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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01494 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2023 – RG N°22/00013 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE
Sise [Adresse 6] – [Localité 10]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959
Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
[Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE
Sis [Adresse 4] – [Localité 9]
Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 05 mars 2008, Mme [N] [B], alors salariée de la MECS Accueil et Soleil de Mesnay depuis le 1er septembre 1993 et bénéficiant d’un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la SA Axa France Vie, était informée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura (la CPAM) de son classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2008.
A la suite d’un nouvel examen médical effectué à la demande de la CPAM le 29 janvier 2020 par le Dr [K] [E], praticien conseil, Mme [B] a été classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020 selon notification du 31 janvier précédent.
A cette date, son contrat de travail avait été transféré auprès de l’association Juralliance, le contrat auprès de la société Axa France Vie était résilié depuis le 1er octobre 2015 et un nouveau contrat collectif de prévoyance était souscrit avec effet le 1er janvier 2016 auprès de l’institution de prévoyance [Localité 13] Humanis Prévoyance.
Selon courrier du 19 mai 2020, cette dernière a refusé de verser une allocation complémentaire à Mme [B] au titre de l’invalidité de catégorie 2 au motif que sa prise en charge incombait à la société Axa France Vie suite à la révision de cette dernière, laquelle lui a également opposé le 26 août 2020 un refus de prise en charge au motif que son classement en invalidité de catégorie 2 était postérieur à la résiliation du contrat de prévoyance.
Par actes signifiés le 29 décembre 2021, Mme [B] a assigné les société [Localité 13] Humanis Prévoyance et Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant la condamnation de la première, subsidiairement des deux défenderesses, à lui verser la somme mensuelle de 1 215,76 euros au titre des indemnités invalidité lui étant dues depuis son classement en catégorie 2 soit la somme totale à parfaire de 41 335,84 euros, en faisant valoir :
— que la société [Localité 13] Humanis Prévoyance a confirmé sa prise en charge par courrier du 20 juillet 2016, y compris pour les sinistres survenus avant le 1er janvier 2016, et a implicitement admis l’acquisition de sa garantie en l’indemnisant depuis son dernier arrêt maladie du 19 septembre 2017 jusqu’à son classement en invalidité de catégorie 2 ;
— que s’il est retenu que ledit classement trouve son fait générateur dans son classement en invalidité de catégorie 1, la société Axa France Vie sera tenue de l’indemniser.
La société [Localité 13] Humanis Prévoyance concluait en première instance au rejet des prétentions formées à son encontre et à la condamnation de la société Axa France Vie à prendre en charge l’indemnisation complémentaire de l’invalidité de catégorie 2 de Mme [B].
Elle invoquait, au visa de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, que le fait générateur de l’arrêt de travail prescrit le 19 septembre 2017 à Mme [B] et de son classement en invalidité de catégorie 2 après révision médicale du 1er mars 2020 est antérieur à la résiliation du contrat d’assurance collective souscrit par l’association Accueil et Soleil auprès de la société UAP et à la souscription du contrat de prévoyance collective par l’association Juralliance auprès d’elle-même.
La société Axa France Vie sollicitait en première instance sa mise hors de cause en faisant valoir que la Cour de cassation retient désormais la définition contractuelle du risque garanti et non plus la théorie du fait générateur, de sorte que ce n’est pas la maladie ou l’accident qui doit être pris en compte mais sa conséquence, à savoir l’invalidité, l’incapacité ou le décès, alors même que Mme [B] a présenté deux sinistres distincts, le premier du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au titre d’une invalidité de catégorie 1 qu’elle a intégralement indemnisé, puis le second à compter du 19 septembre 2017 indemnisé par la société [Localité 13] Humanis Prévoyance et dont l’invalidité de catégorie 2 reconnue par la CPAM constitue une prestation différée.
