Infirmation partielle 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 septembre 2025, N° F2025007844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05035 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2CF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT DU TC DE [Localité 1] – N° RG F 2025007844
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7587 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
S.A.S. [V] [S] prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences son Président en exercice y domicilié es qualités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
en présence de Mme [E] [B], stagiaire PPI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [V] entreprise s’est portée caution solidaire de la SAS DWLLN pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC EST en date du 5 juin 2023 d’un montant de 15.565 euros, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 291,70 euros à compter du 20 septembre 2023.
Par un acte sous seing privé en date du 7 juin 2023, Monsieur [J] [P] s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la SAS DWLLN à la SAS [V] entreprise en application dudit prêt dans la limite de la somme de 18.678 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
Par acte, en date du 04 juin 2025, [V] entreprise a fait assigner Monsieur [J] [P] d’avoir à comparaître devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier, siégeant en matière de référé pour voir :
— Condamner par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts confomément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [J] [P] à verser à la société [V] entreprise une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] demandait au juge des référés de débouter la société [V] de l’intégraIité de ses demandes, fins et conclusions, de prononcer à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de condamner la société [V] à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a statué en ces termes :
— Condamnons par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
— Ordonnons que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts confomément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonnons que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
— Condamnons Monsieur [J] [P] à verser à la société [V] entreprise une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons [P] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le premier juge a considéré que l’obligation à paiement de Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, n’était pas sérieusement contestable, qu’il n’existe aucune disproportion manifeste eu égard au montant des revenus qu’il déclarait à la société [V] entreprise et qu’il a été informé de l’étendue de l’engagement de caution solidaire et des risques inhérents à celui-ci.
Le 13 octobre 2025, Monsieur [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 16 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par Monsieur [J] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 05 décembre 2025 par la SAS [V] entreprise ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] demande à la cour :
— Déclarer l’appel recevable ;
— Reformer l’ordonnance de référé rendue contradictoirement par le président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 septembre 2025,en ce qu’il a été décidé :
« Condamnons par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Ordonnons que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux -mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonnons que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
Condamnons Monsieur [J] [P] à verser à la société [V] entreprise une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [P] [J] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.»
— Juger nul, le cautionnement ;
— Débouter la société [V], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer à tout le moins, la déchéance de droit aux intérêts ;
— Condamner la société [V] à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [V] aux dépens.
Il expose que les mentions sur le cautionnement sont totalement insuffisantes, voire inexistantes et que le cautionnement est donc nul.
Il ajoute que le cautionnement est disproportionné au regard de ses capacités financières et de la situation de la SAS DWLLN au moment de la souscription.
Le responsable clientèle [V], dans un courriel du 24 mai 2023, à l’époque de la constitution du dossier de financement, aurait sollicité « la communication d’un devis supplémentaire » car selon lui, les devis déjà en sa possession ne couvraient pas la totalité des 15000 euros de prêt, démontrant l’absence de recevabilité du dossier en l’état.
Monsieur [P] s’estime en droit de demander des dommages et intérêts en l’absence de mise en garde à l’égard de la caution.
Enfin, il rappelle que le manquement à l’obligation d’information entraîne, pour le créancier, la déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités.
La SAS [V] entreprise demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, ayant condamné par provision Monsieur [J] [P] en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et de l’article 1343-1 du Code Civil, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [J] [P] à verser à la SAS [V] entreprise une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle expose que sa créance est incontestable car elle a réglé entre les mains de la banque CIC EST les sommes laissées impayées par la SAS DWLLN et s’est vue délivrer à ce titre une quittance subrogative.
Monsieur [J] [P], s’étant porté caution personnelle et solidaire au profit de la société [V] entreprise, la créance de la société [V] entreprise se décompose comme suit :
— Echéances impayées : 291,70 euros
— Intérêts sur échéances impayées : 17,77 euros
— Capital restant dû : 13.121,06 euros
— Intérêts sur capital restant dû : 799,34 euros
— Intérêts à courir depuis le 14/05/2025 : mémoire
— TOTAL : 14.229,87 euros
Elle conclut que Monsieur [P] a écrit de sa main l’ensemble des mentions requises par la loi.
Elle soutient que Monsieur [P] se contente de procéder par affirmations et ne produit aucun élément relatif à sa situation patrimoniale alors même que la charge de la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, pèse sur la caution. Le cautionnement a été souscrit par Monsieur [P] en juin 2023, de sorte que les dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation ne sont pas applicables.
