Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 févr. 2024, n° 22/15148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2021, N° 2019058549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15148 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -tribunal de commerce de PARIS – 7ème chambre – RG n° 2019058549
APPELANT
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
N° SIRET : 775 665 615
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2022, M. [O] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans l’instance l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande de prescription ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 20 068,68 € outre les intérêts légaux à compter du 24 juin 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter du 24 juin 2019 ;
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens (..) ;
Ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 14 novembre 2023 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 avril 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 137-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 331-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les motifs qui précèdent et les pièces produites aux débats,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
— INFIRMER intégralement le jugement du 22 septembre 2022 entrepris par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a fait droit aux demandes du CREDIT AGRICOLE et condamné M. [B] au paiement des sommes appelées par ce dernier ;
ET STATUANT DE NOUVEAU :
In limine litis
— JUGER que l’action du CREDIT AGRICOLE est prescrite ;
À titre principal :
— JUGER que le cautionnement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus de Monsieur [O] [B] ;
— JUGER que la base de calcul fondant la demande du CREDIT AGRICOLE est erronée ;
À titre subsidiaire :
— JUGER que le montant de 20.068,68 euros auquel le Tribunal de commerce de Paris a condamné M. [B] est erroné et doit être ramené à la somme maximale de 1.868,97 euros.
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement au profit de Monsieur [O] [B] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des négligences du CREDIT AGRICOLE ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE au paiement au profit de Monsieur [O] [B] de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de greffe, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de céans de :
Confirmer le jugement (RG n°2019058549) en date du 22 septembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [O] [B],
Condamner Monsieur [O] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2005, M. [O] [B] s’est porté caution solidaire 'tous engagements’ de la société anonyme Ares Diffusion (dont il était Directeur général et Président du conseil d’administration) à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France. Ce cautionnement, contemporain de l’ouverture d’un crédit en compte courant consenti le 22 avril 2005 par la banque à la dite société pour un montant de 40 000 euros, a été donné dans la limite de 44 000 euros et pour la durée de 10 ans.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en faveur de la société Ares Diffusion selon jugement du tribunal de commerce de Versailles, le 5 juillet 2007.
Par jugement du 5 janvier 2009, un plan de redressement a été arrêté, qui sera modifié à deux reprises, puis résolu le 1er mars 2018. Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est intervenu le 25 juin 2020.
Dès auparavant, avait été adressée à M. [B], datée du 4 juillet 2018, une mise en demeure d’avoir à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France la somme de 34 769,16 euros, suivant décompte.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [B] le 28 juin 2019, lui demandant de régler la somme de 24 162,94 euros telle qu’arrêtée au 24 juin 2019. Cette mise en demeure envoyée à une adresse qui n’était pas d’actualité a été retournée à la banque, qui l’a réexpédiée le 5 juillet 2019 à une autre adresse, à laquelle M. [B] a été touché.
L’assignation en paiement délivrée à M. [B] le 25 septembre 2019 portait sur cette dernière somme en principal.
Sur la prescription de l’action en paiement de la banque à l’encontre de la caution
M. [B], prétendant que la jurisprudence assimile la caution à un consommateur, dans la mesure où 'les dirigeants ne sont pas en tant que tels des spécialistes du crédit et du cautionnement', soutient que l’action en paiement de la banque à son égard serait prescrite par application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose :'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Il poursuit en écrivant que le délai de prescription de l’action de la banque contre une caution court à compter du jour où la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en recouvrement du crédit consenti à un professionnel ou un consommateur, c’est à dire la date du premier incident de paiement non régularisé, et non à compter de la date de l’envoi de la mise en demeure ou de la déchéance du terme par la banque.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, ainsi qu’il est mentionné dans l’acte de cautionnement en date du 20 avril 2005, l’engagement de la caution était limité à 10 ans.
Il en conclut qu’en l’espèce l’action en paiement de la banque est prescrite à double titre :
' En premier lieu, la banque a résilié la convention d’ouverture de compte le 29 août 2006, du fait d’incidents de paiement, les sommes étaient donc devenues exigibles à cette date ; le cautionnement étant l’accessoire de la convention d’ouverture de crédit, la résiliation de celle-ci a entraîné la résiliation de l’acte de cautionnement, c’est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir et par conséquent la Caisse de crédit agricole mutuel d’Ile de France avait jusqu’au 29 août 2008 pour exercer ses droits à l’encontre de la caution ;
' En second lieu, si la cour considérait que le cautionnement a continué d’exister pendant sa durée de validité pour laquelle il a été conclu, soit 10 ans, le cautionnement a en tout état de cause expiré le 22 avril 2015, la banque avait donc jusqu’au 22 avril 2017 pour exercer ses droits. L’assignation ayant été délivrée le 25 septembre 2019, l’action de la banque se trouvait prescrite à cette date.