Les deux assureurs ont sollicité subsidiairement l’organisation d’une expertise judiciaire médicale.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal a :
— mis hors de cause la société Axa assurances Vie Mutuelle ;
— 'jugé’ que le fait générateur de l’arrêt de travail prescrit le 19 septembre 2017 à Mme [B] et son classement en invalidité de catégorie 2 est antérieur à la résiliation survenue le 1er octobre 2015 du contrat d’assurance collective conclu entre l’association Accueil et Soleil et la société UAP aux droits desquels vient la société Axa France Vie ainsi qu’à la souscription par l’association Juralliance du contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire auprès de la société [Localité 13] Médéric Prévoyance à effet au 1er janvier 2016 ;
— condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [B] la somme mensuelle de 1 215,76 euros à compter du 1er mars 2020 soit, à la date du jugement, la somme de 51 322,16 euros ;
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 13]
Médéric Prévoyance ;
— rejeté la demande d’expertise médicale ;
— condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [B] et à la société [Localité 13] Médéric Prévoyance la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— qu’il n’est pas contesté que le litige intéresse les garanties potentiellement dues par la société Axa France vie, et non par la société Axa Assurances-Vie Mutuelle ;
— qu’en application de l’article 07 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, d’ordre public et s’appliquant quelle que soit la loi qui régit le contrat, les prestations liées à un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ;
— que si le fait générateur du sinistre intervient au cours de la période de validité de la police d’assurance de groupe, l’assureur a l’obligation de garantir le risque souscrit au titre de ce contrat ;
— que constitue une prestation différée la rente prévue par le contrat en cas d’invalidité, lorsque celle-ci est consécutive à une maladie dont le salarié était atteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, de sorte qu’elle doit être servie par l’ancien organisme assureur ;
— qu’en l’espèce, le classement de Mme [B] en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2008 a été justifié par des lombo-sciatalgies bilatérales sur rachis multi-opéré ;
— que le Dr [U], dans son compte-rendu d’examen du 25 novembre 2019 soumis à la libre discussion des parties, indique que le classement en invalidité de catégorie 2 ne constitue pas un nouveau sinistre, mais trouve son fait générateur dans les pathologies à l’origine du premier arrêt de travail survenu le 04 avril 2005 et de son classement en invalidité de catégorie 1 ;
— que les éléments médicaux versés aux débats par Mme [B] et soumis contradictoirement à la libre discussion des parties sont suffisants à la solution du litige, de sorte qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire ;
— sur le montant de l’indemnité, que le contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la société Axa France Vie prévoit le règlement d’une prestation complémentaire à la rente invalidité versée par la sécurité sociale pour un montant fixé à 50 % du salaire de base de l’intéressé en cas d’invalidité de catégorie 2, de sorte que Mme [B] justifiant d’un salaire de référence de 2 467 euros, le montant de l’indemnité théorique est de 1 233,50 euros et que Mme [B] percevant une rente invalidité de la CPAM de 1 251,24 euros, l’indemnité mensuelle due par la société Axa France Vie doit être réduite à la somme de 2 467 – 1 251,24 = 1 215,76 euros.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Axa France Vie, intimant Mme [B] et la société [Localité 13] Humanis Prévoyance, a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa assurances Vie Mutuelle et a débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 13] Médéric Prévoyance.
Selon ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
— de débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
— à titre très subsidiaire, de limiter le montant trimestriel de la rente contractuelle au titre de l’invalidité de catégorie 2 à la somme de 3 559,72 euros, outre une revalorisation de 435,48 euros, soit 3 995,20 euros par trimestre équivalent à 1 331,73 euros par mois payable du 1er mars 2020 au 31 juillet 2023, date à laquelle Mme [B] a fait valoir ses droits à la retraite ;
— de condamner Mme [B], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Elle fait valoir :
— que si l’association Accueil et Soleil a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance groupe au titre de la prévoyance afin de respecter les obligations s’imposant à l’employeuren application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, elle n’est tenue qu’aux obligations résultant du contrat d’assurance indépendamment de cette circonstance ;
— qu’il appartient à l’assurée d’apporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies ;
— que les décisions relatives à la reconnaissance d’un statut d’invalidité ne sont pas opposables à l’assureur, en ce qu’elles reposent sur des critères et des grilles relevant du code de la sécurité sociale alors que le contrat d’assurance relève du code des assurances et comporte des définitions contractuelles propres ;
