Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 mars 2025, n° 22/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 22/02660 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWAS
S.A.S. LA CREPE DE BROCELIANDE
C/
M. [N] [V]
RG CPH : F 20/00520
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [WK], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LA CREPE DE BROCELIANDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [V]
né le 08 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La crêpe de Brocéliande a pour activité la fabrication de galettes et crêpes, ainsi que la confection de produits préparés. Elle emploie 150 salariés et applique la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le 31 mai 2010, M. [N] [V] était engagé en qualité d’ouvrier polyvalent selon un contrat à durée indéterminée.
A compter du 19 septembre 2013, il se voyait promu au poste de responsable de ligne de fabrication.
Par courrier en date du 3 avril 2020 et après avoir été convoqué à deux entretiens préalables successifs fixés les 9 mars et 20 mars 2020, le salarié se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et inexécution de ses tâches.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 26 août 2020 afin de voir :
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [V] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
— Condamner, l 'employeur à verser la somme de 25 619,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner, l 'employeur à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
— Condamner l’employeur à verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700
— Condamner le même aux entiers dépens
La SAS La crêpe de Brocéliande a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner à verser à la SAS La crêpe de Brocéliande une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Condamné1a SAS La crêpe de Brocéliande à verser à M. [V] la somme de 19 000 euros (dix neuf mille euros) à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de
2 561,93 euros bruts.
— Débouté M. [V] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS La crêpe de Brocéliande des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
— Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
— Condamné la SAS La crêpe de Brocéliande à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SAS La crêpe de Brocéliande aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
***
La SAS La crêpe de Brocéliande a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 juillet 2022, la SAS La crêpe de Brocéliande demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en tant qu’il a dit le licenciement de M. [V] dénué de cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à verser à la SAS La crêpe de Brocéliande une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La société La crêpe de Brocéliande fait valoir en substance que:
— L’entreprise a continué à fonctionner pendant les périodes de confinement dans le respect des règles de protection de la santé et de la sécurité des salariés ; M. [V] a été reçu lors des deux entretiens préalables au licenciement dans une salle de plus de 25 m² ; il n’a subi aucun dommage et n’a pas contracté la Covid 19;
— M. [V] avait une très bonne connaissance du terrain et de l’ensemble des postes de fabrication qu’il avait occupés entre le 31 mai 2010 et le 19 septembre 2013 ; la qualité de son travail s’est soudainement détériorée à compter du mois de septembre 2019 avec des retards au démarrage de la production désorganisant la chaîne de fabrication et l’atelier de conditionnement ; il a reconnu que ce comportement délibéré était lié à l’absence d’une promotion qui n’était pourtant qu’éventuelle ;
— Le 25 octobre 2019 il a laissé se poursuivre sur les manèges 7 et 9 la production de galettes qui n’étaient pas conformes au diamètre normal ; le comportement de M. [V] s’est manifesté par la passivité alors que sa collègue Mme [S] l’avait alerté ; il ne surveillait ni ne contrôlait plus ses lignes de fabrication ; ce comportement n’a pu que nuire à son autorité vis à vis de ses collaborateurs ; la production du 25 octobre 2019 a dû être détruite ;
— Les graves incidents de production survenus le 25 février 2020 confirment le désintérêt total du salarié dans l’exécution de ses tâches ; il a en effet laissé se poursuivre la production de crêpes nature sans marbrures ;or, les marbrures constituent un gage d’authenticité et de qualité pour les consommateurs ; alors que son responsable hiérarchique lui demandait de stopper immédiatement la production, il lui répondait: 'c’est vous qui dites’ ; il aurait dû stopper la production de sa propre initiative ; 1.200 crêpes ont dû être jetées représentant une perte d’environ 400 euros ;
— Le même jour, 25 février 2020, M. [V] a laissé se poursuivre la fabrication de galettes sans sel sur 3 lignes de fabrication pendant 20 minutes, représentant 1.500 galettes détruites, soit une perte de 600 euros ;un simple contrôle visuel permettait de déceler l’anomalie puisque l’absence de sel donne à la galette une couleur blanche ;
— Une nouvelle erreur de cuisson est survenue le 9 mars 2020 ;
— Il ne peut invoquer aucun manque de formation, alors qu’il avait occupé le poste de responsable de lignes de fabrication pendant sept ans et avait une longue expérience dans ses fonctions ; il ne peut alléguer un motif économique; il a été remplacé à son poste par M. [E] le 16 août 2021 ; les difficultés qu’a pu connaître la société en 2019 ne contredisent pas la réalité et le sérieux de l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [V].