En ce qui concerne l’absence prétendue du devoir de mise en garde, il convient de se référer à l’attestation établie par Monsieur [J] [P] reconnaissant « avoir reçu toutes les informations nécessaires sur la nature et l’étendue de l’engagement de caution personnelle et solidaire » qu’il a souscrit et « avoir été averti sur les risques inhérents à celui-ci », de sorte qu’il a déclaré « s’engager en parfaite connaissance de cause ».
Pour ce qui est du devoir d’information, elle expose que le cautionnement ayant été souscrit en juin 2023, la première information devant être établie par la société [V] entreprise était celle du 31 mars 2024, en sachant qu’à cette date, la société DWLLN s’était dûment acquittée des sommes dues au titre du prêt. La première échéance impayée que la société [V] entreprise a dû régler en sa qualité de caution est celle du 20 juin 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée par suite du placement de la société en liquidation judiciaire. La société [V] entreprise adressait le 27 août 2024 un courrier recommandé à Monsieur [P] assorti du décompte de la créance comportant l’ensemble des mentions requises.
Par conséquent, si une déchéance du droit aux intérêts devait être encourue, ce ne serait que pour la période ayant couru entre le 20 juin 2024 et le 27 août 2024 ; les intérêts sur cette période ont représenté une somme de 20 euros ainsi qu’il résulte du décompte qui était joint à la mise en demeure du 27 août 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la condamnation provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société [V] produit:
— le contrat de crédit en date du 5 juin 2023 par lequel la Banque CIC EST a prêté à la société DWLLN la somme de 15 565 € et la société [V] [S] s’est portée caution solidaire,
— la 'fiche de renseignements emprunteur et caution’ signée par M. [P] le 11 mars 2023,
— l’acte en date du 7 juin 2023 par lequel Monsieur [J] [P] s’est porté caution solidaire de la société DWLLN au profit de la société [V] [S],
— la quittance subrogative émise par la Banque CIC EST pour la société [V] [S] pour 15 565 €,
— une lettre d’information de la caution en date du 6 mars 2024,
— la déclaration de créance du 27 août 2024 de la société [V] [S] à la procédure collective de la société DWLLN,
— la mise en demeure du 27 août 2024 qu’elle a dressée à Monsieur [P].
Les dispositions légales applicables au contrat en cause prévoient qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
En l’espèce, Monsieur [P] ne mentionne pas en quoi l’acte qu’il a signé ne respecte pas les dispositions légales, alors qu’il a indiqué de sa main le montant de son engagement en chiffre et en lettres et avoir été informé des conséquences de la solidarité.
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à Monsieur [P] de rapporter la double preuve de ce que le cautionnement était manifestement disproportionné au jour de sa signature, mais également qu’il ne peut aujourd’hui honorer la créance de la société [V] entreprise.
S’il produit des avis d’imposition contemporains à la signature de l’acte de caution, il ne démontre pas la consistance de son patrimoine, se contentant d’une attestation sur l’honneur. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Dès lors, le caractère disproportionné de son engagement ne ressort pas à l’évidence des éléments de preuve qu’il produit.
En conséquence, la société [V] entreprise établit l’obligation de son débiteur, et Monsieur [P] n’est pas en mesure d’établir la contestation sérieuse qui ferait obstacle à une condamnation provisionnelle.
Compte tenu de ce que le montant de la créance de la société [V] entreprise est susceptible d’être réduit du fait du défaut d’information de la caution entre le 20 juin 2024 et le 27 août 2024 qui entraîne déchéance des intérêts, il convient de fixer le montant de la provision à la somme de 14.209,87 €, outre intérêts au taux de 6,80 € par an depuis le 14 mai 2025.
La décision sera infirmée en ce sens et Monsieur [P] condamné au montant de cette provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [P], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 000 euros à la société [V] entreprise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné par provision Monsieur [J] [P], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [V] entreprise la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l’an depuis le 14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Statuant à nouveau,
Condamne par provision Monsieur [J] [P] à payer à la société [V] entreprise la somme de 14.209,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% par an à compter du14 mai 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 000 euros à la société [V] entreprise au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Avocat ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Semi-conducteur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Activité ·
- Résultat ·
- Salariée ·
- Autorisation ·
- Sécurité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Délai ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Intimé ·
- Inondation ·
- Installation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Siège social ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Société d'investissement ·
- Golfe ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Colloque ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Origine ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sabah ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Acquiescement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.