Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ la SELARL [ G ], S.A.S. EVASOL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02676 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH5U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
N° RG 23/01178
APPELANTE :
S.A. COFIDIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant a
ux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion-absorpti
on ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maitre Fulachier Andie, avocate au barreau de Montpellier.
INTIMES :
Madame [K] [F]
née le 02 Mars 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maitre Bertran virginie, avocate au barreau de Montpellier.
Monsieur [J] [F]
né le 04 Janvier 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maitre Bertran virginie, avocate au barreau de Montpellier.
S.A.S. EVASOL Représentée par la SELARL [G] [H] prise en la personne de Maître [G] [H], es qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 1]
[Localité 7]
ni présente, ni représentée
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [G] [H] représentée par Me [G] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS EVASOL radiée
[Adresse 2]
[Localité 6]
ni présente, ni représentée
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 mai 2009, à la suite d’un démarchage à domicile, Mme [K] [F] et M. [J] [F] (ci-après les époux [F]) ont commandé à la société Evasol la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 29 793 € TTC.
Le même jour, les époux [F] ont souscrit un contrat de crédit du même montant auprès de la société anonyme groupe Sofemo, devenue société Cofidis, remboursable par mensualités de 364,67 euros avec assurance sur 144 mois au taux fixe de 5,50 %.
La société Evasol a procédé à l’installation du matériel et a émis une facture le 6 octobre 2009.
Par jugement du 7 septembre 2016, la société Evasol a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs et a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
L’installation n’aurait pas satisfait ses promesses de rendement. Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2023, la SELARL [G] [H], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol, à la demande des époux [F].
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 juillet 2023, les époux [F] ont assigné la SELARL [G] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol et la société Cofidis venant aux droits de la société anonyme groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la nullité et, subsidiairement, la résolution des contrats et le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré recevable l’action des époux [F],
— Prononcé l’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques intervenu le 26 mai 2009 entre la société Evasol et les époux [F],
— Prononcé l’annulation du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïques intervenu le 26 mai 2009 entre la société Sofemo devenue la SA Cofidis et les époux [F],
— Condamné, après compensation, la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 26 194,01 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes,
— Débouté la société Cofidis de ses plus amples demandes,
— Condamné la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société Cofidis aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la demande de nullité pour dol irrecevable.
Statuant à nouveau,
Déclarer l’intégralité des demandes des époux [F] irrecevables, la prescription étant acquise,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer l’intégralité des demandes des époux [F] mal fondée et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement sur les fautes de la société Cofidis,
Confirmer le jugement sur l’absence de préjudice,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les époux [F] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté,
Condamner la société Cofidis à payer aux époux [F] 1 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’insolvabilité du vendeur.
Statuant à nouveau sur le quantum :
Condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 11 927,93 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2025, les époux [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 514 du code de procédure civile et 2232 du code civil, de :
Les déclarer recevables en leur appel incident ;
Confirmer le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf celles concernant leur condamnation à payer à la société Cofidis la somme de 29 793 € et le débouté du surplus de leurs demandes ;
Infirmer le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il les a condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 29 793 € et les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner la société Cofidis à leur rembourser la somme de 44 059,08 €, correspondant au montant emprunté, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
Condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement et rejette la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [F] et la société Evasol sur le fondement du dol ;
En tout état de cause :
Déclarer les époux [F] recevables en leurs demandes ;
Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes ;
Condamner solidairement la SELARL [G] [H], représentée par Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol et la société Cofidis aux dépens de la présente procédure d’appel et à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 août 2025.
La SELARL [G] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées suivant acte délivré le 19 juin 2024 par remise à personne morale. Les conclusions des époux [F] lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 10 septembre 2024 et 14 avril 2025 par remise à personne morale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par la SELARL [G] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Evasol doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la prescription
La société Cofidis fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du bon de commande alors que par application des dispositions des articles 1304, 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription se situe au jour où les emprunteurs ont été en mesure de déceler les erreurs qu’ils invoquent, soit au jour de la signature du contrat le 26 mai 2009.
Toutefois, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Il est nécessaire pour le juge de relever des circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
La société Cofidis n’en suggère aucune en regard de chaque cause d’irrégularité du bon de commande.
Ce n’est donc qu’au moment où les époux [F] se sont rapprochés d’un avocat qu’ils ont été en mesure de déceler les irrégularités qu’ils dénoncent.
L’expertise sur investissement réalisée le 3 février 2021 sur les orientations du conseil marque donc le point de départ de la prescription qui n’était pas acquise lors de la délivrance de l’assignation au fond le 3 juillet 2023.
