Infirmation partielle 7 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 oct. 2019, n° 18/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/10/2019
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me G
SELARL D.S.W
Me DESPLANQUES
ARRÊT du : 07 OCTOBRE 2019
N° : – N° RG 18/00072 -
N° Portalis DBVN-V-B7C-FTNQ
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
16 Novembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 220046223879
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de Mr A X, architecte DESA
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, assisté de la SELARL CM&B ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 222388210503 et 1265223659967512 et 1265215058239342 et 1265216192668116
[…]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me G, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
Société S.C.C.V. POINCARE GROISON
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me G, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
SARL TBL BONNIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SELARL D.S.W., avocat au barreau de TOURS
SARL H I CENTRE OUEST SARL immatriculée au RCS de Tours sous le n° 789 894 615 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] et B C
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP CORNU-SADANIA, avocat au barreau de TOURS,
SAS SOGEO EXPERT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me CARRIERE B-LAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS, assisté de Me DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Janvier 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21-05-2019 2014.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Mme B-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2019, à 14 heures, Madame GUYON-NEROT, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 07 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Poincaré Groison a fait réaliser un ensemble immobilier, sur la parcelle située […] à Tours, voisine de l’immeuble dont la SCI Le Vieux Groison est propriétaire au […].
La maîtrise d''uvre du chantier a été confiée à M. X, désormais décédé, lequel était assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Le lot terrassements, VRD, démolition a été attribué à la société TBL Bonnin. La société H I Centre Ouest a réalisé une mission de contrôle technique et un diagnostic I.
Un glissement de terrain a eu lieu en février 2013, à l’occasion des travaux de décaissement réalisés par la société TBL Bonnin, et un second diagnostic I a été confié à la société Sogéo Expert. De nouveaux glissements de terrain ont eu lieu les 23 avril 2013 et 16 mai 2013.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Tours, à la demande de la SCI Le Vieux Groison, confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 26 janvier 2015.
Par actes d’huissier de justice du 20 février 2015, la SCI Le Vieux Groison et la SCCV
Poincaré Groison ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours la société TBL Bonnin, la société H I Centre Ouest, la société Sogéo Expert et la MAF, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices subis suite aux désordres constatés par l’expert judiciaire.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Tours a':
— mis hors de cause la société Sogéo Expert,
— condamné in solidum la société TBL Bonnin, la société H I Centre Ouest et la MAF payer à la SCCV Poincaré Groison les sommes de 28.647,67'€ TTC et de 20.024'€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015,
— ordonné sur ces sommes la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit que la MAF supportera 70'% de la charge de cette condamnation, la société TBL Bonnin 10'% et la société H I Centre Ouest 20'%,
— condamné in solidum la société TBL Bonnin, la société H I Centre Ouest et la MAF à payer à la SCI Le Vieux Groison et à la SCCV Poincaré Groison la somme de 125.909,79'€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015,
— ordonné sur cette somme la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit que la MAF supportera 70'% de la charge de cette condamnation, la société TBL Bonnin 10'% et la société H I Centre Ouest 20'%,
— condamné in solidum la société TBL Bonnin, la société H I Centre Ouest et la MAF à payer à la SCI Le Vieux Groison et à la SCCV Poincaré Groison la somme de 4.000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la MAF supportera 70'% de la charge de cette condamnation, la société TBL Bonnin 10'% et la société H I Centre Ouest 20'%,
— débouté la société Sogéo Expert de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société TBL Bonnin, la société H I Centre Ouest et la MAF aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’instance en référé et celui de l’expertise judiciaire,
— dit que la MAF supportera 70'% de la charge de cette condamnation, la société TBL Bonnin 10'% et la société H I Centre Ouest 20'%,
— accordé à maître D E, membre de la SCP Arcole le béné’ce de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— les glissements de terrain, générant des désordres sur le mur de terrasse séparatif des propriétés de la SCCV et de la SCI, ainsi que sur la chapelle de la SCI, ont été provoqués par le décaissement vertical réalisé par la société TBL qui engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la SCI au titre des troubles anormaux de voisinage, et sa responsabilité