La société Caisse de crédit agricole mutuel d’Ile de France soutient que M. [B] se méprend tant sur le délai de l’action en paiement, soumis à une prescription quinquennale, que sur le point de départ de prescription et par ailleurs comme en première instance confond obligation de couverture et prescription de l’action.
En outre, M. [B] fait abstraction des actes et actions interruptifs intervenus en cours de procédure collective, notamment plusieurs paiements dont le dernier était en date du 31 mai 2016, en sorte que la banque avait jusqu’au 31 mai 2021 pour agir à l’encontre de M. [B].
Sur ce
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce que le tribunal, à bon droit, a retenu qu’il s’agissait en l’espèce de prescription quinquennale et non biennale – s’agissant d’un cautionnement commercial et aucunement d’une relation entre un professionnel et un consommateur – et que les paiements effectués dans le cadre du redressement judiciaire de la société cautionnée sont interruptifs de prescription.
Sur ce dernier point plus précisément, par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend toute action en paiement des créanciers à l’encontre des cautions jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation du débiteur principal.
Le délai de prescription quinquennale prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, applicable en l’espèce, peut être interrompu ou suspendu selon les dispositions de droit commun, soit, présentement, celles de l’article 2241 du code civil selon lequel une demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ainsi, une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective, qui constitue une demande en justice, interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, c’est-à-dire, jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, soit en l’espèce le 25 juin 2020.
En outre, en application des dispositions de l’article 2245 du code civil, la déclaration de créance à l’encontre du débiteur principal interrompt la prescription à l’encontre de la caution solidairement engagée.
En l’espèce, la Caisse de crédit agricole mutuel d’Ile de France justifie avoir procédé à sa déclaration de créances, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 27 juillet 2007, en suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ares Diffusion prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 juillet 2007.
En outre, il ressort des pièces produites que M. [B], qui ne le conteste d’ailleurs pas, s’est engagé comme caution solidaire tous engagements de la société Ares Diffusion.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription de l’action de la banque à l’encontre de M. [B] en sa qualité de caution solidaire de la société Ares Diffusion, se trouvait interrompu lorsque l’assignation lui a été délivrée, le 25 septembre 2019, étant à souligner que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ares Diffusion, point de départ de la prescription, n’était même pas encore intervenue à cette date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque Caisse de crédit agricole mutuel d’Ile de France à l’encontre de M. [B] en sa qualité de caution.
Sur la disproportion du cautionnement de M. [B]
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc au jour de la signature de l’engagement de caution, soit en l’espèce au 20 avril 2005, date à laquelle M. [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire de tous engagements de la société Ares Diffusion vis à vis de la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 44 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
À cette fin, M. [B] produit pour éclairer la cour sur sa situation financière à la date de signature de son engagement de caution, et donc propre à démontrer, le cas échéant, l’état de disproportion manifeste qu’il invoque, sa déclaration de revenus 2005, et fait valoir que le montant cautionné représentait 251 % de son disponible (revenu fiscal diminué des emprunts, charges et impôts de MMme [B]).
À toutes fins, la banque produit, en pièce 13, un document de’Renseignements confidentiels’ rempli, daté et signé par M. [B], le 20 avril 2005, jour-même du cautionnement querellé. Il ressort de ce document que :
' M. [B] est marié, sous le régime matrimonial de la séparation des biens ;
' il est salarié de la société Ares Diffusion depuis 1985 et perçoit des revenus annuels de 195 000 euros (ceux de son épouse s’élevant à 50 000 euros par an) ;
' il est propriétaire, en propre, d’une maison acquise en 2002 au prix de 820 000 euros, et d’une valeur vénale en avril 2005 de 1 400 000 euros, financée par le moyen d’un prêt immobilier sur lequel il reste dû un montant de 350 000 euros à rembourser par échéances mensuelles de 4 850 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution n’est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
D’ailleurs, pour écarter le moyen de disproportion manifeste allégué par M. [B], le tribunal, à raison, s’est reporté aux éléments qu’elle contient, et M. [B] ne saurait, pour tenter de démontrer la prétendue disproportion manifeste dont il se prévaut, se référer à ses seuls revenus abstraction faite de son patrimoine immobilier.