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 septembre 2022, M. [V] demande à la cour d’appel de:
— Confirmer partiellement la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 5 avril 2022
Dès lors
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 5 avril 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dont a fait l’objet M. [V] sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer la décision entreprise sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de dommages et intérêts
pour exécution déloyale du contrat de travail
Dès lors, jugeant de nouveau et confirmant partiellement la décision entreprise,
— Dire que le licenciement dont a fait l 'objet M. [V] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
— Condamner, l’employeur à verser la somme de 25619,3 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner, l’employeur à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
— Condamner l’employeur à verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens
M. [V] fait valoir en substance que:
— Il a reçu deux lettres distinctes de convocation à un entretien préalable sans que la seconde ne vienne annuler la première ; la seconde lettre a été adressée pendant le confinement sans qu’une mesure de protection n’ait été garantie au salarié ; l’exécution déloyale du contrat de travail est manifeste ;
— Un compte-rendu de la délégation unique du personnel du 25 septembre 2019 évoque la nécessité de restructurer des services d’ici fin février 2019 – mars 2020 ; la nécessité de supprimer des postes de responsables était évoquée ;
— Les motifs visés dans la lettre de licenciement sont pour la plupart flous, non datés et non précis ; il n’a jamais eu d’entretien annuel pendant 6 ans et n’a jamais reçu la moindre sanction ; plusieurs collègues de travail attestent sur ses qualités professionnelles et relationnelles ;
— Il n’est produit aucune fiche de poste par l’employeur ; il n’est pas plus justifié d’un process clair s’agissant des griefs formulés en date du 25 février 2020 ; il ne lui a jamais été proposé la moindre formation ; les formations à l’hygiène et à la sécurité dont fait état l’employeur ne sont pas liées à l’évolution du poste de travail ; en outre, le jour des faits, deux responsables pétrin étaient absents ; il est intervenu rapidement ;
— Les pièces produites par l’employeur sont également floues et ne répondent pas à la question d’un process non précisément défini.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 décembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 7 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
Elle ne présente pas par elle-même un caractère fautif, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié.
Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement.
Si l’employeur démontre que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de prouver que son licenciement a une autre cause.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
Nous faisons suite aux entretiens préalables des 09 et 20 mars 2020, menés par notre Responsable d’Usine,
[D] [H] et auxquels vous vous êtes présenté accompagné de votre conseiller, Monsieur [P] [Y].
Vous avez ainsi été en mesure de vous exprimer largement, le second entretien ayant eu pour objectifs d’étayer avec force notre décision. Cette dernière est l’épilogue d’analyses et de réflexions que nous avons pris le temps d’avoir avec bon nombre de vos collaborateurs. L’unanimité sur les faiblesses professionnelles nous conduit, devant notamment des dysfonctionnements croissants, à vous signifier, par la présente lettre, votre licenciement.
Vous avez, lors du second entretien, reproché un manque de concret. Nous ne joindrons pas à cette lettre tous les comptes-rendus des uns et des autres que nous avons recueillis dans le cadre de nos investigations mais ces derniers font état de nombreux détails corroborant avec précision les griefs nourrissant notre décision.
Nous serons donc, pour répondre à vos attentes, factuels.
A titre liminaire, nous vous rappelons que votre carrière au sein de l’entreprise et votre montée en puissance vous ont permis d’acquérir indiscutablement des connaissances et une technicité que vous deviez mettre au service de vos équipes et de l’entreprise.
Parmi les compétences exigées et attachées aux fonctions que vous occupez, figurent notamment celles relatives au respect des procédures de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire. Lors de votre parcours d’intégration, vous avez été largement et régulièrement informé sur les prescriptions de vigilance inhérentes à votre métier, d’autant plus que vos défaillances notamment sur ce sujet vous avaient déjà valu des remarques verbales.
Vous ne pouviez ignorer les risques sanitaires et l’exigence de qualité, nos demandes, et vos points de progrès en ce sens où vous avez été particulièrement sensibilisé sur cet aspect très important de votre métier. Forte d’une expérience de 10 ans, vous ne pouvez arguer de votre méconnaissance.
Votre positionnement en qualité de responsable de lignes de fabrication implique bien évidemment de fortes attentes en compétences d’appui technique, réactivité organisationnelle, capacité à fédérer. Les faits probants et concordants attestent matériellement que vous n’êtes pas à la hauteur des caractéristiques objectives découlant l’un poste de responsable.
