurait être définitivement établi en l’état de l’existence de ces procédures et ce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence ou le bienfondé de celles-ci.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la SCI Le Castel et M. [H] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour :
— sur l’appel incident, qu’elle :
' rejette la demande de sursis à statuer formulée in limine litis par les intimés;
' confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
' juge que son action n’était pas soumise à l’obligation de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
' rejette, par conséquent, l’appel incident de la SCI Le Castel et M. [M] ;
— sur son appel principal, qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
' juge que les travaux et aménagements suivants ont été réalisés sans les autorisations requises et constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser :
' changement de destination d’un bâtiment agricole sans permis de construire, en procédant notamment à :
— un changement des portes de hangar en volet roulant façade Est,
— la création en façade Est de baies-vitrées en rez-de-chaussée et de fenêtres à l’étage,
— la création en façade Ouest de baies vitrées en rez-de-chaussée et fenêtre à l’étage, et la suppression de cinq petites ouvertures,
— la fermetures en façade Sud des ouvertures,
— la modification de la couleur du bâtiment,
— le raccordement du bâtiment aux différents réseaux,
— à l’intérieur du hangar, côté Sud : la construction sur une surface de 81 m2 (16 m x 4,80 m) de bureaux, toilettes, pièce à usage de stockage, vestiaires avec douche, ainsi que d’une mezzanine avec escalier pour y accéder ;
— à l’intérieur du hangar, côté Nord : la construction, sans autorisation, sur une surface de 178,20 m2 (16,20 m x 11 m) d’une pièce destinée à l’accueil, d’un espace destiné au stockage de matériel électrique, de vestiaires avec douche ; au 1er étage de ce même bâtiment, la construction sur une surface de 178,20 m2 (16,20 m x 11 m) de bureaux, d’une salle d’archives et d’une pièce destinée aux armoires électriques ;
' l’affouillement sans déclaration préalable de travaux ;
' l’installation de nombreux véhicules (voitures, camion et bateau) sans permis d’aménager ;
' l’installation d’un algeco sans déclaration préalable de travaux ;
' condamne, par conséquent, solidairement la SCI Le Castel et M. [H] [M] à procéder ou faire procéder, dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, à la démolition et remise en état de tous les travaux et aménagements réalisés sans autorisation sur les parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Adresse 3], [Localité 1], et listés ci-avant dans les motifs et le dispositif des présentes conclusions ;
' juge que, passé ce délai de 4 mois et à défaut d’exécution par la SCI Le Castel et M. [H] [M] de l’intégralité des démolitions et remises en état prononcées à leur encontre, l’astreinte de 1 000 euros par jour de retard sera liquidée comme une astreinte définitive ;
' se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamne la SCI Le Castel et M. [H] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Castel et M. [H] [M] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer, sa fin de non-recevoir et sa demande reconventionnelle, la confirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— sursoie à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues par le tribunal administratif de Toulon et le tribunal correctionnel de Draguignan ;
— in limine litis et avant toute défense au fond, déclare irrecevable l’assignation signifiée par la commune de [Localité 1] en l’absence de diligences amiables, et, à défaut, ordonne une médiation ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer l’ordonnance dont appel :
' rejette la demande de remise en état de la commune de [Localité 1] ;
' rejette la demande d’astreinte définitive formulée par commune de [Localité 1] ;
— autorise la SCI Le Castel à réaliser le bassin de rétention ;
— condamne la commune de [Localité 1] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jenny Carlhian.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer et ne sont donc pas tenus de motiver leur décision sur ce point. En outre, le régime du sursis à statuer a été prétoriennement aligné sur celui des exceptions de procédure en sorte qu’il doit être sollicité avant toute défense au fond.
Au cas présent, même si elle figure en page 13 de leurs conclusions de première instance et 16 de leurs écritures d’appel, la demande de sursis à statuer a été présentée par la SCI Le Castel et M. [M] après l’exposé des faits et avant les autres moyens et prétentions en sorte qu’elle est recevable.