contractuelle à l’égard de la SCCV pour avoir manqué à son obligation de résultat';
— l’architecte maître d''uvre et la société H I sont responsables de plein droit des désordres causés à la SCI au titre des troubles anormaux de voisinage même s’ils n’occupent pas matériellement le fonds voisin';
— le maître d''uvre a manqué à son obligation de moyens à l’égard de la SCCV en proposant des pentes de talus inadaptées au regard de la stabilité du terrain, en modifiant le projet initial de construction sans commander de nouvelle étude I, et en s’abstenant de faire cesser le chantier après avoir été alerté d’un suintement d’eau et d’un début de glissement de terrain';
— la société H I a manqué à son obligation de moyens à l’égard de la SCCV par insuffisance d’examen du contexte environnemental hydrogéologique ne permettant pas d’appréhender les solutions techniques propres à empêcher un glissement des terres';
— la société Sogéo Expert a commis une faute en ne proposant pas de solution sur la zone restant à terrasser propre à éviter l’extension du glissement et à assurer la sécurité de ce bâtiment, mais compte tenu de la masse en mouvement, une proposition adéquate n’aurait pas eu le temps d’être mise en 'uvre'; en l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la société Sogéo Expert et les désordres observés sur la chapelle, elle doit être mise hors de cause';
— les sociétés TBL et H I, ainsi que M. X, ont tous concouru à la réalisation du dommage de sorte que l’obligation à la dette d’indemnisation sera in solidum';
— le maître d''uvre porte a la plus grande part de responsabilité dans la survenance du sinistre de sorte que son assureur supportera en conséquence 70'% de la charge des condamnations'; la société TBL, professionnel du terrassement, ne s’est pas émue de la nature hors normes des pentes, et n’a pas arrêté immédiatement le chantier à la suite de la découverte du suintement d’eau, de sorte qu’elle supportera 10'% de la charge des condamnations'; la société H I qui n’a pas appréhendé la dimension hydrogéologique du site, supportera 20'% de la charge des condamnations.
Par déclaration du 8 janvier 2018, la MAF a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement en visant les parties de première instance en qualité d’intimées.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er août 2018, la MAF demande de':
— infirmer le jugement,
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des préjudices allégués par la SCCV et par la SCI,
— dire la société H I, la société Sogéo Expert, et la société TBL Bonnin tenues à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation,
— condamner la SCCV et la SCI, ou, à défaut, tout autre partie succombant, à lui verser la somme de 3.000'€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2018, la SCI Le Vieux Groison et la SCCV Poincaré Groison demandent de':
— débouter la MAF de son appel, et les sociétés TBL Bonnin et H I de leurs appels incidents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société TBL Bonnin, la société H I et la MAF à payer à la SCCV les sommes de 28.647,67'€ et 20.024'€ avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers, condamné in solidum les mêmes à payer à la SCI et à la SCCV la somme de 125.909,79 € avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers, condamné les mêmes in solidum à verser à la SCI et à la SCCV la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et débouté la société Sogéo Expert de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Sogéo Expert,
— condamner in solidum la société Sogéo Expert avec les sociétés TBL, H I et la MAF à leur payer les sommes retenues par le tribunal, outre intérêts au taux légal simples et capitalisés,
Y ajoutant,
— débouter toutes parties de toutes demandes, plus amples ou contraires,
— condamner in solidum les sociétés TBL, H I, Sogéo Expert et la MAF à leur payer la somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître F G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2018, la société TBL Bonnin demande de':
Sur le préjudice de la SCCV Poincaré Groison seule,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les autres constructeurs à indemniser le préjudice de la SCCV et dit qu’elle supportera 10'% de la charge des condamnations prononcées au bénéfice de ladite société,
— statuant à nouveau, dire qu’elle n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation des dommages subis par la SCCV, et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés H I, Sogéo Expert et MAF à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SCCV,
— à titre très subsidiaire, confirmer la contribution à la dette fixée par le jugement entrepris,
Sur le préjudice de la SCCV Poincaré Groison et de la SCI Le Vieux Groison,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les autres constructeurs à payer à la SCI et à la SCCV la somme de 125.909,79'€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 et dit qu’elle supportera 10'% de la charge de cette condamnation,
— statuant à nouveau, débouter la SCCV et la SCI de leur demande d’indemnisation à hauteur de 125.909,79 €,