Il vous appartient dans votre rôle de mener vos équipes dans le respect du process en veillant constamment aux enjeux de qualité, d’hygiène, de sécurité mais aussi de productivité et de rendement.
Vous êtes garant des préparations, ajustements et régulations des lignes et machines. Vous avez l’autorité pour exiger de vos collaborateurs les contrôles requis. Encore faut il que vous soyez vous-même exemplaire et exigeant à votre égard. Vous devez savoir répondre aux aléas et apporter des solutions techniques pertinentes.
Votre expérience doit le permettre. Vous devez veiller en permanence aux différents paramètres et contrôler visuellement et de manière technique la parfaite conformité et qualité des produits. Vous devez interpréter chaque résultat et prendre de suite la mesure appropriée en transmettant avec clarté et réactivité vos consignes.
Il vous appartient de solliciter les uns et les autres en fonction de leur rôles et vous devez rendre compte de votre activité (identifier les écarts par rapport aux normes, objectifs, les dysfonctionnements, leurs causes, leurs conséquences, etc.). Vous devez être force de proposition. Si vous n’étiez pas en mesure d’apporter une solution appropriée, vous vous deviez d’en référer à votre hiérarchie.
La récurrence croissante de manquements nous rend perplexe et votre expérience vous dessert pour tenter de l’expliquer, d’autant que votre carrière chez nous a été émaillée de moults rappels à l’ordre et un indéniable temps de coaching et conseils divers vous ont été prodigués ces derniers temps par [D] [H], Responsable d’Usine, [U] [F], Responsable d’Equipe de Production et [K] [WS], Responsable Qualité Hygiène Sécurité.
Il vous a été demandé de vous montrer présent et vigilant, de renforcer vos contrôles qualité, de progresser dans la communication, d’accompagner vos collègues dans leur montée en compétences. Or nous avons reçu des témoignages et constats concordants de failles persistantes sur ces domaines.
Notre patience et notre clémence sont révolues, le bilan des préjudices subis, de par vos actions et omissions étant désormais trop conséquent pour envisager de vous maintenir dans vos fonctions.
Les faits sont éloquents et parleront d’eux-mêmes, attestant votre manque de maîtrise professionnelle quant à plusieurs facettes de votre métier.
Votre technicité est très discutable et teintée de nonchalance et d’une implication des plus faibles dans le process de qualité.
Nous en voulons notamment pour preuve l’épisode du pétrin de Galettes sans sel. Le 25 février, votre collaborateur [O] réalise vers 10h un pétrin sans sel. Le pompage puis la cuisson sont lancés sur 3 lignes.
Vous laissez la production se poursuivre durant environ 15 minutes alors que les galettes sont blanches puisque la recette n’est pas respectée.
Le problème est constaté par le conditionnement. En arrivant en cuisson, vous avez été informé du problème mais :
— vous êtes au pétrissage au lieu d’arrêter les lignes de cuisson
— vous ne mesurez pas le sérieux de la situation et adoptez une attitude désinvolte, vous riez avec [MZ] et [O]
— Malgré l’arrivée de [X] [C], Responsable Développement, vous restez traîner au pétrissage et laissez [L] [A], arrêter les 3 lignes de cuisson
— Vous ne rappelez pas [O] à l’ordre (qui n’est pas à son premier problème).
Par ailleurs, de plus, nous déplorons des retours réguliers sur des difficultés importantes pour obtenir des échantillons de qualité et dans les délais lorsque vous êtes le responsable du matin.
Le 25 février, concernant le pétrin de crêpes salées mal pétri, vous avez questionné [U] [F] afin de savoir si l’on devait continuer la production en crêpes salées nature de ce pétrin de mauvaise facture sur la ligne 3 en lui précisant bien « C’est vous qui me dites ' ». Il était évident d’arrêter cette production non conforme.
Bien évidemment et nous vous l’avons souligné lors de nos échanges, ces comportements nous interpellent légitimement sur vos capacités à endosser votre poste. Un responsable confirmé n’étant pas capable de se rendre compte par lui-même ou devant interpeller ses subalternes sur la qualité des produits ne peut que poser questionnement sur votre niveau de compétences ou sur votre réelle conscience professionnelle. De là découle nos doutes certains quant à vos capacités à apporter de solutions si vous êtes incapable d’identifier des problèmes.
