Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 oct. 2024, n° 24/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07527 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5L3
Nom du ressortissant :
[S] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 12 Août 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant et assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [T] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA ayant preté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2023, le préfet de police de [Localité 8] a édicté à l’encontre de X se disant [S] [W], alias [H] [P], ci-après uniquement dénommé [S] [W], deux arrêtés, l’un portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autre prévoyant une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 24 mois, mesures notifiées le jour-même à l’intéressé.
Par décision du 26 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, recel et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 28 septembre 2024 à 10 heures 51, [S] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Par requête du 27 septembre 2024, enregistrée par le greffe le 29 septembre 2024 à 15 heures 01, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2024 à 16 heures 41, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [S] [W],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Drôme,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention de [S] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024 à 9 heures 40, en excipant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, au regard notamment de la menace pour l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2024 à 10 heures 30.
[S] [W] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [S] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel et produit un document en langue allemande portant la date du 2 janvier 2024 en vue de prouver que l’intéressé est bien demandeur d’asile en Allemagne.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [W], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il a évoqué sa demande d’asile en Allemagne lors de ses auditions par les forces de l’ordre, mais que celles-ci ont refusé de la noter par écrit, peut-être parce qu’il était alcoolisé. Il précise qu’il se rendait à [Localité 8] dans le but de récupérer ses affaires avant de partir en Allemagne. Il ajoute qu’il n’avait pas compris qu’il avait une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans. Il souhaite sortir car il ne supporte pas l’enfermement, faisant valoir qu’il est venu en France pour se soigner compte tenu de la bonne réputation du système médical français, mais pas pour faire des problèmes.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, notamment au regard de la menace pour l’ordre public
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [S] [W] fait valoir que le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, en ce qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il est demandeur d’asile en Allemagne et qu’il réside là-bas, ce qu’il a expliqué aux services de police de [Localité 1] durant son audition, ceux-ci ayant toutefois refusé qu’il récupère ces documents pour prouver son statut.
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet de la Drôme a retenu :
— que selon ses auditions, [S] [W] déclare être entré en 2011 ou en 2022 en France sans pouvoir le justifier vu qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage,
— que depuis son arrivée en France, il s’est fait connaître par les forces de l’ordre pour plusieurs faits de vol aggravé,
— qu’il est célibataire et père de deux enfants dont il ne semble pas contribuer à l’entretien et l’éducation,
— qu’il ne déclare aucune demande de régularisation,
— qu’il n’entretient pas de liens profonds et stables sur le territoire français,
— que par conséquent, au regard de la durée et des conditions de séjour de [S] [W] sur le territoire français, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l’article huit de la CESDH,
— que [S] [W] n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article trois de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dans le cadre de l’exécution de la présente décision,
— qu’aucune problématiques de santé ne s’oppose à son placement en rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné suffisamment sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [S] [W] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Drôme fait état dans sa décision ne sont pas en discordance avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée concordent avec les propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions par les services de gendarmerie de l’unité de [Localité 6] le 25 septembre 2024 entre 13 heures 30 et 15 heures 35 puis le 26 septembre 2024 entre 9 heures 45 et 11 heures 45 avec l’assistance d’un interprète par téléphone.
Dans sa première audition, [S] [W], qui s’est alors présenté sous l’identité de [H] [P], a ainsi relaté avoir quitté l’Algérie en 2011 suite au séisme au cours duquel les membres de sa famille sont morts sous ses yeux en raison de l’effondrement de la maison. Il a déclaré que ses documents d’identité sont ensevelis dans cette maison et que faute de passeport, il se trouve bloqué pour effectuer des démarches de régularisation sur le sol français. Il relate encore avoir vécu en concubinage avec une femme, des jumeaux étant nés de sa relation avec cette dernière. Il explique que celle-ci l’a quitté quand il est parti à [Localité 8] et qu’elle avait déménagé lorsqu’il est revenu à [Localité 7] où il vivait jusqu’alors en vendant du tabac et en effectuant des petits chantiers. Le froid arrivant, il voulait retourner à [Localité 8] et a donc quitté [Localité 7] il y 5 jours avant de se retrouver seul sur l’aire d’autoroute où il a été interpellé.
Dans sa seconde audition, il a maintenu qu’il s’appelait [H] [P], tout en précisant qu’il était sans domicile fixe et qu’il allait à [Localité 8] vois son petit frère en prison et pour chercher du travail.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, la préfecture n’a fait que reprendre les déclarations de [S] [W] qui, dans aucune des deux auditions précitées, n’a fait état de l’existence d’une demande d’asile en Allemagne ni manifesté la volonté de retourner dans ce pays.
Il doit encore être noté que la critique opérée par [S] [W] quant aux conclusions que l’autorité administrative tire des signalisations de ce dernier par les forces de l’ordre, dont l’intéressé ne conteste pas l’existence même sur le plan factuel, concerne en réalité le choix fait par le préfet de la Drôme de retenir ces éléments comme établissant une menace pour l’ordre public, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en découle que le moyens pris de l’insuffisance de motivation de la décision ne pouvait prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il sera en tout état de cause précisé que la présence éventuelle d’une demande d’asile auprès des autorités allemandes, dont la réalité reste à confirmer, le document versé à l’audience par [S] [W] n’étant pas suffisant à établir cette qualité, concerne le pays dans lequel l’intéressé est susceptible d’être reconduit en exécution de la mesure d’éloignement, mais n’a aucune incidence sur le placement en rétention en lui-même, lequel est fondé sur l’existence d’une décision d’éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et à la menace pour l’ordre public, ainsi que de l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[S] [W] estime que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite, puisqu’il réside de manière stable en Allemagne où il a obtenu un hébergement social au vu de sa qualité de demandeur d’asile. Il considère par ailleurs que les signalisations dont il a fait l’objet et son placement en garde à vue ne sont pas suffisantes pour caractériser la menace pour l’ordre public.
Comme déjà relaté supra, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure qu’au moment où l’autorité administrative a édicté la décision de placement en rétention, [S] [W] n’avait nullement mentionné l’existence d’une demandé l’asile en Allemagne ni fait part de son souhait de retourner dans ce pays, toutes ses déclarations en garde à vue faisant au contraire apparaître qu’il vit en France depuis de nombreuses années.
Il sera surtout observé que le préfet de la Drôme s’est fondé sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin d’examiner le critère de la menace pour l’ordre public surabondamment évoqué dans le cas présent, à savoir le fait que [S] [W] est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a plusieurs années et s’y maintient depuis lors sans titre de séjour, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne s’est pas conformé à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er février 2023.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d’autre grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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