Or, il résulte de cette fiche de renseignements que la valeur du patrimoine immobilier de M. [B] suffisait à elle seule et amplement, à couvrir le montant du cautionnement querellé, donné dans la limite de la somme de 44 000 euros.
Par conséquent, et sans même avoir à considérer le montant de ses revenus, il n’existe aucune disproportion de l’engagement de caution de M. [B], du 20 avril 2005, par rapport à ses biens et revenus, et compte tenu de son endettement et de ses charges.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le moyen de disproportion manifeste a été écarté.
Sur le quantum de la créance
M. [B] estime que la banque ne peut asseoir sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 24 162, 94 euros en fondant son calcul sur le montant de la déclaration de créance, de 55 118,54 euros, alors qu’il s’est engagé dans la limite de la somme de 44 000 euros.
D’autre part, la créance de la banque a diminué du fait des sommes encaissées sur le compte, outre les remboursements au titre du plan de redressement ; malgré l’ouverture de la procédure collective le 5 juillet 2007, le compte a fonctionné normalement jusqu’en décembre 2007, ces paiements n’avaient donc pas lieu d’être, mais ayant diminué la créance de la banque l’appelant n’entend pas les examiner en détail.
En revanche M. [B] dit ne pas identifier à quoi correspondent six prélèvements automatiques exécutés par la banque, indûment et sans autorisation, entre le 6 juillet 2007 et le 14 février 2008, pour un montant total de 4 094,26 euros.
Enfin et surtout, M. [B] relève de 'nombreuses erreurs’ que le tribunal n’a pas examinées, et parvient à une dette recalculée à 1 868,97 euros.
La banque intimée se prévaut du montant de la créance définitivement admise au passif du redressement judiciaire de la société cautionnée, exprime que les règlements ont été faits dans le cadre du redressement judiciaire, précise que le compte a pu continuer à fonctionner dans la mesure où l’adoption du plan a eu pour effet de rendre la société in bonis, et, tout en ne critiquant pas la déduction opérée par le tribunal, affirme que M. [B] ne rapporte pas la preuve des règlements qui auraient été, selon lui, indûment effectués [en produisant des tableaux Excel, documents qui ne sont pas certifiés – alors que nul ne peut se constituer preuve à soi-même].
Sur ce
Tout d’abord, il ne saurait être contesté que pour définir le montant de la créance résiduelle de la banque, dont M. [B] sera redevable en sa qualité de caution, il convient de prendre comme point de départ la créance telle que déclarée au passif de la procédure collective de la société Ares Diffusion, pour un montant de 55 118,54 euros au 5 juillet 2007, dont il n’est pas contestée qu’elle a été définitivement admise.
Ensuite, comme exposé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France, cette dernière produit au débat un dernier décompte (pièce 12 – au 26 novembre 2019) permettant de constater que des règlements effectués par la société pour un montant total de 54 317,95 euros ont été correctement imputés, au fur et à mesure de ces paiements, pour diminuer d’autant le montant de la dette.
Il convient de souligner qu’il n’existe plus à hauteur d’appel, de discussion sur le montant de la créance redéfini par le tribunal s’agissant des prélèvements automatiques effectués postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, pour lesquels le tribunal a déduit 4 094,26 euros de la somme de 24 162,94 euros alors réclamée par la banque, laquelle à hauteur d’appel demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, il revient à celui qui se prétend libéré de son obligation, d’en rapporter la preuve. Or en l’espèce, M. [B] ne présente à la cour aucune pièce de nature à démontrer que la société Ares Diffusion se serait déjà acquittée d’une partie des sommes réclamées par la banque, produisant selon ses propres déclarations 'trois tableaux réalisés pour la cause’ afin de 'faire à la Cour l’économie des contestations qui pourraient se faire jour', mais qui en définitive ne conduisent qu’à de simples supputations, impropres à établir le bien-fondé de ses allégations. M. [B] est manifestement défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par conséquent le jugement déféré ne peut qu’être confirmé s’agissant du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [B], arrêté au 24 juin 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal estimant qu’aucune faute de la banque n’est caractérisée a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] qui se dit très affecté de la procédure collective et de son appel en qualité de caution.
Compte tenu du sens de la présente décision, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute qui aurait été commise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France, le jugement déféré doit être également confirmé de ce chef.
****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens d’appel.
**********
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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