La SCI Le Castel et M. [M] sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que des décisions définitives soient rendues dans les procédures suivantes :
— saisine du tribunal administratif de Toulon, le 4 août 2022, aux fins de contester la mise en demeure des services de l’urbanisme, du 13 décembre 2021, de déposer les demandes d’autorisation si les constructions pouvaient être régularisées, ou de remettre le terrain en conformité en supprimant les constructions et aménagements non autorisés ;
— saisine du tribunal administratif de Toulon, le 17 mai 2022, aux fins de contester la décision implicite de rejet du recours gracieux formé, le 9 février précédent, contre le refus du maire de [Localité 1] (du 14 décembre 2021) de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel ;
— saisine du tribunal administratif de Toulon, le 13 décembre 2022, aux fins de contester l’arrêté municipal en date du 24 octobre précédent refusant d’accorder un permis de construire visant à changer la destination du bâtiment agricole et à en modifier les façades;
— recours devant le tribunal administratif de Toulon contre l’arrêté du 19 août 2021 par lequel le Maire de la commune de [Localité 1] a émis un avis défavorable à la demande de raccordement au réseau d’eau Véolia présentée par la SCI Castel et concernant la parcelle BR [Cadastre 1] ;
— pourvoi en Conseil d’Etat suite au rejet par le juge des référés administratif d’un recours contre la décision de la commune de ne pas permettre à la SCI Le Castel de se voir attribuer une dénomination et numérotation de la voie desservant les biens le long de la route départementale 7, [Adresse 3], et correspondant aux parcelles BR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3];
— renvoi des intimés en correctionnelle suite à l’échec de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du 4 décembre 2023, ordonnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan pour avoir réalisé des constructions et aménagements, sans autorisation d’urbanisme, d’une part (1ère infraction), et dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, d’autre part (2ème infraction) ;
— recours devant le tribunal administratif de Toulon, introduit par requête du 22 juillet 2024, contre la décision du Préfet du Var refusant l’abrogation partielle du Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), classant les parcelles BR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en zone rouge.
L’accumulation de ces procédures atteste que, depuis qu’il a acquis, à bon prix, ces terrains agricoles, M. [M] n’a manifesté d’autre intention que celle de passer en force pour finaliser son projet initial, antérieur à son achat (reconnu en page 6 de ses conclusions), de réaliser une petite zone commerciale sur les parcelles, en y installant une 'station de lavage', une entreprise de production d’électricité photovoltaïque et une 'entreprise d’achat et vente de véhicules'.
Il ne saurait être question de prendre le risque, au cas où les prétentions de la commune seraient fondées, de laisser la situation perdurer, voire s’aggraver, en sursoyant à statuer dans l’attente de l’épilogue de l’ensemble de ces procédures, lequel peut attendre plusieurs années.
Il sera en outre rappelé, en tant que de besoin, qu’aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, la décision de référé est provisoire et qu’elle peut être rapportée en cas de circonstances nouvelles telles qu’une éventuelle régularisation administrative de la situation.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer et l’a rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. L’article R 211-3-8 du même code ajoute qu’il connait également :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
L’article 750-1, précité du code de procédure civile, n’institue pas une exception de procédure, comme soutenu par l’appelante, mais une irrecevabilité. Son régime procédural est donc celui des fins de non-recevoir, lesquelles peuvent, aux termes des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause. Elle est donc recevable même si elle a été soulevée par les intimés pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, la commune de [Localité 1] fonde sa demande non sur un trouble anormal de voisinage mais sur les dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, instituant une action autonome à son profit pour obtenir la destruction de toute construction réalisée sans ou en violation des autorisations d’urbanisme requises, et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Une telle action ne ressortit pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef ne peut être que rejetée.
Au vu de l’échec de la CRPC ordonnée par le procureur de la République de Draguignan, de l’attitude de M. [M] et de l’opposition de la commune de [Localité 1], il n’y a pas lieu de prononcer une médiation. Les intimés seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 ; l’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, avec l’évidence requise en référé, à la date où le juge de première instance a statué. La constatation de son imminence suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble ou à prévenir le dommage imminent qu’il constate.
