Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ 5 ], Société [ 5 ] c/ CPAM DE MAINE-ET-LOIRE, CPAM DE MAINE ET |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5] VENANT AUX DROITS DE SOCIETE [5]
C/
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE
CCC adressées à :
— Société [5]
— CPAM DE MAINE ET LOIRE
— Me VANEECLOO
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE MAINE ET LOIRE
Le 25 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
*************************************************************
n° rg 23/00991 – n° portalis dbv4-v-b7h-iwex – n° registre 1ère instance : 21/02265
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] venant aux droits de la SOCIETE [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP MME [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244, substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE MAINE-ET-LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] est spécialisée dans la distribution de parfums et de cosmétiques en France.
Le 26 janvier 2021, Mme [J] [D], employée de la société [5] en qualité d’esthéticienne depuis le 17 novembre 1997, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Maine-et-Loire (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 janvier 2021 mentionnant : « épicondylite du coude gauche, tableau 57, chez une esthéticienne en poste depuis 23 ans, déclenchée par les soins du corps sollicitant les mains et le poignet gauche ».
Une enquête a été diligentée par la CPAM. Dans ce cadre, Mme [D] et la société [5] ont complété un questionnaire relatif aux conditions de travail de l’assurée, respectivement le 17 février 2021 et le 10 mars 2021.
Le 24 mars 2021, le médecin-conseil a donné son accord pour la pathologie figurant sur le certificat médical initial. Il a indiqué que la salariée souffrait d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche associée ou non au syndrome du tunnel radial, a rattaché la maladie au code syndrome 057ABM77D et a fixé la date de première constatation médicale au 18 janvier 2021, date du certificat médical initial.
Le 25 mai 2021, la société [5] a formulé des réserves à destination de la CPAM pour s’opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Au terme de cette instruction du dossier, la CPAM a indiqué le 26 mai 2021 à la société [5] qu’elle prenait en charge la maladie déclarée par Mme [D] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections particulières provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 21 juillet 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester cette décision.
Le 21 octobre 2021, la CRA a rejeté le recours de la société.
Par requête en date du 9 novembre 2021 expédiée le lendemain, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Suite à une opération de fusion-absorption intervenue le 1er février 2023, la société [5] est venue aux droits de la société [5].
Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, considérant notamment que les conditions du tableau n° 57 étaient remplies et que le principe du contradictoire avait été respecté par la CPAM, a :
— déclaré opposable à la société [5], venant aux droits de la société [5], la décision de la CPAM du 26 mai 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 par Mme [D],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 6 février 2023. En particulier, la société [5] l’a reçu le 8 février 2023.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2023, parvenu au greffe le 17 février 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2024, la société [5] sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023 soit infirmé,
— par conséquent, que la décision de prise en charge de la CPAM lui soit déclarée inopposable,
— que la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir:
— que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— que de jurisprudence constante, en cas de demande d’inopposabilité formulée par l’employeur, la charge de la preuve de la réunion des conditions du tableau de maladie professionnelle repose sur la CPAM,
— qu’il appartient donc à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies,
— qu’elle ne fait pas en l’espèce,
— qu’il résulte de l’article L. 461-1 qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
— que cet article prévoit également que si une ou plusieurs des conditions posées par le tableau ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime,
— que dans ce cas, la CPAM doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP),
— qu’en l’espèce, l’affection de Mme [D] ne remplit pas les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles au titre duquel elle a été prise en charge par la CPAM,
— que ce tableau prévoit que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, la maladie doit être la potentielle conséquence de travaux contenant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono-supination,
— que cependant, il ressort du questionnaire employeur que Mme [D] n’effectuait pas régulièrement des soins du corps nécessitant des mouvements de flexion/extension,
— qu’elle était plutôt en charge des soins du visage dont la pratique ne nécessitait pas de tels mouvements,
— qu’il est évident qu’elle n’était pas sujette non plus aux mouvements dits de serrage,
— que le tribunal n’a pas tenu compte de ces circonstances,
