Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/08951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08951 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAXX
Nom du ressortissant :
[H] [B]
PREFET DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3], ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [H] [B]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 13 septembre 2024 , pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion et par effraction, le préfet de l’Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [N] [R] alias [H] [B], ci-après uniquement dénommé [H] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 23 décembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2023.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation du préfet de l’Isère.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une décision infirmative du 19 septembre 2024, ordonné la prolongation de la rétention de [H] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnances des 13 octobre et 12 novembre 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ensuite prolongé la rétention administrative de [H] [B] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [H] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes et tunisiennes saisies et du défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2024 à 14 heures 34, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [B], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2024 à 17 heures 37 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [H] [B] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, use d’alias, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, ne justifie d’aucune ressource et n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur le fond, le Ministère public estime que le préfet de l’Isère justifie que le comportement de [H] [B] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il est défavorablement connu pour de nombreuses infractions, notamment de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, vol sur personne vulnérable, menace de mort et vol en réunion, ce qui a d’ailleurs conduit le tribunal administratif de Grenoble à retenir dans son jugement du 17 février 2023 que 'le requérant est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises, la dernière fois en septembre 2022, ce qui ne traduit pas une bonne intégration au sein de la société française.' Il souligne également que [H] [B] fait usage de fausses identités pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale et à ses obligations administratives tandis qu’il est responsable de la durée de sa rétention en ne remettant pas de passeport en cours de validité.
Il relève encore que la préfecture rapporte aussi la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, en ce que les autorités algériennes ont indiqué, à la suite de l’audition du 11 octobre 2024, devoir diligenter une enquête aux fins d’identification du retenu.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 novembre 2024 à 12 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [B] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général n’a pas comparu, mais a transmis des réquisitions écrites par courriel reçu le 28 novembre 2024 à 17 heures 51 au terme desquelles il indique réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [B] pour une durée de15 jours.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [H] [B], entendu en sa plaidoirie, entend reprendre l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions de première instance pour soutenir la confirmation de l’ordonnance querellée.
[H] [B], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il se prénomme [N] [R], mais qu’il n’a pas pu remettre son passeport pour prouver son identité car celui-ci se trouve chez sa copine à [Localité 2] avec laquelle il n’a pas pu entrer en contact depuis son arrivée au centre de rétention, puisqu’il ne connaît pas son numéro de téléphone, n’a plus de carte SIM et n’a pas accès aux réseaux sociaux. Il estime que 77 jours passés en rétention, c’est beaucoup, alors qu’il a une solution d’hébergement. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique qu’il conteste les faits à l’origine de son placement en garde à vue préalablement à sa rétention administrative, affirmant qu’il n’irait jamais voler là où il habite.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de [H] [B] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors que si des diligences ont été entreprises par le préfet auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer, aucun élément ne permet d’assurer que cette délivrance interviendra dans le délai de 15 jours de la 4ème prolongation, tandis que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée par le préfet qui se borne à évoquer des condamnations sans autre précision quant à leur nombre, la nature des infractions dont il a été reconnu coupable et leurs dates.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever, à l’instar du Ministère public, qu’à l’appui de sa demande de dernière prolongation de la rétention administrative de [H] [B], le préfet de l’Isère a produit le jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté le recours exercé par l’intéressé sous l’identité de [N] [R] aux fins de voir annuler la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 23 décembre 2022 et qui constitue la base légale du présent placement en rétention, dont la lecture fait apparaître que la juridiction administrative a validé la motivation de l’autorité préfectorale sur l’interdiction de retour, notamment justifiée par le fait que M. [R] représente une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l’ordre public. La juridiction administrative a ainsi retenu qu''En outre même si les accusations de vols aggravés et d’agression sexuelle sur majeur dont il était accusé ont fait l’objet d’un avis de classement, le requérant est défavorablement connu des services de police et a été condamné à plusieurs reprises, la dernière en septembre 2022, ce qui ne traduit pas une bonne intégration sien au sein de la société française (').'
Cette appréciation portée par le tribunal administratif en février 2023 sur la question de la menace pour l’ordre public n’est pas remise en cause par l’absence de survenance d’événements postérieurs, puisqu’il résulte au contraire de l’analyse de l’ordonnance du conseiller délégué rendue le 19 septembre 2024 ayant statué sur l’appel du parquet à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait déclaré irrégulière la décision de placement en rétention que préalablement à son placement en rétention, [H] [B] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue à l’issue de laquelle le procureur de la République lui a fait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction de tentative de vol avec destruction ou dégradation devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 juillet 2025. Si [H] [B] conteste la commission des faits qui lui sont reprochés, il reste que le Ministère public a estimé qu’il existait des charges suffisantes pour justifier l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre.
Il est encore à noter que le Traitement des Antécédents judiciaires édité le 13 septembre 2024, pièce dont s’est également prévalue la préfecture de l’Isère au soutien de sa requête, fait apparaître de [H] [B], a été signalisé à deux reprises en 2023, les 9 mai et 24 août, sous l’identité de [N] [R] pour des faits d’usage illicite de stupéfiants d’une part et d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes d’autre part.
Au regard de la somme de ces éléments, il y a lieu de retenir que le préfet de l’Isère a caractérisé avec suffisance que le comportement de [H] [B] représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera considéré que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] conduisent par ailleurs à estimer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [H] [B], sachant que celles-ci ont procédé à l’audition de l’intéressé le 11 octobre 2024 et que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, ainsi qu’il l’a une nouvelle fois déclaré lors de l’audience de ce jour.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [B] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [H] [B], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Voiture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ordre du jour ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Entretien
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Actionnaire ·
- Intérêt ·
- Diminution de prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Tarification ·
- Action ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Audit ·
- Rhône-alpes ·
- Audience ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Presse ·
- Titre ·
- Démission ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Jeune ·
- Poste ·
- Origine ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Obligation ·
- Emploi ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Accord
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Évocation ·
- Réparation du préjudice ·
- Étudiant ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- École
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Bénéficiaire ·
- Éleveur ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Retraite ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Délai ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cour d'appel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Effets ·
- Avocat
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Rémunération ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Compte courant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.