- BOFiP
- ···
- Conventions bilatérales
- Convention fiscale entre la France et Saint-Martin (Partie française)
Convention fiscale entre la France et Saint-Martin (Partie française)
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-INT-CVB-MAF |
1
La loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 a érigé Saint-Martin en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, et doté cette collectivité d’une compétence fiscale. Ainsi, l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité fixe les règles applicables en matière « d'impôts, droits et taxes ».
Dans ce contexte, une convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 21 décembre 2010 à Saint-Martin entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin.
La loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 (J.O n° 93 du 20 avril 2011, p. 6898) a approuvé cette convention du côté métropolitain.
Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 2011.
L'article 22 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2010 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010.
10
Aux termes du paragraphe I bis de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales, la présente convention précise les modalités d’application du paragraphe I dudit article relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d’impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l’article LO 6314-3 du même code.
Elle s’applique concomitamment à l’accord d’assistance administrative conclu entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009 en matière fiscale également approuvé par la loi organique n°2011-416 du 19 avril 2011. Plus précisément, cet accord visait à instaurer un cadre d’échange conforme au standard de l’OCDE, et prévoyait un droit de visite des services de l'Etat sur les installations objets de défiscalisation.
La présente convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique.
- ISR CONSULTING
- CJUE, n° T-362/22, Arrêt (JO) du Tribunal, de la décision 2014/145/PESC – Notion d’association – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Droit à la vie privée – Proportionnalité – Principe de non-discrimination »), 11 septembre 2024
- Cour de cassation 17 février 2021, 19-11.132
- Article L217-14 du Code de la consommation
- Cour de cassation 27 septembre 2017, 16-12.907
- Article 99-3 du Code de procédure pénale
- Article R421-1 du Code de justice administrative
- Tribunal administratif de Grenoble, 3 décembre 2024, n° 2405062
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 17 octobre 2024, n° 22/02070
- OPHELIE PIZZA (VALMONT, 883451676)
- INPI, 8 octobre 2024, OP 23-2595
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 2003, 01-40.809, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 11 janvier 2022, n° 21/00921
- Tribunal administratif de Paris, 6 août 2024, n° 2316634
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 7 janvier 2025, n° 2206428
- M & M MILITZER & MUNCH FRANCE (HALLUIN, 307048439)
- AVIDSEN (TOURS, 420462533)
- CJCE, n° C-183/00, Arrêt de la Cour, María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA, 25 avril 2002
- FORMASO (LA ROCHE-SUR-YON, 449041219)
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 1er mars 2024, n° 22/03196
- LES NOUVELLES CRECHES (PARIS 12, 797669389)