Confirmation 6 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2009, n° 07/17523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/17523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 septembre 2007, N° 06/13149 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 06 JANVIER 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/17523
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 06/13149
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre SULZER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1687
INTIMÉE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 7 place du 11 novembre 1918
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311
(SCP HYEST et Associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal CABAT, Présidente
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière.
Vu le jugement en date du 26 septembre 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. A X de toutes ses prétentions et l’a condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par M. X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2008 par lesquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de dire nulles et de nul effet les 1re, 2e et 3e résolutions de l’assemblée générale des associés de la société civile immobilière Neufchâteloise (la Sci SIN)en date du 15 décembre 2005, comme prises à la majorité requise pour les décisions ordinaires,
— de dire nulles et de nul effet la 5e résolution de l’assemblée générale des associés de la société civile immobilière Neufchâteloise (la Sci SIN)en date du 1er juin 2006, comme prise à la majorité requise pour les décisions ordinaires,
— de condamner la Sci SIN à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2008 par lesquelles la Sci SIN, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la Sci SIN a pour associés M. X, titulaire de 3.962 parts, et ses trois soeurs, C D, gérante, Y et Z, titulaires, ensemble, de 6.038 des 10.000 parts représentant le capital social ;
Que selon ses statuts, la Sci SIN a pour objet 'l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tout ce qui s’y rattache’ et 'Généralement toutes opérations civiles immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus spécifié et tous objets similaires, connexes ou susceptibles d’en favoriser la réalisation sous réserve que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société’ ;
Considérant que la Sci SIN est propriétaire de deux biens immobiliers sis l’un à Aulnay sous Bois (93), l’autre à Nantouillet (77), donnés en location ;
Considérant que lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2005, à laquelle M. X n’était ni présent ni représenté, les trois associés représentant ensemble 6.038 parts sociales, soit la majorité requise pour les décisions ordinaires, ont décidé de mettre en vente les immeubles ci-dessus mentionnés, avec un prix plancher de 650.000 euros pour le premier et de 400.000 euros pour le second (1re résolution), désigné les agences immobilières devant être mandatées à cette fin (2e résolution) et donné pouvoir à la gérante de négocier les opérations de vente au nom et pour le compte de la Sci SIN (3e résolution) ; que réunis en assemblée le 1er juin 2006, les associés de la Sci SIN, après avoir pris acte 'des difficultés rencontrées par le gérant pour mettre en vente et donc vendre les actifs immobiliers de (la) société, compte tenu des valorisations figurant sur les expertises réalisées', ont décidé, à la majorité de 6.038 parts, de 'poursuivre malgré tout la mise en vente de ces biens’ (5e résolution) ;
Considérant que M. X, faisant valoir que les deux immeubles d’Aulnay sous Bois et Nantouillet constituent les seuls actifs de la Sci SIN, à vocation exclusivement immobilière, et que la décision de procéder à la vente de la totalité des actifs immobiliers aboutit à constater la réalisation de l’objet social, laquelle emporte dissolution de la société, en déduit que les délibérations ci-dessus mentionnées auraient dû être adoptées à la majorité requise pour les décisions collectives extraordinaires de cette nature, selon les statuts, soit les deux tiers du capital social, et que tel n’ayant pas été le cas, il y a lieu de les annuler ;
Mais considérant que la Sci SIN ayant pour objet statutaire l’acquisition, l’administration, la gestion et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la décision de mettre en vente les deux biens immobiliers dépendant du patrimoine social, qui n’avait pas pour conséquence l’extinction de l’objet social et n’impliquait donc pas sa dissolution, a été régulièrement prise à la majorité requise pour les décisions n’emportant pas modification des statuts ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré mérite confirmation ;
Considérant qu’il convient d’accueillir la demande formée par l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que celle présentée par l’appelant sur le même fondement ne peut qu’être rejetée ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. A X à payer à la société civile immobilière Neufchâteloise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Contrat de travail ·
- Dégradations ·
- État de santé, ·
- Contrats
- Commissionnaire agréé ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Transitaire ·
- Commissionnaire en douane ·
- Conteneur ·
- Mandat ·
- Incoterms ·
- Importation ·
- Transport ·
- Facture
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Tuyauterie ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tva ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Montant ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Circuits de distribution différents ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Marque complexe- marque figurative ·
- Survenance ou révélation d'un fait ·
- Dénomination sociale antérieure ·
- Fonction de garantie d'origine ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Nom commercial antérieur ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Enseigne antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Identité visuelle ·
- Marque figurative ·
- Élément dominant ·
- Motif graphique ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Banalisation ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Confiture ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Glace ·
- Confiserie ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Viande
- Prime ·
- Oracle ·
- Vacances ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Convention collective ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Montant ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saint-barthélemy ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Tierce opposition ·
- Éviction ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Garantie ·
- Acte authentique ·
- Exception
- Magazine ·
- Édition ·
- Presse ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Adhésif ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés
- Navire ·
- Garantie ·
- Mer ·
- Décès ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Défaut de conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recel ·
- Sursis à statuer ·
- Transaction ·
- Appel ·
- Avoué ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Nationalité française
- Stupéfiant ·
- Détenu ·
- Emprisonnement ·
- Territoire national ·
- Trafic ·
- Peine ·
- Ferme ·
- Convention internationale ·
- Conduite sans permis ·
- Récidive
- Location ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Relaxe ·
- Véhicule ·
- Complicité ·
- Voiture ·
- Fait ·
- Écoute téléphonique ·
- Police ·
- Résine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.