— subsidiairement, condamner in solidum les sociétés H I, Sogéo Expert et MAF à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SCCV et de la SCI,
— à titre très subsidiaire, confirmer la contribution à la dette fixée par le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés H I, Sogéo Expert et MAF à payer à la société TBL Bonnin la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens,
— débouter les autres parties de toutes demandes ou prétentions contraires,
— condamner in solidum les sociétés H I, Sogéo Expert et MAF aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
— à défaut, condamner les sociétés H I, Sogéo Expert et MAF à garantir la société TBL Bonnin et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce titre au bénéfice de la SCCV et de la SCI,
— à titre très subsidiaire, confirmer la contribution à la dette fixée par le jugement entrepris.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 février 2019, la société H I Centre Ouest demande de':
— infirmer le jugement déféré,
— débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, et si sa responsabilité devait être confirmée, condamner les sociétés MAF, TBL Bonnin et Sogéo Expert à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les défendeurs à régler à la SCI et à la SCCV la somme de 125.909,79 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-'uvre de la chapelle et de reconstruction du mur et de la terrasse et en ce qu’il a prononcé une condamnation TTC à l’encontre des défendeurs,
— à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
— dans tous les cas, condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 août 2018, la société Sogéo Expert demande de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum les sociétés TBL, H I et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— condamner toute partie déclarée responsable à lui verser 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 21 mai 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Le maître d’ouvrage, la SCCV Poincaré Groison, dispose de liens contractuels tant avec le maître d''uvre, qu’avec les entrepreneurs et bureaux d’étude qui sont intervenus sur le chantier, de sorte qu’elle peut se situer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient de rappeler que l’entrepreneur qui se charge d’exécuter des travaux de construction est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, alors que les maîtres d''uvre et bureaux d’études qui réalisent des prestations intellectuelles ne sont tenus que d’une obligation de moyens.
Il appartient donc à la SCCV Poincaré Groison d’établir la preuve d’un manquement à l’obligation de résultat de la société TBL Bonnin et de manquement à l’obligation de moyens de l’architecte et des bureaux d’étude, en lien avec les dommages subis.
La SCI Le Vieux Groison n’a aucun lien contractuel avec les intervenants à l’acte de construction. En revanche, la SCI est voisine du chantier dont la SCCV est maître d’ouvrage. Elle peut donc légitimement fonder ses demandes sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, lequel n’exige pas la démonstration d’une faute.
Les intervenants à l’opération de construction, qu’ils soient entrepreneurs, maîtres d''uvre ou bureaux d’études techniques, sont des voisins occasionnels et peuvent engager leur responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage s’il existe une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui leur avaient été confiées.
Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire, M. Y, a indiqué, concernant l’origine des dommages':
«'C’est bien l’existence de cette nappe au contact de deux faciès différenciés, l’un en substratum très argileux, l’autre en couverture constitué de marnes à cailloutis, qui est à l’origine du glissement en loupe, glissement provoqué, généré par le décaissement vertical sur une hauteur de 7'm, avec une pente abrupte de 45°. C’est un phénomène classique en mécanique des sols'».
Il a précisé que la présence d’un niveau aquifère proche de la surface est un élément majeur du problème de glissement de terrain, et que la non-perception de celle-ci est à l’origine des
dommages.
Responsabilité de la société H I :
La société H I indique avoir réalisé une mission de type G12 selon la norme NF P 94-500, sans avoir commis de faute.
La classification des missions géotechniques type selon la norme NF P 94-500 mentionne que la mission G12 dépend de l’étape 1 dans le cadre de l’enchaînement des missions géotechniques, relative aux études géotechniques préalables. Elle est définie comme suit':
«'Étude I d’avant-projet (G12)
Elle est réalisée au stade d’avant-projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés':
' Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
' Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants).
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude I de projet (étape 2)'».
Le rapport d’étude I établi par la société H I le 6 octobre 2011, ne comporte aucun élément au titre des dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants, devant pourtant figurer dans le rapport établi selon la mission G12. Le rapport se limite à indiquer l’absence de constat d’arrivée d’eau au droit des sondages réalisés.
