Infirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 sept. 2025, n° 25/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6K
N° de Minute : 1693
Ordonnance du samedi 27 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Y]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 27 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 27 septembre 2025 à 14h32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 septembre 2025 à 13h03 notifiée à 13h10 à M. [R] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 septembre 2025 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel rectificatif interjeté par M. [R] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 septembre 2025 à 18h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
— MOTIVATION:
— Sur le non respect allégué du droit d’être entendu préalablement à l’arrêté de placement en rétention:
L’article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme 'le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre'.
De plus l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est incontestable que le droit de pouvoir faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts est un principe général de droit européen et le non respect de ce droit entache d’irrégularité la procédure.
Il est constant qu’en l’espèce l’arrêt de placement en rétention de M. [R] [Y] est un acte adminstratif soumis aux dispositions de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
Or, il est dûment établi que M. [R] [Y] n’a pas été entendu préalablement à l’arrêté de placement en rétention administrative intervenu à son endroit et il n’a donc pas été en mesure de faire connaître son point de vue et ses observations concernant cette décision qui est pourtant une mesure individuelle l’affectant défavorablement notamment au regard de son état de santé. Le non respect de ce principe de droit auropéen est assuremment de nature à causer u grief à cet étranger de telle manière que la procédure de placement en rétention est irrégulière.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance querelléet et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [R] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [R] [Y].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 27 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1693 DU 27 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [Y] le samedi 27 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 27 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 septembre 2025
N° RG 25/01694 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM6K
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