— qu’il y a également lieu de rappeler que Mme [D] a fait l’objet d’une visite par la médecine du travail, qui l’a déclarée apte à son poste sans restriction ni aménagement des conditions de travail ni signal d’alerte relative à son état de santé, précisant en outre qu’elle ne présentait plus aucun signe pathologique au moment de la visite et que la maladie ne pouvait pas être en lien avec son métier,
— que depuis, Mme [D] a réintégré son poste et ne se plaint d’aucune douleur,
— que le médecin du travail, sollicité pour réaliser une étude de poste, a eu une conversation avec la gestionnaire des ressources humaines et lui a indiqué que cette pathologie était malheureusement fréquente dans la vie quotidienne et qu’elle pouvait être provoquée par un manque d’hydratation, par des sports de raquettes, par de la couture ou du tricot…,
— qu’il convient encore d’ajouter que Mme [D] avait été absente du 30 octobre au 27 novembre 2020, si bien qu’elle n’avait exercé son activité que pendant un mois et demi avant la date de première constatation médicale fixée au 18 janvier 2021,
— qu’il est donc légitime de s’interroger sur l’origine professionnelle de la pathologie compte tenu de cette courte période d’exposition,
— que le jugement devra être infirmé pour cette raison,
— que par ailleurs, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à la disposition de l’employeur, qui disposent alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations,
— que l’article R. 441-14 prévoit quant à lui que le dossier doit comprendre diverses pièces dont les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
— que la jurisprudence rappelle régulièrement que les certificats médicaux de prolongation font partie de ces certificats médicaux et qu’ils doivent être mis à la disposition de l’employeur,
— que cette jurisprudence résulte de juridictions du fond mais également de la Cour de cassation, qui, par deux fois, le 17 mars 2022 et le 7 avril 2022, a considéré que des moyens soutenus par des CPAM contre des arrêts de cour d’appel ayant déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge au motif que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à disposition, n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation,
— qu’en l’espèce, lorsqu’elle a procédé à la consultation en ligne des pièces du dossier le 17 mai 2021, ce dossier ne comprenait pas les certificats médicaux correspondant aux soins dont avait bénéficié Mme [D], hormis le certificat initial,
— que l’absence de ces documents l’a privée des informations auxquels elle devait avoir accès afin de formuler toute observation utile,
— qu’ainsi, la caisse n’a pas respecté son obligation d’information et a violé le principe du contradictoire,
— qu’il est faux de prétendre que les certificats de prolongation n’auraient aucune incidence sur la décision de prise en charge,
— qu’il convient donc de réformer le jugement du 6 février 2003 sur ce point également.
Par conclusions parvenues au greffe le 9 septembre 2024, la CPAM sollicite :
— que le jugement rendu le 20 octobre 2022 (en réalité le 6 février 2023) par le tribunal judiciaire de Lille soit confirmé,
— que la société [5] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— que la société [5] soit condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement,
— que la société [5] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale instituent une présomption de caractère professionnel d’une pathologie dès lors qu’elle correspond aux maladies figurant au tableau des maladies professionnelles et répond aux conditions médico-administratives fixées par les tableaux,
— que ces textes prévoient également un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles dans les cas où une ou plusieurs conditions administratives ne sont pas remplies ou lorsque la pathologie n’est pas inscrite dans un tableau et a entraîné une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %, auxquels cas la demande est examinée par un CRRMP dont la mission est de rechercher un lien de causalité directe entre l’affection et la pathologie (en réalité l’activité professionnelle),
— qu’en l’espèce, la société ne conteste pas la condition médicale mais le respect de la liste limitative des travaux et du délai de prise en charge fixés par le tableau n° 57,
— que s’agissant de la liste limitative des travaux, les travaux en question doivent avoir un caractère habituel mais rien n’impose qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ni qu’ils soient la cause unique ou essentielle de la maladie,
— qu’en l’espèce, le tribunal, après avoir constaté qu’il existait une divergence entre les renseignements fournis par l’assurée et ceux fournis par l’employeur sur leurs questionnaires respectifs, a considéré que la mission principale de Mme [D] consistait à effectuer des travaux comportant notamment de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objets et comportant habituellement des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, puisqu’il consistait à attraper et tirer avec les mains lors des épilations et soins, à attraper des produits, à étaler divers crèmes et soins,
— qu’elle adhère pleinement à cette analyse et qu’elle avait déjà analysé de la même façon les questionnaires remplis par l’assurée et par l’employeur,
— que la société prétend que le médecin du travail aurait indiqué que ce type de pathologie peut être provoqué par des causes extérieures au travail,
— que cependant, d’une part, la société n’en apporte aucune preuve et, d’autre part, cela ne signifie pas que ce type de pathologie ne peut pas non plus être causé par des gestes réalisés au travail,
— que la preuve en est que le tableau des maladies professionnelles prévoit explicitement ce cas de figure,