Ainsi, l’expert judiciaire a exposé les éléments suivants quant à l’implication de la société H I':
«'Clairement H I n’a pas rempli l’élément de mission qu’elle devait saisir, à savoir': saisir la réalité hydrogéologique du site par rapport au milieu environnant connu, avec siège d’une zone phréatique au contact des formations calcaires de surface et de la zone plus marneuse en tête de terrain.
Plusieurs éléments auraient dû attirer l’attention de H I':
— Le mur aval de la propriété s’était affaissé avec basculement sous l’effet probable de cette situation cyclique': présence d’une zone mouillée à ce contact générant une baisse de stabilité du sol';
— Voisinage d’appellation «'rue de la source, impasse de la source'»,
— Mais aussi consultation d’archives à la Banque du Sous-Sol, à la condition que les sondages y soient tous déclarés, conformément aux obligations du code minier.
Point important du rapport à souligner, page 8/9, en caractères gras : « A noter que la mise en place d’un soutènement provisoire au niveau de la piscine, lors des opérations de terrassement, sera impérative.'»
En fait la piscine sera détruite lors des opérations de terrassement, et aura évidemment disparu lors de l’intervention de H I en février 2013.
Le problème I s’est déplacé à la faveur du décaissement du terrain mettant en situation d’expression géo mécanique la zone mouillée vers la cote +77 qui, suite aux éléments météorologiques s’est chargée en eau, constituant ainsi la semelle de glissement qui a mis en mouvement les parties supérieures du terrain.
Les origines du glissement ne seront pas comprises par H I, ni d’ailleurs ultérieurement par SOGEO, lesquels proposent des actions qui ne peuvent arrêter le glissement':
— Mise en place de bâches,
— Mise en place d’enrochement par exemple.
C’est d’ailleurs à ce moment que Monsieur X, architecte, transfère sa demande et sa confiance à SOGEO concernant ce problème de glissement des terrains'».
Le fait que la société H I a émis des préconisations quant à la réalisation des fondations, n’est pas de nature à pallier l’absence d’indications quant aux nappes et avoisinants, outre que l’expert judiciaire a relevé que ces recommandations procédaient d’une confusion entre la mission type G12 et la mission G5.
À la question de savoir si le bureau d’études techniques pouvait avoir connaissance de la nappe perchée, l’expert judiciaire a répondu':
«'La réponse est «'OUI'», sans ambiguïté.
De nombreux indices existent.
De plus, un certain nombre de sondages géotechniques entre autres, ont mis en évidence l’existence de cette nappe. On peut citer, après recherches':
— Les sondages et travaux sur site d’ORPEA
— Les sondages et études sur le site de l’institut du Travail (allée de Trianon).
Rappelons aussi que, sur le coteau de Tours, existe une rue nommée «'impasse de la source'».
En fait, pour des raisons qui échappent au caractère rationnel de toute étude comportant une investigation fine, les travaux d’études géotechniques se veulent normés.
On oublie volontiers le contexte environnant hydrogéologique. Les sondages mis en 'uvre sont de petit diamètre, souvent colmatant.
L’essentiel est de disposer d’une coupe lithologique, ou plus exactement des principaux faciès.
Et d’un «'trou'» permettant d’y glisser diverses sondes pour y réaliser des mesures normées'.
Mais cette pratique ne permet pas d’observer l’expression d’une nappe aquifère de faible capacité. Pour cela il faut respecter le temps d’inertie de cette nappe'».
La société H I indique que le tribunal a omis de tenir compte du rapport de la société Ginger CEBTP qui a été demandé par l’expert judiciaire. Ce rapport comprend des éléments sur le contexte hydrogéologique':
«'Il n’est pas signalé de nappe de type nappe alluviale dans cette zone.
Cependant, dans le secteur de l’étude, il existe des présomptions de nappe super’cielle (sous forme de source) et on peut rencontrer au niveau de changements de faciès des circulations d’eau aléatoires qui se mettent en charge notamment en fonction des précipitations.
Par ailleurs, des circulations ponctuelles ne sont pas exclues au sein des formations superficielles, notamment en cas de précipitations'».
