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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 14 oct. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
RG N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRB3 MINUTE 25/
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 28 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00410
[P] [W]
représenté par la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE
c/
Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
représenté par
Nous, Séverine BLEUSE, magistrate chargée de l’instruction des affaires de la procédure orale de la chambre sociale, assistée de Carole GOMEZ Greffier ;
Vu le décret n 2025-660 du 18 juillet 2025 en ce qu’il porte recodification des modes amiables de résolution des différends et en particulier :
L’article 1530-2 du code de procédure civile relatif aux conditions d’exercice du médiateur et aux garanties qu’il doit présenter
L’article 1533 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Les articles 1533-1 et 1533-3 du code de procédure civile qui précisent d’une part que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion, cette information n’étant pas confidentielle, d’autre part que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 ''.
Les articles 1534 à 1534-5 du code de procédure civile relatifs à la décision de recourir à un médiateur et notamment l’article 1534-2 sur le montant de la provision versée au médiateur, l’article 1534-4 sur la durée initiale de la mission de médiation à cinq mois, pouvant être prolongée une fois pour trois mois.
Les articles 1535 à 1535-7 du code de procédure civile relatifs au déroulement de la médiation et notamment l’article 1535-6 sur la fixation de la rémunération du médiateur en accord avec les parties, à l’issue de sa mission, et à défaut par le juge.
En l’espèce le différend qui oppose les parties peut être résolu à l’amiable avec l’aide d’un médiateur qui présente les conditions et garanties d’exercice de l’article 1530-2 du code de procédure civile ; il convient dès lors de les enjoindre de rencontrer le médiateur désigné pour qu’elles soient exactement informées sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Dès lors qu’à l’issue de cette information à laquelle elles sont tenues de participer les parties accepteraient formellement cette mesure, le médiateur qui en informera le juge pourra exercer sa mission dans les conditions précisées dans le dispositif de l’ordonnance sans avoir besoin d’une autre décision
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
Madame [J] [K]
médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France
Adresse : [Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de mediation, selon des modalités à convener entre elles, en présentiel ou en distanciel, dans le délai de rappel de l’affaire à la mise en état dont la date est prevue en fin de l’ordonnnance.
DISONS, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, pour faciliter l’organisation de cette information dans ce court délai, les coordonnées de leurs clients respectifs (telephone et adresse mail) ou les inviter à contacter directement le médiateur.
Hypothèse du consentement de toutes les parties à la médiation :
Disons que dans cette hypothèse le médiateur pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes:
· les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
· le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
· cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie beneficie de l’aide juridictionnelle.
· la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour cinq mois à compter du versement de la provision; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour la durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
· au terme de sa mission le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Hypothèse de l’absence ou du refus de la mediation par l’une ou l’autre des parties
DISONS que dans l’hypothèse où l’une des parties ne défère pas à l’injonction, ou que au moins l’une des parties ne donne pas son consentement formel à la mediation, le médiateur en informera le juge le greffe de la cour d’appel à l’adresse mail: [Courriel 4], dans le délai fixé et cessera ses opérations, sans défraiement.
DISONS que les délais pour conclure reprendront à l’expiration de la mission du médiateur.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience conférence du 10 février 2026 à 11 heures.
Une réponse doit intervenir avant le 1er décembre 2025 sur la boîte structurelle :
[Courriel 4]
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Fait à FORT DE FRANCE, le 14 octobre 2025
La greffière La magistrate
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