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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 déc. 2024, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00218 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7XB
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMAG immatriculée sous le numéro 444.026.116 du registre du commerce et des sociétés de LYON, ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON (toque 692)
DEFENDEUR :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON (toque 416)
Audience de plaidoiries du 02 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 02 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 septembre 2021, la S.A.R.L. Immag a acquis l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] loué depuis le 1er avril 2016 à M. [P] [I].
Un commandement de payer a été signifié à M. [I] le 20 avril 2022 visant un arriéré principal de 1 757,27 € puis un deuxième commandement de payer lui a été délivré le 27 avril 2023, visant un arriéré principal de 2 149,92 €.
Un arrêté d’insalubrité a été pris le 27 avril 2022 par la préfecture du Rhône, abrogé le 18 juillet 2023 après réalisation des travaux.
Par acte du 11 septembre 2023, la société Immag a fait assigner en référé M. [I] devant le juge des contentieux de la protection, lequel, par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, a notamment :
— condamné la société Immag à verser à M. [I] une somme de :
3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
1 000 € au titre de dommages et intérêts pour le manquement à l’obligation d’hébergement temporaire,
— condamné la société Immag aux dépens.
La société Immag a interjeté appel du jugement le 19 septembre 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, la société Immag a assigné M. [I] devant le premier président aux fins d’être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 4 000 €, sur le compte CARPA de son conseil jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Lyon.
A l’audience du 2 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Immag soutient au visa l’article 521 de Code de procédure civile l’existence d’un risque sérieux de non restitution des fonds par M. [I] en cas de réformation du jugement.
Elle fait valoir que les chances de réformation sont importantes dans la mesure où le premier juge n’a pas statué sur la demande de paiement de l’arriéré locatif alors que la dette de loyer aurait, le cas échéant, vocation à compenser légalement d’éventuelles indemnités qui pourraient être confirmées par la cour d’appel.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, M. [I] demande au délégué du premier président de rejeter les entières demandes de la société Immag et de condamner cette dernière aux dépens.
Il indique justifier qu’il est à jour de paiement de ses loyers, et notamment des mois d’octobre et novembre 2024.
Il explique que si le jugement venait à être réformé, il serait tout à fait en capacité de restituer tout ou partie de la somme. En outre, il observe que l’attestation comptable fournie par la société Immag ne fait pas apparaître le résultat de la société au 31 octobre 2024 et qu’aucune situation comptable à la même date n’est produite, de sorte que la société Immag ne justifie pas d’une situation financière difficile qui la fragiliserait si elle devait régler 4 000 €.
Il a été relevé par le délégué du premier président son absence de possibilité d’ordonner une consignation auprès d’un autre organisme que la Caisse des dépôts et consignations et la société Immag a sollicité subsidiairement cet aménagement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société Immag soutient avoir des craintes sur les capacités de remboursement de M. [I] en faisant valoir qu’il demeure débiteur d’une dette locative de manière constante depuis le mois de février 2022 et que l’arriéré s’élève au 10 octobre 2024, à 1 725,56 € ;
Qu’elle relève que les seules ressources de M. [I] sont l’allocation adulte handicapé, revalorisée à la somme de 1 016,05 €, et l’allocation logement, dont la somme varie entre 305 € et 408 € ;
Attendu que si M. [I] conteste le solde locatif, il ne justifie pas par ses pièces qu’il a intégralement couvert les échéances passées et actuelles de ses loyers ou indemnités d’occupation ; que la seule production d’un prélèvement réalisé le 12 novembre 2024 sur son compte par une copie d’écran d’une application MyFoncia est inopérante à établir l’apurement intégral dont il se prévaut ;
Attendu que M. [I] considère à tort que le raisonnement de la société Immag fondé sur la modicité de ses ressources conduirait à priver les personnes qui ne perçoivent pas un revenu confortable du bénéfice de l’exécution provisoire en ce qu’elles seraient soupçonnées de ne pouvoir ou vouloir restituer tout ou partie des sommes allouées ;
Qu’en effet, il n’a pas fait état de l’existence d’un besoin impératif de disposer de tout ou partie des condamnations prononcées sans attendre la décision de la cour et ne fournit aucun élément concret sur ses capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement en dehors de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales qui est impropre à rassurer sur ce point ; que l’aménagement sollicité aura pour effet de sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l’attente de l’arrêt d’appel ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Immag et d’ordonner cette consignation dont les modalités sont précisées au dispositif de cette ordonnance ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 19 septembre 2024,
Autorisons la S.A.R.L. Immag à consigner la somme de 4 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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