Si le rapport de la société H I du 6 octobre 2011 a également souligné que les sols superficiels sont souvent le siège de circulations anarchiques d’eaux d’infiltration, cette seule mention ne permet pas d’établir qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens pour accomplir sa mission. Ainsi, le bureau d’études techniques n’a ni évoqué ni approfondi la question de la nappe superficielle qui pouvait être aisément détectée. Or, c’est bien cette nappe d’eau superficielle non rapportée par la société H I qui est à l’origine des glissements de terrain constatés, et non la modification du projet initial et notamment la destruction de la piscine.
Après le premier glissement de terrain, la société H I est de nouveau intervenue pour préconiser des mesures préventives telles que la mise en place d’un tas de matériaux en bas du talus, et d’un polyane sur la surface de l’effondrement. Cependant, l’expert judiciaire a indiqué que ces mesures n’étaient pas de nature à arrêter le glissement.
Il résulte de ces éléments que la société H I n’a pas mis tous les moyens en 'uvre pour accomplir sa mission, notamment en informant de manière complète et approfondie le maître d''uvre quant aux risques liés à la nappe superficielle. La responsabilité contractuelle de la société H I à l’égard de la SCCV est donc engagée dès lors que la faute du bureau d’études techniques est en lien avec les glissements de terrain survenus. Il convient en effet de rappeler que l’étude réalisée par la société H I devait permettre de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés, ce qui ne pouvait être le cas en l’absence d’indication sur la nappe d’eau perchée.
La faute de la société H I présente également une relation de cause directe entre les troubles de voisinage subis par la SCI et la mission qui lui avait été confiée. Le glissement de terrain et les dommages consécutifs constituent des troubles anormaux de voisinage La responsabilité de la société H I est donc également engagée sur ce fondement à l’égard de la SCI.
Responsabilité de la société Sogéo Expert :
La société Sogéo Expert a été chargée de la mission suivante, après la survenance du premier glissement de terrain':
«'- Vérifier la stabilité des talus dans la zone qui reste à terrasser et proposer une méthodologie et un phasage de travaux permettant de garantir la stabilité du pavillon existant et la sécurité des personnes (vérification réalisée avec un calcul de stabilité sur logiciel TALREN).
— Vérifier la stabilité du talus en tenant compte de la surcharge de la grue et proposer des adaptations en cas d’instabilité.
— Prévoir un suivi de ces terrassements afin de vérifier la conformité aux objectifs et/ ou adapter la méthodologie retenue le cas échéant en fonction des conditions de chantier'».
La mission confiée était donc limitée au problème de la stabilité des talus dans la zone nord restant à terrasser. Elle correspond à la mission type G5, selon la norme NF P 94.500, à savoir le diagnostic I défini comme suit':
«'Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle.
' Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
' Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie I, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux'».
Le rapport de Sogéo Expert en date du 4 avril 2013 a recommandé les solutions suivantes':
«'Profil 1 :Talus de 6.6 m à proximité du pavillon existante
De manière à assurer la stabilité du talus et la stabilité de la maison existant, les dispositions suivantes devront être respectées':
1 En tête de talus, le terrassement devra être fait en tenant compte d’une distance de sécurité minimale «'d'» de 3'm (comptée horizontalement) par rapport au pignon du pavillon existant. Cette distance permettra de mettre à l’abri les fondations existantes lors des phases de terrassement,
2 Le talutage devra être fait avec aménagement d’une risberme d’une largeur d’au moins 2,5'm, réalisée à mi-hauteur, soit à environ 3,3'm par rapport à la tête de talus,
3 Le talutage haut et bas devra être réalisé avec une pente maximum de 1/1,
4 Réalisation des fondations par passe alternées en pied de talus.
[']
Profil 2 :Talus de 3,6'm au niveau de la grue (Grue, surcharge de 200'kPa par appui x 4)
Pour assurer la stabilité du talus, la grue devra être fondée sur un système de massifs ponctuels ou de puits ancrés d’au moins 40 cm dans les argiles marneuses (formation 2), soit à une profondeur minimale de 2.40 m/TN. Cette profondeur d’ancrage est valable pour une contrainte admissible ELS de 200 kPa (2 bars). Dans le cas où des surcharges plus élevées sont ramenées par la grue, la profondeur d’ancrage des fondations devra être adaptée en conséquence. On se référera également aux conclusions du rapport de sol de H I (réf T 11 2028, du 08/03/2011) concernant ce point particulier'».