Votre management se révèle défaillant, vous ne soutenez pas vos équipes et poussez même, par vos remarques et appréciations subjectives parfois négatives, les bons éléments potentiels au découragement. Vous accablez facilement vos équipiers, en ne leur expliquant pas suffisamment les choses, en ne leur donnant pas les clés pour comprendre et trouver eux-mêmes des solutions.
Vos équipes ont témoigné de votre faible préoccupation sur les soucis de qualité, j’en veux pour preuve les extraits suivants « Peu de solutions apportées lors de problèmes de qualité visuelle », « Un après-midi de gros soucis sur les produits finis, a été relevé un problème de cuisson sur la G206. Les galettes collaient entre elles parce qu’elles étaient mal cuites. [N] nous a dit qu’il ne pouvait rien faire jusqu’à l’arrivée de [I], conducteur cuisson en intérim, Ce dernier s’est chargé de procéder à des réglages de paramètres de cuisson et nous avons constaté une amélioration rapide de la qualité visuelle et de la cuisson… ».
« Il reste souvent personne autour des manèges lorsque nous passons en cuisson », « L’organisation est floue, mal définie, si on la compare à l’autre équipe».
Aux échos de personnes de votre équipe se plaignant de la désorganisation et du fait que des collaborateurs soient obligés de tout faire, s’ajoutent des retours quant à la formation des nouveaux arrivants dont certains se plaignent de devoir apprendre par eux-mêmes.
Il nous a été rapporté des témoignages quant à votre manifeste désintérêt pour l’optimalisation des réglages de – cuisson: pour vous, il n’y a jamais d’autres solutions. Ça arrive que vous expliquiez que le réglage est impossible et qu’il faut reculotter et on se rend compte qu’avec quelques réglages d’huile, de vitesse ou de chauffe, on parvient à un résultat correct. Des novices devant vous parfois arrivent à régler l’installation. Bien évidemment, outre la remise en question de votre crédibilité de responsable et de doutes nourris par les équipiers quant à vos compétences, nous perdons du temps et donc de la productivité.
Votre management est critiqué. Après 10 ans aux côtés de responsables, vous n’avez visiblement pas tiré d’enseignements. Vous n’apprenez pas non plus visiblement de vos erreurs puisque ces dernières se renouvellent.
A aucun moment, vous ne prenez l’initiative de poser des questions à votre hiérarchie, vous ne démontrez aucune curiosité ou intérêt pour vous informer.
Votre autorité est très en deçà de ce que doit montrer, sur le terrain, un responsable: conduire vos équipes, leur donner instructions et conseils vous légitimerait plus à leurs yeux que les laisser discuter ensemble sans rien dire.
Des débutants se sont plaints de votre incapacité à déployer un mode opératoire compréhensible : vous ne savez pas transférer vos compétences. Certains indiquent même ne pas avoir d’information de votre part. Le turn over est important, on en cerne les raisons.
En dépit de votre expérience, vous continuez à produire avec une faible qualité, bien en deça des normes exigées.
Votre légèreté est sidérante d’autant que vous persistez à ne jamais prendre de hauteur et vous enfermer dans le déni en vous dédouanant.
Nous déplorons votre peu d’engagement dans la démarche d’amélioration de notre processus malgré la communication conjointe et transversale en matière de qualité, traçabilité, sécurité.
Si en général, vous êtes attentiste pour prendre des décisions d’amélioration, vous vous illustrez de manière négative en prenant des décisions inappropriées, comme reculoter les plaques, ce qui engendre un arrêt de 3/4 heures à 01h30 par ligne, au lieu d’optimiser les réglages de cuisson.
Plusieurs exemples, on l’a vu, soulignent votre incapacité à prendre de bonnes décisions, certaines d’entre elles nuisant même à l’image qualitative de nos produits. Et vous n’assumez pas ces décisions en faisant preuve d’un provocant déni (par exemple, votre inertie devant la production de crêpes salées sans marbrures sur une ligne nature sans en informer votre supérieur et lorsque vous avez été pris en défaut, vous semblez ne pas être d’accord avec la décision à prendre.
C’est dans cet état d’esprit que vous aviez clôturé notre premier entretien. Et afin de lever toute ambiguïté et vous donner la possibilité de vous exprimer sur le bien-fondé de notre appréciation que [D] [H] vous a revu le 20 mars.
Visiblement vous ne mesurez pas les conséquences de vos manquements et lors de cet entretien, nous vous avons démontré les conséquences préjudiciables de vos défaillances.
