Infirmation 13 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 oct. 2024, n° 24/07812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07812 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CE
Nom du ressortissant :
[Z] [N]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [N]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Octobre 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de LYON du 15 septembre 2023, [Z] [N] a notamment été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et une décision de la préfète du Rhône notifiée à l’intéressé le 26 mars 2024 a fixé le pays de renvoi.
Le 28 juillet 2024, [Z] [N] a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 2] pour des faits de maintien irrégulier après interdiction judiciaire du territoire.
Par décision du 28 juillet 2024, notifiée à l’intéressé le jour même, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2024.
Par ordonnances des 1er août 2024 confirmée par la cour d’appel le 3 août 2024, 27 août 2024 confirmée par la cour d’appel le 29 août 2024 et 26 septembre 2024 confirmée par la cour d’appel le 28 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [N] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 10 octobre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 octobre 2024 à 16 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Loire, a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [N], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en l’absence de trouble à l’ordre public survenu au cours des 15 derniers jours et en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement.
Le 11 octobre 2024 à 17 heures 40, reçu au greffe de la cour à 17 heures 46, le procureur de la République de LYON a interjeté appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 16 heures 45.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2024 à 13 heures 30, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré recevable l’appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [Z] [N] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour du 13 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2024 à 10 heures 30.
[Z] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité et être de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France depuis 2015, démuni de documents d’identité et ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. Il est célibataire, sans enfant et n’a pas d’adresse fixe.
À l’audience, Madame l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif que le seul fait d’avoir une interdiction du territoire national est une menace pour l’ordre public persistante qui n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours et que la préfecture de la Loire a justifié de cette menace.
Le préfet de la Loire, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée pour des motifs similaires à ceux de Madame l’avocat général, ajoutant que l’autorité administrative a fait les démarches et qu’un laissez-passer des autorités consulaires algériennes peut intervenir à bref délai.
Le conseil de [Z] [N] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [N] a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il respecte la loi et que s’il sors de rétention, il respectera l’OQTF et quittera la France de lui-même.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Le conseil de [Z] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la prolongation exceptionnelle dès lors que la menace pour l’ordre public doit s’apprécier dans les 15 derniers jours, outre le fait que sans réponse des autorités consulaires sollicitées, il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Il souligne que le juge des libertés et de la détention a fait une lecture littérale du texte. Sur les diligences, il précise que la seule pièce justificative est un mail de la préfecture elle-même qui rapporte les propos tenus par le vice-consul d’Algérie au cours d’une réunion, sans que ces éléments soient confirmés par l’autorité consulaire elle-même.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête et justifie que:
— le comportement de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’après la consultation du FAED le 28 juillet 2024, l’intéressé est connu défavorablement des services de police et de gendarmerie sous 8 identités pour 16 signalements.
— le 8 octobre 2024, le vice-consul d’Algérie à [Localité 2] a, lors de sa rencontre avec le préfet de la Loire, indiqué son accord de délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé et le même jour, un plan de vol a été demandé.
La préfecture fonde sa demande en prolongation de la rétention tant sur la menace pour l’ordre public que représente [Z] [N], que sur la démonstration que la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien va intervenir à bref délai. Le conseil de [Z] [N] soutient l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention et que l’autorité administrative n’établit pas que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. Dans son ordonnance contestée, le juge des libertés et de la détention estime d’une part que pour pouvoir être retenu comme critère de quatrième prolongation la menace à l’ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce et d’autre part que l’administration ne rapporte pas de preuve extérieure à sa personne susceptible de corroborer le mail établi par elle-même le 8 octobre 2024 faisant état de l’accord du vice-consul d’Algérie, à l’issue d’une réunion du même jour, pour délivrer un laissez-passer à [Z] [N], aucun document écrit ou confirmation provenant de ladite autorité consulaire ne permettant d’accréditer la délivrance d’un tel document à bref délai. Or, s’agissant de la menace à l’ordre public, le juge des libertés et de la détention dénature les termes clairs de l’article L. 742-5 qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative, mais que seul le caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace doit être vérifié, quand bien même cette dernière n’est pas apparue dans les 15 derniers jours. Ainsi, la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, outre le fait que l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée judiciairement est toujours valable, [Z] [N] a été signalé à 16 reprises sous 8 identités différentes, éléments repris par l’autorité administrative dans sa requête, si bien que le comportement de l’intéressé constitue toujours une menace pour l’ordre public à ce jour. S’agissant d’une condition alternative permettant d’ordonner une quatrième prolongation, le moyen tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai par les autorités consulaires algériennes n’a pas à être examiné.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS:
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le préfet de la Loire à l’égard de [Z] [N],
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [N],
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Z] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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