L’expert judiciaire, M. Y, a estimé que la société Sogéo Expert, comme la société H I, n’a pas pris en considération l’hydrogéologie locale de sorte que
les dispositions adaptées n’ont pas été prises. Cependant, il convient de rappeler que la société Sogéo Expert est intervenue après le premier glissement de terrain, dans le cadre d’une mission de diagnostic et non d’étude d’avant-projet, et sur une zone non touchée par le glissement de terrain qui a eu lieu côté Est. L’expert judiciaire ne conclut nullement que l’intervention de la société Sogéo Expert a contribué à aggraver la situation qui a pour origine le défaut de précautions initiales suite au rapport de la société H I.
Ainsi, même si la société Sogéo Expert n’a pas pleinement appréhendé la cause du glissement de terrain, son intervention n’est pas la cause des glissements de terrain ultérieurs qui ne sont que l’extension du premier glissement de terrain. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre le rapport de la société Sogéo Expert et les dommages survenus de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée tant sur le plan contractuel qu’au titre des troubles anormaux de voisinage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Sogéo Expert.
Responsabilité de la société TBL Bonnin :
La société TBL Bonnin est l’entrepreneur qui a procédé au décaissement ayant entraîné des glissements de terrain. Dans le cadre de sa responsabilité contractuelle envers la SCCV, il est donc établi qu’elle a manqué à son obligation de résultat qui excluait tout mouvement de masse de terres dommageables. Il est indifférent, quant à l’appréciation de la faute qui résulte du seul constat de l’absence du résultat convenu, que la société TBL Bonnin se soit adaptée aux diverses tergiversations techniques de la maîtrise d''uvre et de ses conseils géotechniques successifs.
La société TBL Bonnin ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Elle n’allègue ni ne justifie de l’existence d’une telle cause exonératoire de responsabilité. Par ailleurs, l’existence d’une étude I ne dispense pas l’entrepreneur en charge du terrassement de toute précaution utile propre à éviter des glissements de terrain. La responsabilité contractuelle de la société TBL Bonnin à l’égard de la SCCV est donc engagée, le manquement à l’obligation de résultat étant en lien direct avec les dommages subis.
En sa qualité de voisin occasionnel de la SCI, il incombait à la société TBL Bonnin de ne pas lui causer de troubles anormaux de voisinage, tels que ceux résultant de glissements de terrain. Sa responsabilité est donc engagée à l’égard de la SCI sur ce fondement.
Responsabilité de l’architecte :
La garantie de la MAF est conditionnée par l’existence d’une responsabilité de son assuré, A X, dans la survenance des dommages.
Avant réception des travaux, les architectes et maîtres d''uvre ne sont tenus que d’une obligation de moyens à l’égard du maître de l’ouvrage, à la différence des entrepreneurs tenus d’une obligation de résultat.
L’expert judiciaire a indiqué que': «'Monsieur X, architecte Maître d''uvre n’a pas voulu apprécier à leur juste interrogation les alertes TBL, négligeant les problèmes de stabilité en créant des pentes de talus à 1/1'». Il a également précisé': «'Monsieur X ne semblait pas avoir pris conscience des problèmes géotechniques du site, ni à ce moment ni ultérieurement. Et il a fallu attendre les glissements successifs pour demander une étude de stabilité de l’assise de la grue.
Monsieur X s’est probablement retranché à tort derrière des avis géotechniques pour
poursuivre le chantier en dépit des alertes TBL en particulier, et de la nature des pentes de terrassement imposées par son projet.
Il devait arrêter le chantier au moment des alertes hydrogéologiques et au vu des pentes inadaptées'».
L’expert reproche ainsi à l’architecte la tardiveté de sa réaction suite au premier glissement de terrain, tant pour solliciter une nouvelle étude de stabilité que pour arrêter le chantier. Cependant, pour autant que la réaction de l’architecte ait été tardive, l’expert judiciaire ne produit aucune explication sur les fautes commises par l’architecte avant le premier glissement de terrain et qui auraient contribué à sa réalisation. Les carences éventuelles de l’architecte postérieures au premier glissement de terrain ne peuvent en effet être à l’origine de celui-ci.