Si nous reprenons l’exemple des marbrures, vous aviez expliqué à [U] [F] que la crêpe salée sur la ligne garnie n’avait pas de marbrure. Il vous a indiqué de continuer de produire jusqu’à la fabrication du nouveau pétrin.
En parallèle, sur la ligne 3 vous fabriquiez des crêpes salés nature et elles étaient de bonne qualité.
Lorsqu’il est revenu une heure après afin de vérifier la production des crêpes salés garnies, il n’y avait plus de problème sur la ligne garnie, les crêpes étaient de qualité. Néanmoins, [U] [F] s’est rendu compte qu’il y avait un plateau entier de crêpes blanches en attente sur la ligne 3. Avant de se rendre compte, encore plus grave, que le pétrin salé de mauvaise facture utilisé initialement sur la ligne garnie était maintenant utilisé sur la ligne 3 ! Alors que l’on sait pertinemment que cela est parfaitement interdit parce que les marbrures des crêpes nature sont d’autant plus importantes que les crêpes ne sont pas roulées et sont à la vue directe du consommateur.
Si nous comptabilisons chaque jour, l’ensemble des rouleaux de crêpes roulant devant les rotos fours et les galettes qui tombent derrière les rotos fours, les problèmes de poids et les problèmes de diamètre c’est-a-dire ce que l’on jette, par milliers, preuve à l’appui, le préjudice financier s’élève à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
A ce préjudice financier mesurable s’ajoute un risque autrement plus substantiel mettant réellement en péril l’entreprise. Nous vous avons rappelé les obligations de l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité tant pour nos collaborateurs que pour nos consommateurs.
Il a été constaté un problème majeur de bonne pratique d’hygiène puisque contrairement aux prescriptions, tout le monde ne porte pas son masque. La propreté de l’atelier et la sécurité ne sont pas conformes et mettent en danger tant les collaborateurs que les consommateurs. Vous connaissez le caractère extrêmement sensible de notre activité et le risque élevé de prolifération bactériologique.
En tant que responsable, vous devez être garant de la stricte application des consignes d’hygiène et de sécurité et devez être impliqué dans notre politique de prévention des risques. Or force est de constater que vous participez, par votre inertie, à la dégradation des conditions de sécurité. Ceci est inadmissible et votre manque de conscience professionnelle sur ces graves sujets altèrent gravement votre crédibilité et légitimité à revendiquer un poste comme le vôtre.
Il vous appartenait, si se présentait le moindre problème de matériel, d’en référer à [U] [F] ou [D] [H] afin que ceux-ci puissent vous aider.
Vous deviez appréhender parfaitement les risques à l’égard des consommateurs et il est indéniable que ces derniers sont substantiels. La prolifération bactérienne et la dégradation rapide des substances font peser d’indéniables dangers en matière de santé, notamment chez les plus fragiles.
Sensible aux problématiques de santé et de sécurité, je ne peux entendre ceci.
Nous ne pouvons cautionner votre inertie et des récidives menaçantes pour les consommateurs et notre image de marque, forcément dégradée lorsque nous ne sommes pas au rendez-vous en termes de qualité.
Ce sujet de la qualité que vous minimisez est lui aussi source d’un indiscutable préjudice en ce sens où il expose l’entreprise à une mauvaise image auprès des distributeurs et consommateurs, source, à terme, de pertes de marchés, de chiffres et donc de capacité à maintenir les emplois.
Indiscutablement, et en dépit des recadrages et conseils qui vous avaient été prodigués, vous avez persisté dans une collaboration en dilettante, laissant subsister un détachement que même vos collaborateurs déplorent.
Vous n’assumez pas votre rôle de responsable, tant sur la vigilance et l’implication dans le processus de qualité, que dans le management et la communication.
Vous n’êtes plus identifié et reconnu comme responsable, ce qui découle assez logiquement de votre proximité et des relations entretenues avec vos équipiers. Ne faisant pas vous-même le travail technique opérationnel que l’on vous demande, votre exemplarité laisse franchement à redire et vous n’avez nulle autorité ou crédibilité pour vous faire écouter. Au lieu d’être apporteur de solutions, vous laissez vos équipiers et les accablez même pour écarter votre responsabilité.
Les mises en garde orales que vous aviez eues n’ont pas été entendues puisque vous persistez à ne pas appliquer les consignes et à, sans scrupules, faire perdre de l’argent à l’entreprise en causant, de par votre irresponsabilité et votre inertie, la déperdition de matières, la production de produits potentiellement altérés en termes de sécurité alimentaire, quand vous laissez sciemment le personnel ne pas utiliser les équipements de protection individuelle, ou dégradés même visuellement.