La fin de non-recevoir n’est donc pas fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité du contrat principal
Le premier juge a relevé au visa des textes applicables du code de la consommation que le bon de commande présentait diverses irrégularités formelles s’agissant de l’absence de mention de la marque des panneaux et d’un délai de livraison clair et en a justement conclu à la nullité de ce bon de commande. Aucune critique du jugement n’est faite sur ce point qui n’est pas déféré à la cour.
La société Cofidis soutient que par divers actes, tels l’acceptation de la livraison des marchandises, le suivi des travaux, la signature de contrats avec les sociétés ERDF et EDF, l’obtention des autorisations administratives, l’émission de factures de vente d’électricité, le paiement de l’intégralité des mensualités jusqu’au remboursement anticipé total, les époux [F] ont entendu réitérer leur consentement.
C’est toutefois à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé les conditions de la confirmation de l’acte nul pour considérer que la société Cofidis ne rapportait pas la preuve de la connaissance que pouvaient avoir les époux [F] des vices du bon de commande, la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation étant insuffisante à l’établir.
Le rejet de ce moyen non fondé sera confirmé.
Sur la nullité du contrat de crédit
La nullité du bon de commande ayant été prononcée, la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ne pouvait que l’être par application des dispositions de l’article L311-32 ancien du code de la consommation avec pour conséquences les restitutions respectives.
Sur les conséquences des nullités
Pour échapper à la restitution du capital au prêteur, les époux [F] doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La faute est en l’espèce caractérisée : la société Cofidis, prêteur professionnel, rompue au financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques, est tenue de vérifier la régularité formelle du bon de commande et d’informer les consommateurs profanes des vices l’affectant. La simple lecture du bon de commande lui aurait permis de constater les vices et de suspendre le déblocage des fonds.
S’agissant du préjudice, tout comme le premier juge, la cour constate que les époux [F] disposent d’une installation fonctionnelle, quand bien même arguent-ils d’une insuffisance d’autofinancement, promesse dont la réalité n’est pas établie autrement que par une expertise privée unilatérale et non contradictoire non corroborée par un quelconque élément et alors que la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le cadre contractuel. La clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Evasol pour insuffisance d’actifs, procédure collective à laquelle le temps écoulé leur a permis de se dispenser de la déclaration de leur créance, leur permettra en tout état de cause de conserver cette installation fonctionnelle, de telle sorte que leur préjudice est inexistant.
Les époux [F] sont donc tenus de restituer le capital emprunté à hauteur de 29 793€.
La société Cofidis justifie avoir encaissé de leur part la somme totale de 44 059,08 €, compte tenu d’un remboursement anticipé total le 7 juin 2016.
C’est donc à tort que le premier juge est parti du principe que les époux [F] avaient remboursé l’intégralité des mensualités depuis l’origine, sans prendre en compte ce remboursement anticipé.
Après compensation, le tribunal a condamné la société Cofidis à rembourser aux emprunteurs la somme de 26 194,01 € avec intérêts au taux légal.
En réalité, c’est 44 059,08 € (montant total des versements) – 29 793 € (capital emprunté), soit la somme de 14 266,08 € d’intérêts qui doit être remboursée par la société Cofidis.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'Condamné après compensation la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 26 194,01 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour', et de condamner, après compensation, la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 14 266,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Il convient de donner acte à la société Cofidis de ce qu’elle s’est exécutée après le jugement de première instance et de ce que les emprunteurs doivent donc lui restituer un trop-perçu, soit la somme de 11 927,93 € (26 194,01 € – 14 266,08 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de la perte de chance
Les époux [F] soutiennent avoir subi un préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, du fait des fautes commises par la banque.
Toutefois, dès lors que la société Cofidis a été ci-dessus condamnée à restituer aux époux [F] les intérêts versés au titre du contrat de crédit affecté, il ne saurait être estimé qu’ils subissent encore quelque préjudice que ce soit. Leur demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions (elle a résisté à tort à payer des sommes au titre des intérêts), la SA Cofidis supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sur le quantum de condamnation, en ce qu’il a :
— Condamné après compensation la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 26 194,01 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne, après compensation, la société Cofidis à payer aux époux [F] la somme de 14 266,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
Constate que la société Cofidis a payé le montant de la condamnation à la suite du jugement,
Donne acte à la société Cofidis de ce qu’elle s’est exécutée après le jugement, et de ce que les époux [F] doivent donc lui restituer un trop-perçu de 11 927,93 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les époux [F] de leurs demandes plus amples,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Le greffier, Le président,
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