La cour relève que A X, qui ne dispose pas de compétences géotechniques, a saisi un bureau d’études techniques spécialisé à cette fin. Aucun élément ne permet de considérer qu’il devait lui-même s’interroger sur la pertinence du premier rapport d’étude remis par la société H I. À la suite du premier glissement de terrain le 24 février 2013, la société TBL Bonnin a indiqué à l’architecte, le lendemain, qu’il n’était pas possible de continuer les terrassements dans la zone touchée sans l’avis du géotechnicien. Le 26 février 2013, A X a demandé à la société TBL Bonnin de prendre des mesures de sécurité concernant le talus affaissé et d’attendre l’avis de la société H I pour continuer le terrassement dans la zone touchée. Le 28 février 2013, A X a indiqué à la société TBL Bonnin avoir transmis à la société H I sa demande aux fins d’obtenir une note de calcul relative à la poussée des terres.
Par ailleurs, à la suite du rapport de la société H I en date du 8 mars 2013, l’architecte a pris le soin de consulter un autre bureau d’études techniques en saisissant la société Sogéo Expert. Ainsi, l’architecte a pris des mesures pour disposer de plusieurs avis techniques afin de trouver une solution aux glissements de terrain.
Il résulte de ces éléments que l’architecte a mis en 'uvre les moyens adaptés dans le cadre de la maîtrise d''uvre. Il n’est donc pas établi que A X ait commis une quelconque faute contractuelle à l’égard de la SCCV qui ait contribué à la réalisation du dommage. De même, dans ses rapports avec la SCI, il ne peut être considéré que ses agissements présentent un lien direct avec le trouble anormal de voisinage subi par elle. En conséquence, la MAF ne pouvait être condamnée au paiement des dommages subis par la SCI et la SCCV, de sorte que le jugement sera infirmé quant à ces chefs de condamnation.
Sur les préjudices :
Préjudice de la SCCV :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la SCI Le Vieux Groison et à la SCCV Poincaré Groison, qui demandent le coût des réparations, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer qu’elles ne peuvent récupérer cette taxe. En l’absence de toute explication et de tout justificatif desdites sociétés sur ce point, il ne peut être alloué que des indemnités hors taxes.
Afin de prévenir l’effondrement du mur de terrasse, la SCCV a fait réaliser des travaux conservatoires urgents pour la somme de 28 647,67 € TTC, qui a été réglée à la société TBL suivant trois avenants au contrat initial. Afin de remettre en place le terrain dans son état initial, elle a fait réaliser par la société Garcia des travaux de remblaiement et de création
d’une plate-forme drainante afin d’assurer la stabilité ultérieure, sous le contrôle de l’entreprise Ginger CEBTP, pour la somme totale de 20.024 € TTC.
Les sommes HT correspondantes soit respectivement 23.952,82 euros et 16.720 euros doivent être retenues en ce qu’elles permettent de replacer la SCCV dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du dommage. Les sociétés TBL Bonnin et H I seront donc condamnées in solidum au paiement de ces sommes, dès lors qu’elles ont toutes deux, par leurs fautes, contribué à la réalisation du dommage. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif, lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, dès lors qu’il a retenu des indemnités TVA incluse.
Préjudice de la SCI et de la SCCV :
La SCI Le Vieux Groison et la SCCV Poincaré Groison vont devoir entreprendre des travaux confortatifs du mur de terrasse et de la chapelle par injection de mortier et réalisation de micropieux, d’un montant évalué par l’expert judiciaire à la somme totale de 104.924,83 euros HT incluant le coût de la maîtrise d''uvre.
La société Ginger CEBTP a précisé, dans une note établie le 06 septembre 2017, que les travaux de reprise en sous-'uvre pouvaient être réalisés et devaient l’être, même si le remblai avait déjà été réalisé par l’entreprise Garcia. La société TBL Bonnin est donc mal fondée à demander le rejet de cette demande indemnitaire au motif que remblai a déjà été réalisé.