Force est de constater que la récurrence de vos défaillances sur le support technique des équipiers, la conformité, l’absence d’implication dans le process de qualité, votre management décrié ne nous autorisent plus à envisager la poursuite de notre collaboration, l’ensemble de ces manquements professionnels caractérisant indiscutablement une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, en considération de ces éléments factuels avérant d’indéniables dommages subis par l’entreprise en raison de votre insuffisance professionnelle flagrante au regard des pré requis du poste, vous est signifié, par la présente lettre votre licenciement.
(…)'.
La lecture de la lettre de licenciement permet de constater que n’est pas clairement et précisément évoquée une abstention volontaire du salarié ou une mauvaise volonté de l’intéressé, même si dans ses conclusions, l’employeur se fondant sur le compte rendu d’entretien préalable rédigé le 12 mars 2020 par le conseiller du salarié, fait état de l’expression par M. [V] d’un mécontentement suite à une proposition d’évolution professionnelle qui n’aurait pas été concrétisée.
L’employeur de conclure sur ce point: 'La société La Crêpe de Brocéliande ne pouvait imaginer à l’époque que cette dégradation de la prestation de travail de M. [V] pouvait être délibérée…' (Conclusions appelante page 7).
Pour autant, seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige et force est de constater qu’elle n’évoque aucune abstention délibérée de M. [V].
Dès lors, les développements consacrés par le salarié à la prescription disciplinaire et au fait que les reproches formulés par l’employeur sur la gestion des équipes et les désorganisations ne sont pas datés, sont dénués de pertinence dans un débat qui ne concerne pas un licenciement disciplinaire mais un licenciement pour le motif personnel tiré d’une insuffisance professionnelle.
Il convient donc d’examiner les manquements retenus par l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail.
La société La crêpe de Brocéliande produit deux attestations datées du 28 avril 2021, rédigées par M. [F], responsable d’équipes de production et supérieur hiérarchique direct de M. [V].
Dans la première attestation, M. [F] évoque les faits datés du 25 octobre 2019, soit plus de quatre mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, en ces termes: '(…) Il est constaté par Mme [T] [S], responsable des lignes nature, le 25-10-2019 au matin (5h45) que les manèges 7 et 9 produisent des galettes au diamètre non conforme depuis le début de la production (4h15 pour la ligne 9 et 4h45 pour la ligne 7).
Mme [S] se déplace sur la zone de fabrication pour informer M. [N] [V] de l’urgence de la situation. Elle constate qu’il discute tranquillement avec l’ensemble de son personnel cuisson (…).
En retour, M. [V] lui rétorque sèchement que ce n’est pas sa faute si la personne qui assiste au démarrage des lignes de fabrication, M. [R] [B], ne sait pas régler les manèges et lui demande de s’adresser directement à lui (…)'.
M. [F] poursuit en indiquant que Mme [S] aurait été contrainte de hausser le ton, pour qu’un des salariés de l’équipe de M. [V] intervienne pour effectuer les réglages nécessaires.
M. [F] ajoute avoir reçu en entretien M. [V] le jour des faits et que des 'engagements’ lui auraient alors été demandés, lui étant rappelé qu’il était le garant de la qualité des produits fabriqués et devait manager son personnel de cuisson pour surveiller en permanence les lignes de fabrication.
Il évoque une 'communication/attitude pas adaptée envers ses collaborateurs', un défaut de management de son équipe, un défaut d’implication dans la démarche qualité et un rejet de toute responsabilité.
Outre que, comme l’observe le salarié, la lettre de licenciement n’évoque pas de faits datés du 25 octobre 2019, il doit être relevé que le témoignage de M. [F] est indirect puisqu’il évoque les dires de Mme [S], qui occuperait le poste de 'responsable des lignes nature', dont aucun témoignage n’est produit alors qu’elle est censée avoir personnellement constaté les faits.
Par ailleurs, il n’est produit par l’employeur aucun référentiel technique sur les normes de conformité des galettes en termes de diamètre, la référence dans l’attestation de M. [F] à un 'diamètre non conforme’ étant imprécise, alors que l’affirmation selon laquelle la production du jour aurait dû être détruite ne résulte ni du témoignage de M. [F], ni d’aucune des autres pièces versées aux débats.