— que l’employeur produit également un avis de la médecine du travail dans le cadre d’une visite d’information et de prévention, d’où l’on peut simplement déduire que Mme [D] a pu réintégrer son poste et que son état de santé lui permettait de l’occuper normalement,
— que s’agissant du respect du délai de prise en charge, celui-ci est fixé par le tableau n° 57 B à 14 jours pour une épicondylite,
— que ce délai détermine la période maximale au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie peut se révéler et être médicalement constatée,
— qu’en l’espèce, la société reconnaît elle-même que Mme [D] a travaillé jusqu’au 18 janvier 2021, date à laquelle sa pathologie a été médicalement constatée,
— qu’elle a donc bien été exposée au risque au cours du délai de prise en charge,
— que le fait qu’elle n’ait travaillé qu’un mois et demi avant la date de première constatation médicale est indifférent, puisque le tableau n° 57 B ne prévoit pas de délai minimum d’exposition au risque,
— que s’agissant de la complétude du dossier mis à la disposition de l’employeur, elle est tenue de mettre à disposition l’ensemble des informations collectées au cours de l’instruction et faisant grief à l’employeur, c’est-à-dire ayant déterminé le sens de la décision en faveur d’une prise en charge,
— que les certificats de prolongation n’ont aucune incidence sur la décision prise par la caisse,
— qu’ils n’entraînent des conséquences que sur la durée de l’incapacité de travail, indépendamment d’ailleurs de la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, puisque même en cas de refus de prise en charge, l’assuré continue de percevoir des indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie,
— que dans la mesure où les certificats de prolongation ne font pas partie des pièces sur la base desquelles la caisse prend sa décision, il ne font pas grief à l’employeur et échappent au périmètre du droit à l’information de celui-ci,
— que les certificats de prolongation prescrivent des traitements,
— qu’ils sont couverts par le secret médical et que leur divulgation n’est pas autorisée,
— qu’ils n’ont donc pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur, et ce d’autant moins que l’on se situe avant la décision, faute de quoi un employeur pourrait se retrouver en possession de prescriptions et d’arrêts de travail comportant des données médicales à propos d’une maladie qui, finalement, ne serait pas reconnue professionnelle et demeurerait dans le droit commun,
— que ce raisonnement est régulièrement adopté par diverses juridictions du fond,
— que dernièrement, la Cour de cassation vient de rendre une décision de principe à ce sujet, par un arrêt en date du 16 mai 2024, dans lequel elle a retenu qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à disposition de l’employeur,
— qu’ainsi, elle a en l’espèce respecté le principe de la contradiction.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] :
Sur le respect des conditions du tableau n° 57 B :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Par suite, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Ce tableau correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il vise notamment la tendinopathie des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial. Ce tableau conditionne la prise en charge d’une telle maladie au respect d’une liste limitative de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras du mouvement de prono-supination, ainsi qu’à un délai de prise en charge de 14 jours.
Le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie n’est pas contesté en l’espèce.
C’est sur la liste limitative des travaux et sur le délai de prise en charge que porte le c’ur du litige.
Sur le respect de la liste limitative des travaux :
En l’espèce, Mme [D] a déclaré, dans son questionnaire, qu’elle effectuait différentes prestations en cabine toute la journée, à savoir des soins du corps, des soins du visage, des épilations, de la beauté des pieds, de la beauté des mains et du maquillage. Elle a précisé que les soins qu’elle réalisait le plus étaient les soins du corps, les soins du visage et les épilations. Elle a indiqué qu’il s’agissait de soins manuels. Elle a relaté qu’elle avait en général sept à dix clients par jour en fonction des prestations réalisées, qui pouvaient avoir une durée allant de 15 minutes à deux heures. Elle a indiqué que le taux d’occupation de sa cabine était supérieur à 80 %. Elle a ajouté qu’elle devait effectuer tous les jours le ménage de sa cabine. Elle a expliqué qu’elle travaillait à temps plein, soit cinq journées par semaine de sept heures, depuis 23 ans. Elle a indiqué qu’elle passait entre une et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine, à effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, plus de trois heures par jour à effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, plus de trois jours par semaine, et plus de trois heures par jour à effectuer des mouvements de rotation du poignet, plus de trois jours par semaine.
De son côté, la société [5] a répondu dans son questionnaire que Mme [D] était amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet entre une et trois heures par jour et ce entre un et trois jours par semaine, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets entre une et trois heures par jour et ce plus de trois jours par semaine, et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet entre une et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine.