Seule la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14, précité, du code de l’urbanisme. S’agissant d’une action autonome, elle n’a pas à faire la preuve d’un préjudice, et donc d’un 'trouble', le seul constat de l’illicéité des constructions critiquées suffisant à fonder sa demande de démolition ou mise en conformité. Elle peut, en outre, agir, aux fins de suppression, à l’encontre de tout bénéficiaire des travaux litigieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 421-1, R. 421-14, R. 420-1, L. 421-7, R. 421-17 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, les constructions créant une surface plancher ou emprise au sol supérieure à 20 m2 sont soumises à permis de construire alors que celles comprises entre 5 et 20 m2 relèvent du régime de la déclaration préalable de travaux. Par ailleurs, l’article L.421-6 alinéa 1, auquel renvoie les articles L. 480-14 et L. 421-8 dispose :
Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Il est enfin de jurisprudence constante, notamment administrative, que les 'algecos’ sont des constructions à part entière qui relèvent des dispositions précitées outre le fait qu’ils correspondent sémentiquement à la définition des 'ouvrages installés’ visés par l’article L. 480-14, précité, du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat en date des 31 août et 29 octobre 2021, 18 et 31 janvier 2022, 30 novembre 2023 et 13 mai 2024, qu’après avoir, sans aucune autorisation d’urbanisme, réalisé d’importants travaux d’aménagement du hangar agricole situé sur la parcelle BR [Cadastre 1] (changement de portes, réalisation d’ouverture en façades Est et Ouest par la création de baies vitrées, fermeture d’ouverture en façade Sud, extension aux extrémités pour la création de bureaux, création d’une cabine de peinture, de toillettes, de bureaux, de vestiaires, d’une pièce de stockage, d’une douche, d’une salle d’archive, d’une pièce destinées aux armoires électriques [en étage] et installation de 4 ponts élévateurs …), de terrassement et VRD (afouillement d’une surface de 500 m2 sur une profondeur de 2,5 à 3 m, sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la création d’un bassin de rétention, revêtement en émulsion gravillonnée sur environ 800 m2, réalisation d’un enrobé bitumeux sur une surface d’environ 300 m2, installation de réseaux électriques et d’eau avec racccordement au canal de provence sur la parcelle BR [Cadastre 1]), et d’installation d’un container, M. [M] a, comme il l’a toujours déclaré, tant par l’intermédiaire de son avocat, dans la lettre envoyée dès le 30 mars 2021 à la commune de [Localité 1], qu’à tous les agents verbalisateurs qui se sont présentés sur les lieux, réalisé sur les parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] une petite zone commerciale sur laquelle il exploite, sous une forme sociale et un régime juridique qu’il n’explicite pas, un garage et entreprise de location de véhicules à l’enseigne 'One Clic -atelier mécanique-atelier carrosserie-achat-vente-location’ ainsi qu’une entreprise de vente d’installations solaires à l’enseigne 'Norme élec', commerces dont il n’hésite pas à faire la publicité, notamment par des affiches installées sur la clôture ceinturant la zone.
Outre le fait, non contesté, qu’ils ont été réalisés sans aucune autorisation d’urbanisme, ces aménagements contreviennent :
— aux dispositions de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme qui, avant l’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme (PLU), régissait la zone en disposant qu’en l’absence de plan local d’urbanisme, et tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune;
— au PLU voté le 7 juillet 2022, qui, conformément au Schéma de cohérence territoriale approuvé par le Conseil communautaire de la communauté d’agglomération Var Esterel Méditerranée le 11 décembre 2017, classe les parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en zone agricole Aa, laquelle ne peut recevoir que des constructions nécessaires à l’exploitation de l’activité agricole, au stockage de matériel agricole, à la transformation, conditionnement et commercialisation de produits agricoles, à l’hébergement et accueil de salariés agricoles ou des constructions d’intérêt public ;
— au plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) préfectoral qui, classe les parcelles litigieuses dans les zones rouges R1 et R2 dans lesquelles sont interdits tous travaux, remblais, constructions et installations, de quelque nature qu’ils soient, … à l’exception de surélévations de bâtiments, … d’adaptation ou réfection pour la mise hors d’eau …, d’entretien ou gestion courante …, de création de zones refuges.
Les actions en justice intentées par la SCI Le Castel et M. [M], sur les chances de succès desquelles le juge de référés judiciaire ne saurait se prononcer au-delà du constat qui précède, ne remettent pas en cause le caractère exécutoire des décisions prises par les autorités administratives au premier rang desquelles le refus du Préfet du Var de prononcer l’abrogation partielle du PPRI et le rejet par la commune de [Localité 1], le 14 décembre 2021, de la demande de 'certificat d’urbanisme opérationnel'. En outre, le caractère inondable de la zone est corroboré par la photographie prise la commune le 20 mars 2024 et versée aux débats par l’appelante.
Il convient dès lors de condamner la SCI Le Castel et M. [M], qui, comme indiqué supra, profite des constructions, initiées et réalisées par lui en toute conscience de leur illégalité, en les exploitant par l’intermédiaires de deux entreprises, sur lesquelles il reste résolument taisant, à cesser toute activité commerciale sur les parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à les remettre en état de zone agricole en :
— retirant tous les panneaux, enseignes et inscriptions apposées sur la façade de l’ancien hangar agricole tels notamment qu’ils apparaissent sur les photographies n° 2, 3, 4 et 7 du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 par le brigadier-chef principal [X] [Z] et sur les photographies n° 1, 2, 3 du procès-verbal de constat dressé, par ce même policier municipal, le 30 novembre 2023,
— retirer l’algeco bleu et blan, à l’enseigne 'Once clic’ qui apparaît sur la photographie n° 18 du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 par le brigadier-chef principal [X] [Z],
— supprimant les extensions en forme de bureaux réalisées à l’extrémité de l’ancien hangar agricole,
— supprimant ou retirant la cabine de peinture et les 4 ponts élévateurs installés dans l’ancien hangar agricole,
— retirant les revêtements en émulsion gravillonée et enrobé bitumeux ainsi que les réseaux électriques et d’eau avec racccordement au canal de provence installés sur la parcelle BR [Cadastre 1],
— procédant ou faisant procéder à l’enlèvement des parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de tous les véhicules de location ou d’occasion à la vente ainsi que tous les bateaux voitures, camions et caravanes qui y sont stationnés et/ou réparés,
le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant un délai de 10 mois.
