Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 24/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 20 novembre 2024, N° 2024-7903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02544 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPDX
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2024-7903 , en date du 20 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. LES CRECHES O P’TIT MOME représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 879 945 814
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY ayant pour avocat plaidant Me Arnaud BOIX avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 800 937 419
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Sumeyye YAZICI
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Little Cookery Compagny, par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société débitrice à la société Les Crèches O P’tit Mome dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les loyers étant à la charge du cessionnaire à compter du 26 novembre 2025.
La société [Adresse 4], qui est une pépinière d’entreprises, concédante, a conclu une convention d’occupation précaire avec la société Les Crèches O P’tit Mome, occupante, portant sur deux cellules lui appartenant dans un immeuble sis [Adresse 5] brûlé à [Localité 1] avec effet au 1er décembre 2023, moyennant le versement d’une redevance de 4.546,75 euros TTC par mois ; il est constant que cette convention a été conclue le 21 mars 2024 avec effet réroactif au 1er décembre 2023.
Prétendant que l’occupante des lieux n’aurait jamais réglé la moindre redevance, après lui avoir fait signifier le 13 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans la convention demeurée sans suite, par acte signifié le 20 septembre 2024, la concédante l’a assignée devant le président du tribunal de commerce de Nancy afin de faire constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire, d’obtenir son expulsion, sa condamnation à lui payer un arriéré de redevances d’occupation et une indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation des lieux.
Par des conclusions du 6 novembre 2024, la défenderesse a soulevé l’incompétence du président du tribunal de commerce de Nancy, statuant en référé, au profit du président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a constaté la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire, fixé à 4 229,46 euros l’indemnité d’occupation sans titre des locaux due par l’occupante à compter du 28 mai 2024, ordonné son évacuation dans un délai de 21 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard avec réserve du droit de liquider l’astreinte, condamné l’occupante à payer à la concédante une provision à valoir sur les redevances d’occupation de 42 294,60 euros, condamné l’occupante aux dépens de procédure et à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, la société Les Crèches O P’tit Mome a interjeté appel de cette ordonnance ; cette déclaration en critique toutes les dispositions.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 6 novembre 2025 au greffe de la cour, l’appelante demande à la cour, in limine litis, de dire et juger que les demandes sont irrégulières, de dire et juger incompétent le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, de renvoyer en conséquence l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, de renvoyer l’intimée à mieux se pourvoir.
Elle conclut par ailleurs à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les demandes de la société [Adresse 4] se heurtent à une contestation sérieuse et de les rejeter.
L’appelante sollicite en outre la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy.
A l’appui de son recours, la société Les Crèches O P’tit Mome fait valoir en substance que :
— En application des dispositions de l’article R211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Nancy était seul matériellement compétent pour connaître du contentieux opposant les parties ; le président du tribunal de commerce aurait dû relever d’office son incompétence matérielle.
— Les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile ne sont pas applicables car l’ordonnance ne statue que sur le fond mais pas sur la compétence et le fond.
— Le premier juge a omis de statuer sur l’exception d’incompétence qui avait été soulevée devant lui, il s’agit de l’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public qui prive la décision d’autorité de la chose jugée.
— Sur le fond, à titre subsidiaire, les demandes de la société [Adresse 4] se heurtent à des contestations sérieuses : les locaux n’ont pas été mis à sa disposition ; la convention d’occupation précaire n’est pas valide ; la concédante a agi de mauvaise foi ; elle n’est pas responsable du retard pris pour régulariser l’acte de cession du fonds de commerce.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 6 octobre 2025 au greffe de la cour, l’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, fixé à 4 229,46 euros TTC la redevance d’occupation des locaux à compter du 28 mai 2024, ordonné l’évacuation de l’occupante sous astreinte comminatoire et dit que le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nancy liquiderait l’astreinte.
Elle conclut à son infirmation au surplus et demande à la cour, statuant à nouveau dans le cadre de son appel incident, de condamner la société Les Crèches O P’tit Mome à lui payer une provision de 33 835,68 euros à valoir sur les redevances d’occupation précaire échues pour la période du 1er décembre 2023 au 30 juillet 2024, date de signature de l’acte de vente du fonds de commerce.
A titre subsidiaire, elle lui demande de condamner la société Les Crèches O P’tit Mome à lui payer une provision de 25 376,76 euros à valoir sur les redevances d’occupation précaire échues pour la période du 1er décembre 2023 au 28 mai 2024, date de la résiliation anticipée de la convention d’occupation précaire.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Les Crèches O P’tit Mome à lui payer une indemnité d’occupation sans droit ni titre de 4 229,46 euros par mois à compter du 30 juillet 2024 jusqu’à complète évacuation des lieux ; à titre subsidiaire, elle réclame la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelante à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 42 294,60 euros, correspondant à 10 mois d’indemnités du 1er décembre 2023 au 30 septembre 2024.