— que le juge de première instance a fondé sa décision sur le seul rapport médical de révision d’invalidité établi le 28 janvier 2020 sans autre élément de preuve le corroborant, étant précisé que le rapport du Dr [U] est intégré à ce rapport et n’en est donc pas extrinsèque, alors même qu’aucune expertise judiciaire n’a eu lieu ;
— que par ailleurs, l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 énonce que la prestation différée est la prestation acquise ou née durant la période de validité du contrat, ce qui suppose, selon la jurisprudence, non seulement que le risque assuré survienne avant la résiliation, mais également que les conditions d’application des garanties soient remplies au sens du contrat librement négocié par les parties ;
— que la Cour de cassation écarte donc désormais la théorie du fait générateur au sens de la pathologie ou de la maladie au profit de la définition contractuelle du risque garanti, c’est à dire la conséquence définie par le contrat d’assurance, à savoir l’incapacité, l’invalidité ou le décès, ainsi qu’il résulte de son arrêt de principe rendu le 25 mai 2023 aux termes duquel : 'en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées’ ;
— qu’en l’espèce, l’invalidité de catégorie 2 reconnue par décision du 29 janvier 2020 constitue une prestation différée suite à l’arrêt de travail du 19 septembre 2017 survenu au cours de l’exécution du contrat de prévoyance de la société [Localité 13] Mederic Prévoyance et alors que le contrat souscrit auprès d’elle était résilié depuis de nombreuses années ;
— que si elles ont toutes deux entraîné des lombo-sciatalgies bilatérales, il n’existe pas de lien démontré entre la hernie discale L5-S1, à l’origine des arrêts de travail présentés par Mme [B] à compter du 4 avril 2005 et son classement en invalidité de catégorie 1 le 5 mars 2008, et le canal lombaire étroit à l’origine des arrêts de travail intervenus en 2017 et de son classement en invalidité de catégorie 2, s’agissant de deux pathologies lombaires différentes apparues à huit années d’intervalle et constituant deux sinistres distincts ;
— subsidiairement, qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire dans la mesure où l’origine du placement en invalidité de catégorie 2 de Mme [B] n’est pas rapportée en l’absence d’élément de nature à corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable ;
— très subsidiairement, que le montant de la rente trimestrielle est de 3 559,72 euros, outre une revalorisation de 435,48 euros, soit 3 995,20 euros par trimestre équivalent à 1 331,73 euros par mois payable à compter du 1er mars 2020 ;
— que par ailleurs, il résulte du contrat que le service de la rente cesse à la date à laquelle le service de la pension d’invalidité prend fin, soit la date à laquelle Mme [B] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2023.
La société [Localité 13] Humanis Prévoyance, venant aux droits de la société [Localité 13] Mederic Prévoyance, a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 09 avril 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société Axa France Vie et Mme [B] de leurs demandes formulées à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire et demande en tout état de cause la condamnation de la partie succcombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
— qu’au regard des dispositions d’ordre public de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le principe et la mise en oeuvre de la garantie en matière de prévoyance complémentaire ne s’apprécient pas exclusivement en considération des dispositions contractuelles ;
— que le maintien du service des prestations en cours ou la prise en charge des suites d’un état pathologique par l’ancien organisme d’assurance suppose uniquement que le droit à ces prestations soit acquis et/ou né préalablement à la cessation dudit contrat, par référence à la date du fait générateur qui donne naissance à la prestation de prévoyance à servir ainsi qu’il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation ;
— que les éléments produits aux débats par Mme [B] établissent que le fait générateur de la révision de son état d’invalidité et de son classement en invalidité de catégorie 2 reconnu le 1er mars 2020 trouve son origine dans son état de santé antérieur au 1er octobre 2015, date à laquelle le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la société Axa France Vie a été résilié ;
— que le simple fait que Mme [B] a repris son travail le 1er avril 2009 n’établit pas que l’évènement à l’origine de son arrêt de travail à compter du 19 septembre 2017 et de la révision de son classement en invalidité à compter du 1er mars 2020 soit postérieur à la souscription d’une police auprès d’elle par l’association Juralliance et soit sans lien avec la maladie ayant justifié la prescription de l’arrêt de travail du 4 avril 2005 et le classement en invalidité de catégorie 1 ;
— que si, n’ayant pas été informée du classement en invalidité de catégorie 1 de Mme [B], elle a accepté de prendre en charge l’indemnisation de son arrêt de travail entre le 19 septembre 2017 et le 31 mars 2020 en réglant des indemnités journalières complémentaires, elle n’a jamais reconnu de droit à rente complémentaire invalidité ;