Cette décision n’est pas disproportionnée au sens où elle vise à protéger l’intérêt général, notamment celui de la commune de [Localité 4] de voir préserver ses zones agricoles et naturelles dans un contexte de réchauffement climatique scientifiquement établi et inquiétant, face à de simples intérêts commerciaux créés au prix d’un mépris systématique et affiché des règles d’urbanisme et des plans locaux d’urbanisme et de prévention des risques naturels. Elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne concerne pas le domicile de M. [M] et ne porte pas atteinte, de quelque façon que ce soit, à sa vie privée. En outre, la liberté de commerce et d’industrie, qui en l’espèce ne profite qu’aux intimés, ne saurait être invoquée pour justifier des violations volontaires, délibérées et réitérées, des règles d’urbanisme et donc de la volonté et intérêt général.
Enfin, une astreinte provisoire devant, aux termes de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, précéder une astreinte définitive, la cour ne saurait faire droit à la demande de la commune visant à ce que l’astreinte prononcée supra soit 'liquidée comme une astreinte définitive'. Elle n’entend, par ailleurs, pas s’en réserver la liquidation.
Sur la demande de la SCI Castel et de M. [M] de se voir autoriser à réaliser un bassin de rétention
A supposer que le juge des référés dispose du pouvoir de délivrer une telle autorisation en lieu et place des autorités administrative, ce qui n’est pas le cas, il ne le pourrait pas puisque, comme le mentionne le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2022 par Brigadier-chef principal [X] [Z], un tel ouvrage, par les affouillements et excavations qu’il postule, contrevient au PPRI.
Cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer et qui n’apparaît donc pas nouvelle en cause d’appel, sera dès lors rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la commune de [Localité 1] aux dépens et à verser à la SCI Le Castel et M. [H] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI Le Castel et M. [H] [M], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article susvisé.
La SCI Le Castel et M. [H] [M] supporteront, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
La rejette ;
Rejette la demande de médiation formulée, en cause d’appel, par SCI Le Castel et M. [H] [M] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement la SCI Le Castel et M. [H] [M] à cesser toute activité commerciale sur les parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à les remettre en état de zone agricole en :
— retirant tous les panneaux, enseignes et inscriptions apposées sur la façade de l’ancien hangar agricole tels notamment qu’ils apparaissent sur les photographies n° 2, 3, 4 et 7 du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 par le brigadier-chef principal [X] [Z] et sur les photographies n° 1, 2, 3 du procès-verbal de constat dressé, par ce même policier municipal, le 30 novembre 2023,
— retirer l’algeco bleu et blan, à l’enseigne 'Once clic’ qui apparaît sur la photographie n° 18 du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 par le brigadier-chef principal [X] [Z],
— supprimant les extensions, en forme de bureaux, réalisées à l’extrémité de l’ancien hangar agricole,
— supprimant ou retirant la cabine de peinture et les 4 ponts élévateurs installés dans l’ancien hangar agricole,
— retirant les revêtements en émulsion gravillonée et enrobé bitumeux ainsi que les réseaux électriques et d’eau avec racccordement au canal de provence installés sur la parcelle BR [Cadastre 1],
— procédant ou faisant procéder à l’enlèvement des parcelles BR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de tous les véhicules de location ou d’occasion à la vente ainsi que tous les bateaux voitures, camions et caravanes qui y sont stationnés et/ou réparés,
le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant un délai de 10 mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande la SCI Le Castel et M. [H] [M] de se voir autoriser à réaliser le bassin de rétention ;
Condamne in solidum la SCI Le Castel et M. [H] [M] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Le Castel et M. [H] [M] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum la SCI Le Castel et M. [H] [M] aux dépens de première instance et appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Interprète
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Procès-verbal ·
- Autorisation ·
- Irlande ·
- Impôt ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Demande d'expertise ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Trouble ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Date
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Adolescent ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- République ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Atlantique ·
- Identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Océan indien ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.