Ainsi, il apparaît que si la fréquence, l’intensité et la durée moyenne des travaux prévus par le tableau n° 57 fait l’objet d’un désaccord entre les parties, leur existence et leur caractère habituel ne sont pas contestés. En effet, Mme [D] exerce une profession manuelle, dans laquelle elle est amenée à effectuer quotidiennement des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des saisies et manipulations d’objets et des mouvements répétés de rotation du poignet.
Ceci suffit à établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 57 B est remplie.
Sur le respect du délai de prise en charge :
Le tableau n° 57 B prévoit un délai de prise en charge de 14 jours pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens.
Le délai de prise en charge est la période maximale pendant laquelle, une fois que l’exposition au risque a cessé, la maladie peut se révéler et être médicalement constatée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] a travaillé jusqu’au 18 janvier 2021, date à laquelle elle a consulté son médecin pour son épicondylite, et qui a été retenue comme date de première constatation médicale de sa pathologie.
Il ne s’est donc pas passé plus de 14 jours contre une éventuelle fin de l’exposition au risque et la constatation de la maladie. La condition tenant au délai de prise en charge est donc respectée.
Sur la durée d’exposition :
La société fait valoir que Mme [D] était absente du 30 octobre au 27 novembre 2020, si bien qu’elle n’a travaillé qu’environ un mois et demi avant la date de première constatation médicale fixée au 18 janvier 2021. Elle a expliqué dans un tableau annexé au questionnaire qu’elle a rempli dans le cadre de l’instruction de la CPAM qu’il s’agissait d’une période de chômage partiel, ce dont on peut déduire que cette situation est liée au deuxième confinement décidé dans le cadre de la pandémie de covid.
Cependant, le tableau n° 57 B ne prévoit aucune durée d’exposition minimale pour une épicondylite, qui est une pathologie qui peut survenir très rapidement.
Il n’y a donc aucune conséquence juridique à tirer de ces circonstances.
En conséquence :
Toutes les conditions posées par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles sont réunies en l’espèce.
Dès lors, l’épicondylite de Mme [D] est présumée d’origine professionnelle.
Le fait que l’on puisse tout à fait contracter une épicondylite dans le cadre de sa vie privée n’y change rien. À cet égard et à titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société que la médecine du travail aurait indiqué que la maladie de Mme [D] ne pouvait pas être en lien avec le métier qu’elle exerçait.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Mme [D] au titre de la législation professionnelle.
Sur le respect du principe de la contradiction :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du même code prévoit :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur […] ».
En l’espèce, eu égard aux pièces du dossier, il est établi que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à la date du 2 février 2021, de sorte qu’elle a engagé des investigations et, de ce fait, demandé des renseignements à l’employeur par courrier du 8 février 2021.
Aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué à l’employeur qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 14 mai 2021 au 25 mai 2021 et que, passé cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 3 juin 2021.
Il n’est pas contesté que la société [5] a consulté les pièces du dossier mis à sa disposition et que les certificats médicaux de prolongation n’y étaient pas présents.
Si la question de la présence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à disposition de l’employeur a pu donner lieu à des décisions divergentes de la part des juridictions, elle est dorénavant réglée puisque, par arrêts du 16 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, à propos de l’ancien article R. 441-13 qui avait une teneur similaire à l’actuel article R. 441-14, que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Elle en a déduit que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au dossier communiqué à l’employeur.
Cette jurisprudence est parfaitement transposable aux actuels articles R. 461-9 et R. 441-14 susvisés. Le caractère contradictoire de la procédure vise à mettre à la disposition de l’employeur, avant que la caisse prenne sa décision sur la prise en charge de la maladie, les éléments susceptibles d’avoir une influence sur cette décision, afin qu’il puisse formuler ses éventuelles observations. L’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier susceptibles de faire grief à l’employeur, au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision. À l’inverse, une pièce ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Tel est le cas des certificats médicaux de prolongation. Ces derniers renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation mais ils n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont, de ce fait, pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la prise de décision.
Dans ces conditions, la cour constate que la caisse a respecté son obligation d’information et a mis en mesure l’employeur de prendre connaissance des éléments qui ont fondé sa décision, de sorte que la société [5] doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
En conséquence :
Les conditions posées par le tableau n° 57 B étant remplies et la procédure suivie étant régulière, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] opposable à la société [5], venant aux droits de la société [5].
La décision entreprise sera confirmée.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens de première instance, sauf à indiquer que cette condamnation s’applique dorénavant à la société [5].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, doit être également condamnée aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser à la CPAM la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 février 2023, sauf à préciser que la société [5] vient dorénavant aux droits et obligations de la société [5], et, y ajoutant,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
— Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] à verser à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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