A ce même titre, la cour relève qu’il n’est produit ni un organigramme permettant d’appréhender la chaîne hiérarchique dans l’entreprise, ni la fiche du poste occupé par M. [V], tandis qu’aucun avenant contractuel relatif au poste de responsable des lignes de fabrication occupé depuis le 19 septembre 2013 n’est versé aux débats.
L’employeur évoque l’attestation de M. [Z] dont le contenu s’avère empreint de remarques éminemment subjectives telles que: 'M. [V] est quelqu’un de céder à ses envies et à ses désirs sans se soucier des conséquences. Après tout je fonce on verra bien ce qui se passe après. Son esprit est changeant et son humeur varie souvent de manière soudaine. Ne montre pas une bonne dynamique en tant que responsable (…). Pas d’accompagnement ni de formation des nouveaux (…). Manque de communication et d’implication pour manager ses équipes (…). Ne fait pas respecter les consignes d’hygiène, qualité et sécurité alimentaire (…)'.
Cette liste de considérations qui n’ont rien d’objectif ni de précis, aucun exemple concret et daté n’étant cité, n’est pas de nature à éclairer utilement la cour sur les manquements du salarié justifiant le grief d’insuffisance professionnelle qui lui est reproché.
Le grief tiré d’un défaut de formation et d’accompagnement des nouveaux arrivants est formellement contredit par les attestations dont se prévaut M. [V].
M. [G], collègue de travail, indique que M. [V] était son responsable et formateur: 'Il prend le temps d’expliquer comment démarrer, régler les machines, ce qu’il faut faire en cas de problème (…). C’est une personne impliquée dans son travail'.
Mme [W], autre collègue de travail, atteste en ces termes: '(…) Tout ce que j’ai appris, je le dois en grande partie à [N] [V]. [N] est le plus formateur et pédagogique du service. Il est patient, calme et prend du temps pour la personne qu’il forme (…). En plus de sa compétence incontestable, il aimait transmettre son savoir-faire aux autres. Il connaissait les machines sur lesquelles il travaillait (…)'.
Mme [M] [SB], également collègue de travail, atteste des qualités de formateur de M. [V], 'tout en gérant très bien son équipe (…). [N] m’a transmis ses connaissances en commençant par le démarrage des lignes, de réglage des pieds, les diamètres des crêpes et galettes (…)'. Pendant ma formation, j’ai pu voir les compétences de M. [V] qui pour moi était l’un des meilleurs du service (…)'.
Dans une seconde attestation produite par l’employeur, M. [F] évoque les faits suivants:
'Le 25 février 2020, lors de mes passages sur les lignes de fabrication, je constate:
— les crêpes salées produites pour la ligne garnie n’ont pas de marbrure.
J’autorise M. [V] à continuer à produire ainsi jusqu’à la fabrication d’un nouveau pétrin: la crêpe garnie étant roulée, l’impact visuel au niveau du consommateur est moindre.
— Les crêpes salées produites pour la ligne nature sont marbrées.
— 1 heure plus tard que les crêpes fabriquées avec le nouveau pétrin sur la ligne garnie sont de qualité.
A l’inverse, celles produites sur la ligne nature ne sont pas marbrées et qu’un plateau de 1000 pièces a déjà été fabriqué.
Ce n’est pas autorisé sur la ligne nature car le conditionnement à plat est à la vue directe du client.
— Que [N] [V] a pris l’initiative sans m’en informer d’utiliser le restant du pétrin de mauvaise qualité provenant de la ligne de fabrication garnie.
— Interrogé par rapport à cette prise de décision individuelle, M. [V] n’a pas été en mesure de me donner des explications concrètes'.
La cour peine à identifier à la lecture de ce témoignage ce que l’employeur qualifie dans ses conclusions de 'graves incidents de production’ survenus le 25 février 2020.
Il s’évince en effet de ce témoignage que la question de la présence ou non de marbrures sur les crêpes est à géométrie variable selon que le produit est ou non à la vue du client final, consommateur, mais il est difficile d’aller plus loin dans le raisonnement faute de production par la société appelante d’un document définissant le process de production et les normes de qualité visuelle attendues concernant les produits qu’elle fabrique.
En résumé, M. [F] considère que les produits 'crêpes salées garnies’ étaient dépourvus de marbrure mais acceptables et que la production pouvait donc se poursuivre jusqu’à la fabrication d’un nouveau pétrin.
Mais il est en revanche reproché à M. [V] d’avoir laissé en fabrication des crêpes nature non marbrées, sans que rien ne permette d’identifier l’origine de ce défaut de marbrure et notamment pas la qualité du pétrin, qui semble mise en cause par le témoin.
