Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/16640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 20/09828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/09828
APPELANTE
Madame [B] [S] née le 22 décembre 1994 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 6]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/019830 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [B] [S] tendant à la « déclarer recevable en sa demande », débouté Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [B] [L], se disant née le 22 décembre 1994 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [B] [S] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et condamné Mme [B] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10 octobre 2023, enregistrée le 25 octobre 2023, de Mme [B] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024 par Mme [B] [S] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2022, en conséquence, juger que Madame [B] [S], née le 22 décembre 1994 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, et condamner le Ministère Public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Madame [B] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [B] [S], se disant née le 22 décembre 1994 à [Localité 4] (Sénégal), soutient être française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [H] [S], né en 1945 à [Localité 4] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française le 27 janvier 1975 devant le juge d’instance de [Localité 7] sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [B] [S] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé dans les délais prescrits par l’article 51 du code sénégalais de la famille (pièce 2 de l’appelante). Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter Mme [B] [S] de sa demande, le tribunal a notamment retenu qu’elle ne justifiait pas de l’identité de personne entre son père revendiqué, M. [H] « [L] » et M. [H] « [S] » ayant recouvré la nationalité française par déclaration souscrite le 27 janvier 1975 devant le tribunal d’instance de Roubaix, ni de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [H] [S].
Pour justifier de son état civil et de sa filiation à l’égard de M. [H] [S], Mme [B] [L] produit devant la cour :
— Deux copies littérales de son acte de naissance n°1325/ 1995 respectivement délivrées le 13 novembre 2023 (pièce 1) et le 30 mai 2024 (pièce 18) portant l’entête « inscription de déclaration tardive » qui indiquent que [B] [S] est née le 22 décembre 1994 à 11h05 minutes à [Localité 4], de [H] [S], né le 28 janvier 1945 à [Localité 4], marin en retraite, domicilié à [Localité 5] et de [I] [C], née le 18 décembre 1964 à [Localité 8], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l’acte ayant été dressé sur déclaration du père le 3 mai 1995 par [F] [A], officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 5].
L’acte comporte deux mentions en sa marge indiquant qu’il a été rectifié d’une part par jugement n° 1724 du tribunal hors classe de Dakar en date du 12 mars 2020 afin de faire figurer la mention « déclaration tardive » et d’autre part par ordonnance n°1151 du 24 mai 2023 afin d’écrire [S] au lieu de [S] ;
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 25 août 2020 du jugement n°1724 du tribunal hors classe de Dakar en date du 12 mars 2020 (pièce 3-1), ainsi que le certificat de non appel et de non opposition ;
— Une expédition certifiée conforme délivrée le 25 mai 2022 de l’ordonnance n°1151 du 24 mai 2023 du tribunal d’instance hors classe de Dakar (pièce 4) ainsi que le certificat de non appel et de non opposition ;
— Une copie délivrée le 10 février 2020 de la transcription de l’acte de naissance sénégalais de [H] [L] sur les registres de l’état civil français (pièce 7) ;
— Deux photocopies de la déclaration de nationalité souscrite le 27 janvier 1975 par [H] [S], né le 28 janvier 1945 à Dakar, et enregistrée le 11 février 1975 (pièce 5-1) et d’un certificat de nationalité française délivré à l’intéressé le 16 juin 1999 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Roubaix (pièce 6).
Comme devant le tribunal, le ministère public conteste notamment l’opposabilité de la décision de justice rendue le 25 août 2020 par la juridiction sénégalaise ayant ordonné l’inscription de la mention déclaration tardive.
Un acte de naissance rectifié par une décision de justice devient indissociable de celle-ci, dont l’efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l’acte d’état civil étranger dans les limites fixées par l’article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643).
Il appartient donc à cette cour de vérifier la régularité internationale de la décision en cause, étant relevé qu’il ressort de l’article 47 e) de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre Etat notamment si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
Il ressort du jugement en date du 12 mars 2020 du tribunal d’instance hors classe de Dakar qu’il a été rendu à la suite de la requête déposée le 6 février 2020 par Mme [B] [S] aux fins de mentionner « inscription déclaration tardive » sur son acte de naissance n°1325 de l’année 1995 délivrée par le centre d’état civil de Grand Yoff, et au visa notamment de l’article 90 du code de la famille relatif à la rectification des erreurs matérielles. Contrairement à ce que soutient le ministère public, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français chargé d’apprécier l’opposabilité d’une décision étrangère de contrôler l’application faite par le juge étranger de sa propre loi en requalifiant la nature de la rectification en cause, et en considérant qu’il n’a en conséquence pas été recouru à une procédure contentieuse adaptée. En revanche, le ministère public relève à juste titre le défaut de motivation de la décision. En effet, celle-ci se borne, au visa de la requête de l’intéressée et des conclusions favorables du ministère public, et après avoir rappelé les termes de l’article 51 al 4 du code de la famille sénégalais, à faire droit à la requête en ces termes « attendu que suite à une omission la mention requise n’a pas été « mentionné » lors de la rédaction susvisée, que s’agissant d’une omission commise lors de la rédaction de l’acte de naissance mis en cause il convient d’ordonner le complément de la mention manquante dans ledit acte », « attendu que les prétentions de la requérante sont fondées ; qu’il échet d’y faire droit ». Or, ces deux phrases ne permettent pas de comprendre les raisons ou la manière dont la juridiction a pu parvenir à sa décision ni si une quelconque pièce ou élément de preuve, de quelque nature que ce soit, a été soumis à l’attention du juge au soutien de la requête, ou si ce dernier a entrepris une démarche d’instruction,, étant relevé que Mme [B] [S] ne verse ni sa requête, ni les conclusions du ministère public pourtant susceptibles de suppléer la motivation défaillante. La seule photocopie d’un certificat d’accouchement émanant d’une sage-femme et dressé le 17 juillet 2021, soit plus de 20 ans après la naissance de l’appelante, indiquant qu'[E] [C] a accouché le 22 décembre 1994 à 11h05 est à cet égard inopérant.
Le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, dont la motivation est défaillante, est contraire à l’ordre public international de procédure français et doit être déclaré inopposable en France. Il s’ensuit que l’acte de naissance n°1325/ 1995 de Mme [B] [S], rectifié en exécution d’une telle décision, n’est pas probant à ce premier titre.
En outre, il n’est pas contesté que cet acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation des prescriptions de l’article 40 du code de la famille sénégalais. Si l’appelante affirme que cette omission est dépourvue de conséquence, la photocopie du certificat de coutume qu’elle produit, émanant du professeur [U] [Y] [V], et aux termes duquel « il est de notoriété dans la jurisprudence sénégalaise que les mentions de l’heure de naissance ou de déclaration de naissance ne sont pas des mentions substantielles et que le seul défaut de ces mentions-formalités non essentielles-ne saurait remettre en cause la régularité d’un acte de l’état civil » (pièce 13-1) ne saurait suffire à justifier de la violation de cette prescription légale.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que Mme [B] [S] n’est pas de nationalité française est confirmée.
Succombant à l’instance, Mme [B] [S] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [S] au paiement des dépens,
Déboute Mme [B] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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