Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2024, n° 24/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBKD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 17h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [X] [K]
née le 19 Octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mars 2024 à 17h24 déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [X] [K], en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 08h13, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’ et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s’il retient un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente.
En l’espèce, il convient de considérer que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure diligenée contre Mme [X] [K] était irrégulière en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio alors que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée ce n’est pas le fichier automatisé des empreintes digitales, c’est à dire le FAED, qui a été consulté mais le fichier Visabio qui est un fichier du ministère des affaires étrangères consultable par les services visés aux dispositions des articles R. 142-4 et R. 142-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la consultation permet aux agents de la Police de l’Air et des Frontières de vérifier que la personne qui souhaite entrer sur le territoire français dispose bien d’un visa pour ce faire ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, outre le fait que l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio devait être appréciée au regard des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale dont il résulte que que ' l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure’ et il appartenait à Mme [X] [K] de démontrer que cette absence d’habilitation avait porté une atteinte substantielle à ses droits ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen tiré de l’irrégularité tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio doit être rejeté.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de Mme [X] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [X] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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