Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2024, n° 24/08729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08729 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAHA
Nom du ressortissant :
[G] [O]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disantTylias [O]
né le 05 Décembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [V] [R] interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée et notifiée le 6 juillet 2022 à l’intéressé par l’autorité administrative qui, par décision du 31 mai 2023 notifiée à la même date, a prolongé l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans.
Par ordonnances des 8 septembre, 4 octobre et 3 novembre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 10 septembre et 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 17 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 39 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [O] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 novembre 2024 à 18 heures, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [G] [O].
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024 à 11 heures 26, le Ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [G] [O] qui ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, revendique une nationalité non établie par les autorités compétentes, n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement et ne justifie ni de ressources ni d’une résidence stable.
Sur le fond, le Ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en observant:
— qu’il est évident que la délivrance d’un laissez-passer à bref délai est établie en l’espèce, puisque les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, qui ont été saisies, ont répondu que l’intéressé n’est pas leur ressortissant, tandis qu’une audition consulaire a été menée par les autorités algériennes le 13 novembre dernier et que si leur réponse n’a pas encore été transmise, les éléments d’identification sont très avancés,
— que [G] [O] présente une réelle menace pour l’ordre public, pour être connu pour des faits d’usage de stupéfiants depuis 2019 et avoir été condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 octobre 2019, ainsi qu’à une peine d’interdiction du territoire, ce qui selon la décision du juge des libertés et de la détention du 3 novembre 2024 'démontre que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.'
Suivant ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 17 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [O] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
M. l’Avocat Général a fait savoir qu’il réitère les termes de la requête écrite d’appel, ajoutant que [G] [O] bénéficie de soins au sein du centre de rétention, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il est porté atteinte à ses droits sur le plan médical.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge, précisant qu’il entend invoquer en sus le comportement obstructif de [G] [O] qui persiste à se revendiquer tunisien alors qu’il n’a pas été identifié par les autorités de ce pays.
Le conseil de [G] [O] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie la motivation.
[G] [O], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a fait une chute il y a environ 4 mois qui lui a causé une fracture à la suite de laquelle il a été opéré avec pose de broches. Il précise qu’il s’apprêtait à se rendre à l’hôpital pour débuter la kinésithérapie lorsqu’il a été placé au centre de rétention, affirmant, sur question du conseil délégué, qu’il était en mesure de financer cette prise en charge grâce à l’argent gagné en travaillant au black. Il reconnaît qu’en l’absence de tout document d’identité, il ne pouvait bénéficier d’une couverture médicale et assure que s’il avait des papiers, il serait déjà parti pour se faire soigner.
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire relevé que le juge des libertés et de la détention, qui n’a pas été saisi d’une demande de mainlevée de la rétention présentée par le conseil de [G] [O] ou par l’intéressé lui-même à raison d’un défaut d’accès aux soins en rétention, n’a pas tiré les conséquences, dans le dispositif de sa décision, des développements qu’il a opérés relativement à la situation médicale du retenu, de sorte que ces motifs inopérants n’ont pas lieu d’être examinés à hauteur d’appel.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de l’autorité préfectorale, il doit être rappelé que selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code énonce quant à lui que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, il convient d’observer que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le premier juge comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il ne peut qu’être constaté que dans l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 suite à l’appel interjeté par [G] [O] à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 3 novembre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà approuvé la motivation pertinente de ce magistrat, en ce que celui-ci a souverainement retenu que le comportement de [G] [O] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, au vu des deux condamnations de l’intéressé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [G] [O] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l’ordre public dans une ordonnance rendue il y a tout juste 15 jours, il sera dès lors considéré que cette menace est toujours d’actualité.
Le critère de la menace pour l’ordre public étant rempli, l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [O], ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 pour autoriser son maintien en rétention, alors que les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités tunisiennes, marocaines et algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que si la Tunisie et le Maroc ont fait savoir qu’ils ne le reconnaissent pas comme l’un de leurs ressortissants, il a récemment été auditionné le 13 novembre 2024 par le consulat d’Algérie.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [G] [O], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [G] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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