Confirmation 8 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 juil. 2021, n° 18/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 18 septembre 2018, N° R16-10 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Y X
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00803 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDVV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE ET LOIRE, décision attaquée en date du 18 Septembre 2018, enregistrée sous le n° R16-10
APPELANTE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par M. A B (Rédacteur juridique) en vertu d’un pouvoir général, en date du 9 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F-G, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F-G, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme Y X a été affiliée à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) en qualité de gérante associée unique de l’EURL Atelier des Grands Ducs du 1er avril 1994 au 28 juillet 2005.
Le 18 janvier 1996, une pension d’incapacité à l’exercice de son métier lui a été attribuée par la caisse du RSI, avec effet au 21 août 1995. Elle a été autorisée à exercer une activité différente de celle pour laquelle la pension lui avait été octroyée dans la mesure où les ressources dégagées par cette activité n’excédaient pas le montant de cette pension.
À compter du 11 décembre 2008, une pension d’invalidité a été attribuée à Mme X par le régime général de sécurité sociale.
En février 2014, les investigations du service de lutte contre les fraudes de la caisse du RSI a relevé que Mme X avait :
— exercé une activité salariée durant la période du 1er janvier 2004 au 16 juin 2007,
— bénéficié d’indemnités journalières du 19 juin 2005 au 27 mars 2006 et du 18 mars 2007 au 1er avril 2007,
— bénéficié d’une indemnisation chômage pour la période du 3 septembre 2007 au 1er septembre 2010,
— bénéficié d’une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (CPAM) pour la période du 11 décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour la même pathologie.
Le 11 avril 2014, la caisse du RSI a notifié à Mme X la suspension du versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er mai 2009.
Le 26 juin 2014, elle a notifié à Mme X un indu d’un montant de 14 591,79 euros pour la période de mai 2009 à février 2014.
A la suite de la demande de Mme X en date du 17 mars 2015, et en accord avec le service de fraude, la caisse du RSI a rétabli la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2015.
Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a condamné Mme X à payer au RSI Bourgogne la somme de 10 886,50 euros au titre de l’indu relatif à la pension d’invalidité pour la période de 2010 à 2013 et les mois de janvier et février 2014.
Parallèlement au litige en cours entre Mme X et la caisse du RSI, un litige similaire est apparu avec la CPAM de Saône-et-Loire.
Le 3 septembre 2014, la CPAM a notifié à Mme X la suppression de sa pension d’invalidité à compter du 1er avril 2014 et un indu d’un montant de 18 352,03 euros, correspondant aux arrérages de pension pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014, au motif que l’assurée avait perçu, en même temps que sa pension d’invalidité, une pension du RSI pour la même pathologie.
Le 28 octobre 2015, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a maintenu la suppression de la pension d’invalidité de Mme X à compter du 1er avril 2014 et validé l’indu de 18 352,03 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire aux fins de voir :
— annuler la décision de la CPAM ayant supprimé sa pension d’invalidité,
— condamner la CPAM à verser l’arrérage de la pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
— ordonner une dispense de restitution de l’indu de pension pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014 d’un montant de 18 352,03 euros,
— à titre subsidiaire, condamner la CPAM au versement de dommages et intérêts du fait d’une faute dans la gestion de son dossier d’un montant correspondant à la somme de l’indu, soit 18 352,03 euros,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
De son côté, la CPAM de Saône-et-Loire a demandé au tribunal de :
— dire recevable le recours de Mme X,
— rejeter la demande de Mme X comme mal fondée,
— confirmer la décision de suppression de la pension par le régime général,
— condamner Mme X au versement de la somme de 18 352,03 euros.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a :
— déclaré Mme X recevable en son recours,
— débouté Mme X de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la CPAM de Saône-et-Loire ayant supprimé sa pension d’invalidité,
— débouté Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de Saône-et-Loire à verser l’arrérage de la pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
— débouté Mme X de sa demande tendant à la dispenser de payer l’indu de pension pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014 d’un montant de 18 352,03 euros,
— condamné Mme X à payer à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 18 352,03 euros correspondant à la pension d’invalidité indûment perçue pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 19 octobre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 16 janvier 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire du 18 septembre 2018,
Statuant à nouveau :
— voir annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire du 3 septembre 2014 ayant supprimé sa pension d’invalidité à effet du 1er avril 2014 et, subsidiairement, à effet du 11 avril 2014,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire à lui verser les arrérages de la pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et, subsidiairement, pour la période du 11 avril 2014 au 31 mars 2015,
— lui accorder une dispense de restitution de l’indu réclamé par la CPAM à hauteur de 18 352,03 euros.
