Infirmation partielle 14 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 mars 2012, n° 10/07669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07669 |
Sur les parties
| Parties : | KERHUON IMMOBILIER EURL |
|---|
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 186
R.G : 10/07669
X IMMOBILIER EURL
C/
Mme A F épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2012
devant Monsieur Bernard DEROYER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
X IMMOBILIER EURL
XXX
29480 LE RELECQ X
représenté par Me Michel CORNEN, avocat au Barreau de BREST
INTIMEE :
Madame A F épouse Y
XXX
XXX
représentée par Monsieur Marc HEBERT, délégué syndical FO
Madame A Y a été embauchée le 1er mai 2003 en qualité de négociatrice par l’EURL X immobilier, qui exploitait alors cinq agences dans le Finistère.
Après avoir travaillé dans deux agences qui ont été fermées Mme Y a travaillé en dernier lieu à l’agence de DAOULAS.
Fin 2009, l’employeur a décidé la fermeture des agences de Daoulas et Sizun.
Le 30 octobre 2009, l’EURL X immobilier a notifié à Madame Y une proposition de modification de ses horaires de travail à compter du 1er décembre 2009 ainsi que le transfert de son lieu de travail au siège social du RELECQ X à compter du 1er mars 2010.
Mme Y ayant refusé cette proposition, a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 décembre 2009.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement du 5 octobre 2010 du conseil de prud’hommes de Brest qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a condamné l’EURL X immobilier à verser à Madame Y :
54 € au titre du solde de rappel sur prime d’ancienneté ;
7200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 février 2012 et oralement soutenues à l’audience par l’EURL X immobilier appelante ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2012 et oralement soutenues à l’audience par Madame Y ;
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’EURL X immobilier a notifié dans les formes prévues par l’article L 1222- 6 du code du travail, par lettre du 30 octobre 2009 reçue par Madame Y le 3 novembre 2009 une proposition de modification de son contrat de travail consistant en la réduction de son horaire de travail de 39 heures à 17 heures 30 par semaine à compter du 1er décembre 2009 et le transfert de son lieu de travail au siège social du Relecq X à compter du 1er mars 2010.
— Mme Y a refusé par lettre du 16 novembre 2009 la proposition de modification de son contrat de travail en raison d’ « une modification d’un élément essentiel de mon contrat de travail. En effet vous me proposez d’effectuer 17 heures 30 par semaine contre 39 heures par semaine actuellement. »
— l’EURL X immobilier a convoqué Madame Y à un licenciement pour motif économique par lettre du 24 novembre 2009 puis a prononcé ce licenciement par lettre du 10 décembre 2009.
Il est donc établi que l’employeur a engagé la procédure de licenciement avant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 1222-6 du code du travail qui en l’espèce courait à compter du 3 novembre 2009.
Le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix. La salariée devant disposer d’un mois entier pour se prononcer, il en résulte que le délai prévu par le texte précité n’était pas expiré lorsque la procédure de licenciement a été engagée.
Peu important en l’espèce que Madame Y avait fait connaître son refus de la modification proposée avant l’expiration du délai légal, l’inobservation par l’employeur de ce délai prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison du refus de la modification de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Madame Y avait plus de six ans d’ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. Mme Y justifie de convocations à des entretiens de bilan dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé de mars à juin 2010 mais ne justifie pas de l’indemnisation perçue pendant l’application de la CRP, puis d’une période de chômage indemnisé seulement à compter d’août 2011 à janvier 2012.
Compte tenu de ces éléments, la réparation de son préjudice doit être portée à 9 600 €.
De manière superfétatoire, il doit être précisé alors que la proposition de modification du contrat de travail portait sur deux modifications l’une réduisant l’horaire de travail l’autre modifiant le lieu du travail, d’application décalée dans le temps, que Madame Y par lettre dans laquelle elle se déclarait domiciliée à Brest (comme le mentionnaient les bulletins de paie), a refusé la proposition uniquement en raison de la modification de ce qu’elle qualifiait un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir la réduction de plus de moitié de son horaire de travail.
Dès lors, elle a implicitement accepté la modification de son lieu de travail.
Or l’employeur ne justifie pas avoir proposé la modification de l’horaire de travail à l’ensemble des salariés de même catégorie, alors que Madame Y fait observer l’existence de salariées négociatrices ayant une ancienneté et un âge inférieurs au sien, critères que l’employeur n’a pas pris en compte au vu de sa lettre du 14 décembre 2009.
Le jugement sera confirmé sur le solde de rappel de prime d’ancienneté, disposition non remise en cause.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Madame Y une indemnité complémentaire ou en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles d’appel dont le montant sera fixé au dispositif, celle allouée en première instance étant confirmée.
L’EURL X immobilier , partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles fixant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera infirmée.
Condamne l 'EURL X à verser à Madame Y les sommes suivantes :
— 9600 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 700 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute l 'EURL X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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