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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 20 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Réunion, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. T2K c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCD
DECISION AU FOND DU 26 MAI 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE REUNION – RG 1ERE INSTANCE :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/04
du 20 Janvier 2026
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCD
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. T2K
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 01 Juillet 2025 a été renvoyée à celles du 29 juillet 2025, du 09 septembre 2025, du 23 septembre 2025 puis à celle du 14 Octobre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 20 Janvier 2026
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 6 décembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis saisi par la société Lixxbail, par ordonnance du 26 mars 2025, a notamment :
Constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel n°303609VNO liant la société Lixxbail et la société T2K, par acquisition de la clause résolutoire du 16 octobre 2024 ;
Condamné la société T2K à la restitution du véhicule AUDI, modèle E-TRON SPORTBACK 55 n0 de série WAUZZ2GE6pb0079095, immatriculé n°[Immatriculation 5], la société Lixxbail étant autorisée à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et à défaut de restitution volontaire, à appréhender le véhicule au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamné la société T2K à payer à la société Lixxbail les sommes de :
101.144,31€ au titre du contrat de location avec option d’achat à usage professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Constaté l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement.
Cette ordonnance a été frappée d’appel selon déclaration du conseil de la société T2K du 27 mai 2025.
Selon exploit d’huissier du 3 juin 2025 délivré à domicile élu, la société T2K a fait assigner la société Lixxbail devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 26 mars 2025 arguant de l’existence de chances sérieuses de réformation et de l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle en cas d’exécution provisoire. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions valant dernières écritures déposées le 22 septembre 2025 par le RPVA, elle maintiendra ses demandes.
La société Lixxbail a constitué avocat le 30 juin 2025 électroniquement par RPVA. Le 8 septembre 2025, électroniquement par RPVA, elle a déposé des conclusions valant dernières écritures par lesquelles elle demande au premier président de débouter la société T2K de ses demandes en l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire, ainsi que la condamnation de la société T2K au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Appelée une première fois à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs écritures en déposant leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu la déclaration d’appel formée par société T2K contre l’ordonnance rendue le 26 ; mars 2025 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel ;
1, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de la première instance étant du 6 décembre 2024.
En droit, il convient de faire application des dispositions de l’article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile dont il résulte que :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Il appartient donc au juge de rechercher en application des dispositions de l’article 514-3 alinea 1 du code de procédure civile, si l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée. Il est rappelé que les deux conditions sont cumulatives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société T2K fait valoir que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences excessives : au regard de sa situation financière, elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour s’acquitter du montant des condamnations.
Or, la société T2K ne verse aucune pièce permettant de vérifier sa situation financière, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée, le risque de conséquences qu’aurait l’exécution provisoire sur sa trésorerie et le risque qu’elle encourrait de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
En outre, s’agissant de l’obligation de restituer le véhicule, la société T2K n’évoque aucune conséquence manifestement excessive qui résulterait de l’exécution provisoire concernant en particulier l’activité de l’entreprise.
Enfin, il n’est ni invoqué ni établi que le créancier serait dans l’impossibilité de restituer les sommes réglées en cas de réformation, d’infirmation ou annulation de la décision de première instance en cause d’appel.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la société T2K sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant en l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande que la société T2K, partie perdante, soit tenue aux dépens et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée à verser à la société Lixxbail qui a dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire;
— Déboutons la société T2K de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ;
— Condamnons la société T2K à payer à la société Lixxbail la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société T2K aux dépens ;
Le Greffier, La Première présidente,
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