— à titre subsidiaire, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 18 352,03 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 décembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 mai 2017,
— débouter Mme X de sa demande tendant à l’annulation de sa décision ayant supprimé sa pension d’invalidité,
— débouter Mme X de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à verser l’arrérage de la pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
— débouter Mme X de sa demande tendant à la dispenser de payer l’indu de pension pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014 d’un montant de 18 352,03 euros,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 18 352,03 euros correspondant à la pension d’invalidité indûment perçue pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014,
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner Mme X de sa demande au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA SUPPRESSION DE LA PENSION D’INVALIDITÉ
Attendu que la CPAM de Saône-et-Loire a supprimé la pension d’invalidité versée à Mme X à compter du 1er avril 2014 en raison d’un cumul avec la pension d’invalidité versée par le RSI pour la même pathologie ;
que Mme X conteste cette décision dont elle sollicite l’annulation ; qu’elle soutient, d’une part, que la CPAM était parfaitement informée de ce qu’elle percevait une pension d’invalidité pour la même pathologie et que, d’autre part, le RSI a suspendu le paiement de cette pension le 11 avril 2014, à effet du 1er mai 2009, pour ne le rétablir qu’à compter du 1er avril 2015, de sorte qu’aucun cumul ne peut être retenu ;
qu’en réponse, la CPAM fait valoir que le cumul des pensions pour la même pathologie sur la période concernée est établi ;
Attendu que c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu la réalité du cumul des pensions d’invalidité pour la même pathologie à compter du 1er avril 2014, peu important la décision de suspension du RSI du versement de la pension d’invalidité, cette décision étant en réalité fondée sur une suspicion de fraude (trop-perçu en fonction des plafonds) ; que le paiement a d’ailleurs été rétabli à compter du 1er avril 2015 ;
qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM de supprimer la pension d’invalidité à compter du 1er avril 2014 et de sa demande en paiement de l’arrérage de la pension d’invalidité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ;
SUR LE BIEN-FONDÉ DE L’INDU ET LA DEMANDE DE DISPENSE DE RESTITUTION
Attendu que la CPAM a notifié à Mme X un indu de 18 352,03 euros pour la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2014, au motif que l’intéressée percevait déjà une telle pension dans le cadre d’un autre régime (RSI) ;
que Mme X sollicite la suspension de cette demande de restitution au motif qu’elle prétend avoir parfaitement déclaré à l’intimée ses ressources et l’existence de la pension du RSI depuis l’attribution de la pension du régime général ; qu’elle se prévaut ainsi de l’erreur de la CPAM, de sa mauvaise gestion du dossier et de sa propre bonne foi pour tenter d’obtenir, finalement, une remise totale de sa dette ; qu’elle ajoute que la caisse connaissait tout à fait le motif médical à l’origine du versement de la pension d’invalidité et qu’elle aurait dû procéder à toutes vérifications utiles ;
Or, attendu que Mme X ne justifie pas que l’intimée connaissait la pathologie ayant justifié le versement par le RSI de la pension d’invalidité ; qu’il n’est pas établi que ce dernier en avait informé la CPAM de sorte que la preuve d’une erreur ou d’une mauvaise gestion de la part de la caisse primaire n’est pas rapportée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a validé l’indu à hauteur de 18 352,03 euros, condamné Mme X au paiement de cette somme et débouté cette dernière de sa demande de dispense de restitution de cet indu ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sus-énoncés, Mme X ne démontre pas une faute de gestion de la caisse intimée ni, de plus, le manquement de celle-ci à son devoir d’information, étant ajouté que l’appelante ne pouvait elle-même ignorer la règle de bon sens du non-cumul énoncée à l’article R. 172-21 du code de la sécurité sociale, sauf à se montrer de parfaite mauvaise foi ;
que par confirmation du jugement attaqué, Mme X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite le 19 octobre 2018, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Y X de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y X,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Garantie décennale ·
- Acier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception
- Agence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Résiliation ·
- Licenciement
- Signification ·
- Fonds commun ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Cession de créance ·
- Qualité pour agir ·
- Débiteur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gérance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- Contestation sérieuse ·
- Commerce ·
- Référé
- Client ·
- Magasin ·
- Succursale ·
- Horaire ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail
- Europe ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Moteur de recherche ·
- Site ·
- Luxembourg ·
- Place de marché ·
- Référencement ·
- Lcen ·
- Hébergeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pétrolier ·
- Soudure ·
- Énergie ·
- Travaux publics ·
- Béton ·
- Service ·
- Industrie ·
- Préjudice ·
- Pierre
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Condamnation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Salarié ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Associé ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Video ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Dénigrement ·
- Porc ·
- Animaux ·
- Biens ·
- Éleveur ·
- Site internet
- Sociétés ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Filiale
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Frais de santé ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.