Aucun élément de preuve n’est versé aux débats sur la perte alléguée de 400 euros et son imputabilité à un manquement de M. [V].
Quant à la question évoquée dans la lettre de licenciement de la production de galettes sans sel, qui proviendrait d’un pétrin mal préparé, ayant entraîné la destruction de marchandise pour un coût de 600 euros, il n’est produit aucun élément permettant d’en vérifier la réalité du manquement reproché au salarié, l’attestation de M. [F] qui évoque la seule question des marbrures ne mentionnant pas un défaut de sel dans une préparation de pétrin, tandis qu’aucun document financier n’établit un manque à gagner lié à une destruction contrainte de marchandise.
Le compte-rendu d’entretien préalable du 9 mars 2020 établi par le conseiller du salarié, fait mention de l’absence, le jour des faits, de 'deux responsables pétrin’ (l’un en arrêt de maladie, l’autre affecté à l’atelier cuisson pour l’après-midi) et du fait que 'M. [V] est intervenu en moins de 5 minutes en laissant tourner les lignes de cuisson afin de vider et purger les tuyaux qui servent à acheminer la pâte jusqu’au manège et aussi préserver le culottage et ainsi éviter qu’ils ne montent en température'.
Le compte-rendu établi à l’occasion du second entretien préalable du 20 mars 2020, indique que M. [V] 'se dit surpris par l’accusation de non prise en considération du problème car il est impliqué dans son travail au point que son responsable lui demande de prolonger sa semaine de travail au samedi matin (…)'.
Le conseiller du salarié ajoute: 'Suite à ces deuxièmes et mêmes explications, je demande si la procédure 'pétrin sans sel’ existe, si elle est écrite et disponible aux ouvriers. Réponse par la négative de M. [H]'.
Les autres griefs, énoncés de façon très générale et imprécise dans la lettre de licenciement, notamment en termes de comportement du salarié ou encore de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, ne sont corroborés par aucune pièce probante permettant de retenir l’existence de manquements du salarié précis, objectifs et vérifiables et ils sont contredits par les témoignages dont se prévaut l’intéressé.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’entrer dans le débat instauré par le salarié sur une cause de rupture qui aurait été d’ordre économique, le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle notifié alors que l’intéressé comptait près de 10 ans d’ancienneté et alors qu’au surplus il n’est pas fait état de la moindre remarque antérieure sur la qualité de son travail, doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dès lors que le salarié comptait 9 années révolues d’ancienneté, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (2.561,93 euros brut), de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment du licenciement (33 ans), alors qu’il est justifié par la production d’un relecé de situation Pôle emploi qu’il a été au chômage jusqu’au 1er mars 2021, soit durant près d’une année, il est justifié de condamner la société La crêpe de Brocéliande à payer à M. [V], par voie d’infirmation du jugement sur le quantum alloué, la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
M. [V] invoque une déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail au motif que le second entretien préalable est intervenu durant la période de confinement liée à la crise sanitaire Covid 19, sans qu’aucune mesure de protection ne lui ait été garantie, estimant qu’il aurait dû lui être proposé de réaliser l’entretien en visioconférence.
S’il ne peut être exclu que le second entretien préalable intervenu le 20 mars 2020, soit trois jours après l’entrée en vigueur de la première période de confinement décrétée à la suite de l’épidémie de Covid 19, ait pu se tenir sous la forme d’une visio-conférence, rien ne l’imposait à l’employeur, le principe demeurant celui d’un entretien en présentiel, dans les locaux de l’entreprise, tandis que le salarié ne justifie pas d’une prescription médicale d’isolement durant la période considérée et que l’employeur justifie de son côté par la production d’une attestation de Mme [J], référente qualité sécurité environnement, du respect des normes sanitaires alors en vigueur, le témoin attestant de ce que le port du masque était rendu obligatoire dans toute l’usine.
En outre, l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que l’entretien s’est déroulé dans une pièce de 25m², tandis que le compte-rendu établi par le conseiller du salarié ne comporte aucune mention sur un défaut de respect des règles sanitaires.
Aucun manquement de l’employeur n’est établi quant à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débout M. [V] de sa demande de dommages-intérêts.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société La crêpe de Brocéliande, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [V] une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [V] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société La crêpe de Brocéliande à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société La crêpe de Brocéliande de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La crêpe de Brocéliande à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La crêpe de Brocéliande aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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