La somme de 104.924,83 euros permet de réparer intégralement le préjudice subi de sorte que les sociétés TBL Bonnin et H I seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, dès lors qu’elles ont toutes deux par leurs fautes contribué à la réalisation du dommage. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, dès lors qu’il a retenu des indemnités TVA incluse. En application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif, lesquels seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil Le jugement sera donc infirmé sur ce point, dès lors qu’il a retenu des indemnités TVA incluse.
Sur les recours entre coobligés in solidum :
Les sociétés TBL Bonnin et H I, condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la SCI et la SCCV, exercent chacune un recours en garantie à l’encontre de l’autre.
Il est constant que le juge saisi d’un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l’encontre d’un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la condamnation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 28 mai 2008, n° 06-20403'; Civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 02-13550). Il convient de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (Civ. 3e, 21 décembre 2017, n° 16-22222).
La répartition de la part de responsabilité au titre de la contribution à la dette doit se faire à proportion de la gravité des fautes ayant contribué au dommage. En l’espèce, si l’entrepreneur a exécuté le décaissement à l’origine du glissement de terrain, il est établi que l’étude réalisée par la société H I était insuffisante, car elle ne prenait pas en considération la nappe d’eau perchée. La société TBL Bonnin n’a pas de compétences géotechniques pour réaliser elle-même des études techniques, de sorte que l’avis de la société H I a eu un rôle primordial dans la mise en 'uvre des travaux de
terrassement. Cependant, la société TBL Bonnin ne peut exercer un recours pour l’intégralité des sommes constituant le dommage, dès lors qu’il lui appartenait de faire preuve de vigilance et de précaution dans la réalisation des opérations de terrassement.
Au vu de la gravité des fautes commises par chacun des coobligés, il convient de dire que la société H I supportera 70'% des réparations des dommages, et la société TBL Bonnin supportera une part de 30'%. Le recours en garantie des coobligés s’exercera à hauteur de ces parts de responsabilités.
Sur les recours en garantie :
Les coobligés in solidum exercent tous deux un recours en garantie à l’encontre de la société Sogéo Expert et de la MAF, ès-qualités d’assureur de l’architecte.
Cependant, le recours en garantie ne peut être fondé que s’il est établi que le garant ou son assuré a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, étant précisé qu’entre intervenants à une opération de construction, le recours est de nature quasi-délictuel.
Ainsi, qu’il a été exposé au titre des responsabilités, il n’est pas établi que la société Sogéo Expert, qui est intervenue postérieurement au premier glissement de terrain, ait commis une quelconque faute en lien avec celui-ci. L’architecte qui ne disposait pas de compétences en matière I, n’a également pas commis de faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
En conséquence, il convient de rejeter les recours en garantie des sociétés TBL Bonnin et H I formées à l’encontre des sociétés Sogéo Expert et MAF.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ses chefs portant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les sociétés TBL Bonnin et H I seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Les sociétés TBL Bonnin et H I seront condamnées in solidum à payer à la SCI Le Vieux Groison et la SCCV Poincaré Groison la somme de 5.000 euros, à la MAF la somme de 1.000 euros, à la société Sogéo Expert, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant mis la société Sogéo Expert hors de cause,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE la SCI Le Vieux Groison et la SCCV Poincaré Groison de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes de France,
CONDAMNE in solidum la société TBL Bonnin et la société H I Centre Ouest à payer à la SCCV Poincaré Groison, les sommes de 23.952,82 euros et de 16.720 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société TBL Bonnin et la société H I Centre Ouest à payer à la SCI Le Vieux Groison et à la SCCV Poincaré Groison, la somme de 104.924,83 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur les sommes dues, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DIT que la contribution à la dette des coobligés in solidum s’exercera dans la limite de 30'% à la charge de la société TBL Bonnin et de 70'% à la charge de la société H I,
REJETTE les recours en garantie formés à l’encontre de la société Sogéo Expert et de la Mutuelle des architectes français,
CONDAMNE in solidum la société TBL Bonnin et la société H I Centre Ouest à payer à la SCI Le Vieux Groison et à la SCCV Poincaré Groison la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société TBL Bonnin et la société H I Centre Ouest à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société TBL Bonnin et la société H I Centre Ouest à payer à la société Sogéo Expert la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société TBL Bonnin et la société H I Centre Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame B-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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