Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 oct. 2024, n° 24/07989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07989 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QJ
Nom du ressortissant :
[F] [W]
[W]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [W]
né le 04 Février 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [F] [G], alias [F] [W], alias [G] [V], ci-après uniquement dénommé [F] [W], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée à l’intéressé le 16 octobre 2024 par l’autorité administrative.
Suivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée le 19 octobre 2024 à 15 heures 04 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 octobre 2024 à 14 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête du préfet de l’Isère et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024 à 13 heures 37, [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l’Isère afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il précise en outre qu’il ne se sent pas en sécurité au centre de rétention ayant été victime de violences de la part d’autres retenus qui ont conduit à son placement à l’isolement.
Suivant courriel adressé par le greffe le 21 octobre 2024 à 13 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, transmises par courriel le 21 octobre 2024 à 19 heures 45 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [F] [W],
MOTIVATION
L’appel de [F] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [F] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[F] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que [F] [W] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et se déclare selon les cas de nationalité tunisienne ou algérienne, de sorte que le préfet de l’Isère a saisi les autorités consulaires de ces deux pays dès le 18 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Par ailleurs, aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée par [F] [W] qui indique lui-même, dans sa requête d’appel, que les services de police ont pris des mesures destinées à garantir sa sécurité au sein du centre de rétention suite aux agressions dont il dit avoir été victime de la part d’autres retenus.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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