Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03856 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOXR
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/04701) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 24 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 04 Novembre 2024
APPELANTE :
Madame [P] [E] divorcée [T]
née le 29 Mars 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Service Contentieux et Recouvrement
[Localité 4]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa [B], attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 15 juillet 2024, Mme [P] [E] divorcée [T] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 6 août 2024 et orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 578 euros et des charges s’élevant à 1 846 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 0 euro et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 227,21 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [P] [E] divorcée [T] , née le 29 mars 1969, est serveuse en congé maladie longue durée,
— elle est divorcée,
— elle a un enfant à charge (13 ans),
— elle dispose d’un terrain estimé à la somme de 791 euros,
— le montant total du passif est de 11 870,71 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 227,21 euros.
Le 27 août 2024, la commission de surendettement de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement occupé par Mme [P] [E].
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par [6] à l’encontre de Mme [P] [E],
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [P] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 4 novembre 2024, Mme [P] [E] divorcée [T] a interjeté appel du jugement.
Mme [P] [E] divorcée [T] et la société [7] ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés les 19 et 24 décembre 2024.
À l’audience du 3 février 2025, Mme [P] [E] divorcée [T] est présente. Elle indique être en invalidité et percevoir des indemnités à hauteur de 677 euros. Elle précise avoir fait une demande de prime d’invalidité supplémentaire et faire les démarches de relogement nécessaires afin de trouver un logement avec un loyer adapté à ses ressources et sollicite donc dans cette attente la suspension des mesures d’expulsion.
Elle précise également percevoir 286 euros au titre de l’allocation aide au logement et 99 euros au titre de la prime d’activité. Elle souligne avoir fait trois AVC et être dans l’impossibilité de pouvoir reprendre une activité professionnelle.
Elle ajoute avoir un enfant à charge et supporter des charges classiques outre son loyer de 635 euros.
En cours de délibéré, Mme [P] [E] divorcée [T] a fait parvenir, comme elle y avait été autorisée, une notification de l’assurance maladie en date du 11 février 2025, lui notifiant le bénéfice d’une allocation supplémentaire d’invalidité mensuelle à hauteur de 466,12 euros à compter du 1er décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoirement en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article L.722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L.722-9 du même code dispose que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de ces textes que la suspension provisoire de la mesure d’expulsion, lorsqu’elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l’un des cas énumérés par l’article L.722-9 du code de la consommation.
Au cas d’espèce, si le dossier de Mme [E] divorcée [T] a été déclaré recevable et orienté vers une mesure de rétablissement personnel le 6 août 2024, l’orientation ne vaut pas adoption de la mesure et qu’en vertu des articles précités la suspension provisoire des mesures d’expulsion est acquise jusqu’à la décision imposant définitivement une mesure.
Or, il résulte d’un courrier de la commission de surendettement en date du 1er octobre 2024figurant au le dossier que cette mesure n’a pas définitivement été adoptée ( 'un courrier vous tiendra informé de la date à laquelle ces mesures seront définitivement adoptées').
Dès lors, en application de l’article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d’expulsion en cause est acquise 'jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1", en l’occurrence en l’espèce jusqu’à la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] divorcée [T].
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées par la société [7] ; sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner, cette suspension étant acquise aux termes de l’article L.722-9 du code de la consommation jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code et prendra nécessairement fin au jour de ladite décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la suspension des mesures d’expulsion engagées par la société [7] à l’encontre de Mme [E] divorcée [T],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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