A titre très subsidiaire, la société [Adresse 4] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société Les Crèches O P’tit Mome à lui, payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— Par application de l’article 90 du code de procédure civile, la cour étant la juridiction d’appel tant du tribunal des activités économiques de Nancy et du tribunal judiciaire de Nancy, si elle devait faire droit à l’exception d’incompétence, elle devrait statuer au fond.
— La société Les Crèches O P’tit Mome, cessionnaire du fonds de commerce, s’est engagée à prendre en charge les loyers dus à compter du 26 novembre 2023, nonobstant le défaut de mise à disposition des locaux à cette date en vertu de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 25 septembre 2023 qui est définitive; celle-ci prévoit qu’à défaut de régularisation de l’acte de cession dans le délai de deux mois à compter de sa notification, le cessionnaire devra assurer le paiement des loyers ; à titre subsidiaire, le paiement des loyers est dû de par la convention d’occupation précaire liant les parties.
— Les dispositions invoquées par l’appelante pour prétendre à l’existence de contestations sérieuses n’ont pas lieu de s’appliquer compte tenu de l’engagement de la société Les Crèches O P’tit Mome vis à vis du juge-commissaire qui avait pour objet de garantir le paiement des loyers à l’égard du cédant.
— la société Les Crèches O P’tit Mome est devenu propriétaire du fonds de commerce et de tous ses éléments à compter de la conclusion de la vente du fonds de commerce intervenu le 30 juillet 2024 et a eu la jouissance des locaux à compter de la même date ; elle n’a toutefois jamais tenté d’en prendre possession car elle a changé de projet et choisi d’exercer son activité dans un autre lieu.
MOTIFS
Il ressort des mentions de l’ordonnance entreprise que selon des écritures transmises le 5 novembre 2024 au greffe du tribunal avant l’audience du 6 novembre 2024, le conseil de la société Les Crèches O P’tit Mome a soulevé l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en invoquant l’article R211-3-26 11° du code l’organisation judiciaire.
Toutefois, cette société ne s’est pas faite représenter à l’audience du juge des référésdu tribunal de commerce du 6 novembre 2024.
Dès lors, n’ayant pas été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, ses conclusions écrites du 5 novembre 2024, qui n’ont pas été soutenues oralement à l’audience, sont dépourvues de portée ; la société Les Crèches O P’tit Mome doit être considérée comme n’ayant pris aucune conclusion en première instance.
Il s’ensuit que le juge des référés n’a pas omis de statuer sur l’exception d’incompétence qui n’a jamais été soulevée devant lui.
Cette exception a donc été invoquée pour la première fois en appel ; or, le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie et qui ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel (Cf, Cour de cass., 1er Civ., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.477).
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Les Crèches O P’tit Mome devant la cour, doit être déclarée irrecevable.
La convention d’occupation précaire sous seing privé portant la date du 1er décembre 2023 a été signée par la société concédante et par la société occupante ; aucune d’entre elles n’a désavoué sa signature de sorte qu’elle fait foi entre elles conformément aux dispositions de l’article 1372 du code civil.
Par ailleurs, cette convention a un contenu licite et conforme à l’ordre public ; elle a été conclue en visant un élément objectif de précarité constitué par l’attente d’une cession de fonds de commerce ; elle contient des obligations réciproques déterminées, le paiement des redevances étant la contrepartie de la mise à disposition des locaux ; elle est donc valide.
Elle a pris effet rétroactivement à compter du 1er décembre 2023 et la redevance de 4 546,75 euros TTC par mois était due à compter de cette date ; ce caractère rétroactif résulte de la mise en oeuvre de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Little Cookery Compagny qui a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société à la société Les Crèches O P’tit Mome dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, les loyers étant à la charge du cessionnaire à compter du 26 novembre 2025.
La bonne foi de la concédante est présumée ; cette présomption n’est pas renversée du seul fait de l’éventuelle inexécution de ses obligations par cette dernière.
Il n’existe donc pas de contestations sérieuses sur ces points.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l’article 14 de cette convention précaire signifié le 13 mai 2024, la société [Adresse 4] a mis en demeure la société Les Crèches O P’tit Mome de lui payer un arriéré de redevances échues et impayées de décembre 2023 à mai 2024 pour un montant de 28 296,36 euros, frais annexes inclus.
L’occupante n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir réglé cet arriéré dans le délai d’une semaine après ce commandement de payer demeuré sans effet.
Elle ne justifie pas plus d’avoir réglé la moindre redevance.
Au vu de ces éléments, les conditions d’une décision en référé apparaissent réunies au regard de l’article 834 du code de procédure civile.
Il appartient à la société Les Crèches O P’tit Mome d’apporter la preuve que les demandes de la concédante se heurtent à une contestation sérieuse.
A cet égard, elle soutient que les locaux objet de la convention précaire d’occupation n’auraient jamais été mis à sa disposition et que la société concédante n’aurait pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui revient à se prévaloir de l’exception d’inexécution de l’article 1221 du code civil qui autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation du moment que l’autre partie n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve : d’abord, la la société Les Crèches O P’tit Mome s’est engagée rétroactivement à payer les redevances d’occupation à compter du 1er décembre 2023, de sorte qu’elle ne peut invoquer le défaut de mise à disposition des locaux objet de la convention d’occupation précaire pour la période antérieure à la date de sa conclusion en mars 2024. Du fait de cette rétroactivité, acceptée en connaissance de cause, l’obligation de payer les redevances a été détachée de l’obligation de délivrance des locaux jusqu’à la date de conclusion de la convention d’occupation précaire.
Ensuite, au cours de l’exécution de cette convention, l’occupante ne s’est jamais plainte auprès de la concédante d’un défaut de mise à disposition des locaux , tout particulièrement lorsqu’elle a reçu des mises en demeure de payer les redevances d’occupation et le commandement de payer l’arriéré de redevances visant la clause résolutoire ; elle ne s’en est prévalue qu’après la résiliation de plein droit de cette convention.
Dans un courriel que Maître [E], mandataire liquidateur de la société Little Cookery Compagny, a adressé le 12 mars 2025 au conseil de la société Les Crèches O P’tit Mome, celui-ci souligne l’inaction du dirigeant de cette société qui s’est désintéressé de l’affaire au point qu’il s’était interrogé sur la capacité de cette société à reprendre l’activité, qu’il ne se souvenait pas que son dirigeant ait eu des difficultés pour accéder aux locaux objet de la convention d’occupation précaire . Cette lettre met en évidence, non un défaut de délivrance des locaux, mais une carence de la société occupante dans l’exécution de ses propres obligations.
Certes, dans une attestation du 27 février 2025, Mme [P] [Q], directrice générale de l’occupante indique qu’en juillet 2024, le directeur de la société concédante lui aurait refusé l’accès aux locaux en raison du défaut de paiement des redevances d’occupation ; toutefois, au mois de juillet 2024, la convention d’occupation précaire était résiliée de plein droit et la concédante était en droit de refuser l’accès aux locaux à l’occupante ; cette attestation n’a donc pas de valeur probante quant à un défaut de mise à disposition des locaux.
Dès lors, il convient de relever que les demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire, en fixation d’une indemnité d’occupation, en expulsion de la société occupante et en paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré de redevances d’occupation ainsi que d’indemnités d’occupation, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire à compter du 28 mai 2024, en ce qu’elle a fixé à la somme de 4 229,46 euros par mois, l’indemnité d’occupation des locaux à compter du 28 mai 2024, en ce qu’elle a ordonné à la société Les Crèches O P’tit Mome d’évacuer les lieux objet de la convention d’occupation précaire sis [Adresse 5] brûlé à [Localité 2], atelier 6 et 7 sans délai et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 21ème jour suivant la signification de l’ordonnance et en ce qu’elle s’est réservée le droit de liquider l’astreinte.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Les Crèches O P’tit Mome à payer à la société [Adresse 4] la somme de 42 294,60 euros au titre des redevances d’occupation du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024, ce qui mélange des redevances d’occupation et des indemnités d’occupation, la convention ayant été résiliée de plein droit le 28 mai 2024.
Statuant à nouveau, la société Les Crèches O P’tit Mome doit être condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 28 296,36 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de redevances d’occupation dû depuis le mois de décembre 2023 jusqu’au 28 mai 2024 et des indemnités d’occupation mensuelle d’un montant de 4 229,46 euros à compter du 29 mai 2024 jusqu’au 30 juillet 2024, date d’acquisition du fonds de commerce de la société Little Cookery Compagny par la société Les Crèches O P’tit Mome exercé dans les locaux objet de la convention d’occupation précaire, ce qui lui a fourni un nouveau titre d’occupation.
La demande en paiement d’une provision à valoir sur les indemnités d’occupation dues pour la période postérieure au 30 juillet 2024 se heurte donc à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à son sujet.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Les Crèches O P’tit Mome, partie perdante, à supporter les dépens de première instance et à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre de l’appelante doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
— DECLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la société Les Crèches O P’tit Mome.
— CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en en ce qu’elle a condamné la société Les Crèches O P’tit Mome à payer à la société [Adresse 6] somme de 42 294,60 euros à titre de provision.
Statuant à nouveau dans cette limite,
— CONDAMNE la société Les Crèches O P’tit Mome à payer à la société [Adresse 4] la somme de 28 296,36 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de redevances d’occupation dû depuis le mois de décembre 2023 jusqu’au 28 mai 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
— CONDAMNE la société Les Crèches O P’tit Mome à payer à la société [Adresse 4] une indemnité d’occupation des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 2], ateliers 6 et 7, d’un montant de 4 229,46 euros par mois à compter du 29 mai 2024 jusqu’au 30 juillet 2024.
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à référé pour la demande en paiement d’une indemnité d’occupation postérieure au 30 juillet 2024.
— CONDAMNE la société Les Crèches O P’tit Mome aux dépens d’appel.
— LA CONDAMNE à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
xc
— REJETTE sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages
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