— qu’il n’est pas sérieusement contestable que la date du fait générateur des arrêts de travail prescrits à Mme [B] depuis le 4 avril 2005 et de son classement en invalidité de catégorie 1 est antérieure à l’adhésion de l’association Juralliance à son contrat de prévoyance, tandis que le classement en invalidité de Mme [B] a fait l’objet d’une révision le 31 janvier 2020 en raison exclusivement de la persistance et de l’évolution défavorable des pathologies dont elle est affectée depuis le mois d’avril 2005, ainsi qu’il résulte du rapport médical du médecin conseil ;
— que ledit rapport, discuté contradictoirement, est corroboré par l’extrait du compte rendu du Dr [U] qu’il contient et par les mentions figurant au sein de l’arrêt de travail prescrit le 19 septembre 2017, de sorte qu’il résulte clairement de ces éléments que le classement révisé de Mme [B] ne constitue pas un nouveau sinistre ;
— que le contrat d’assurance collective souscrit par l’association Accueil et Soleil auprès de l’UAP, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France Vie, ne pose aucune autre condition à l’acquisition des droits à prestations, étant en outre rappelé que les risques incapacité et invalidité relevant de l’assurance non-vie ne sont pas des risques distincts ;
— que si la cour estimait ne pas devoir faire droit à sa demande principale, elle ne pourra que constater qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et faire droit aux prétentions de la société Axa France Vie et de Mme [B], faute d’élément déterminant avec certitude si le fait générateur des arrêts de travail prescrits à l’assurée à compter du 19 septembre 2017 et de l’invalidité de catégorie 2 est né préalablement à la résiliation du contrat d’assurance collective auquel l’association Accueil et Soleil a adhéré auprès de l’UAP.
Mme [B] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 avril 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de 'juger’ que la rente à verser par la société Axa France Vie est due pour la période comprise du 1er mars 2020 au 1er août 2023, soit sa date de départ en retraite, selon le montant réévalué par la société Axa France Vie à 1 331,73 euros par mois et de liquider ladite rente invalidité à la somme totale de 54 600,93 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 13] Humanis Prévoyance et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui payer une indemnité invalidité mensuelle de 1 215,76 euros entre le 1er mars 2020, date de son classement en invalidité de catégorie 2, et le 1er août 2023, soit la somme totale de 49 846,16 euros.
Elle sollicite en outre la condamnation des deux assureurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la société [Localité 13] Humanis Prévoyance aux dépens.
Elle expose :
— que tel que retenu en première instance, le contrat prévoit le versement d’une rente d’un montant fixé à 50 % de son salaire de base sous déduction de la prestation versée par la sécurité sociale, mais qu’il faut tenir compte de son départ en retraite intervenu le 1er août 2023 ;
— subsidiairement, que la société [Localité 13] Humanis Prévoyance doit être condamnée à lui verser les rentes invalidités prévues au contrat étant précisé que cette dernière n’a jamais contesté devoir sa garantie au titre de son invalidité puisqu’elle a réglé à cette dernière des prestations afférentes depuis le début de son dernier arrêt de travail du 19 septembre 2017 jusqu’à son classement invalidité de catégorie 2 ;
— qu’en application du contrat souscrit auprès de la société [Localité 13] Humanis Prévoyance, le montant de sa rente doit être calculé comme suit : indemnité invalidité prévoyance = [Salaire net de référence] ' [rente invalidité CPAM] = 2 467 – 1 251,24 = 1 215,76 euros, soit 49 846,16 euros sur une période de quarante-et-un mois.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclarée irrecevable la demande d’expertise formée par l’appelante en ce qu’elle est dévolue à la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre suivant et mise en délibéré au 04 février 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L’article 144 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction en tout état de cause, dès lors que celui-ci ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 1134 du code civil applicable au litige, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Il en résulte que la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
Par conséquent, les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci, de sorte que l’invalidité survenue après la résiliation du contrat, mais postérieurement à une prise en charge au titre de l’incapacité de travail et malgré la reprise de son travail par le salarié entre l’incapacité et l’invalidité, doit être prise en charge par l’assureur au titre des prestations différées sous réserve de l’établissement par l’assuré du versement des prestations ainsi que du lien causal entre d’une part, l’aggravation de sa situation constituée par la survenance de l’invalidité et d’autre part, le fait générateur qui est à l’origine de l’incapacité, étant précisé que les dispositions susvisées n’interdisent pas aux parties de définir contractuellement les conditions d’acquisition de la garantie conditionnant l’indemnisation.
Il est constant en l’espèce que Mme [B] a bénéficié d’un classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2008, alors qu’elle était salariée de la MECS Accueil et Soleil de Mesnay signataire d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la SA Axa France Vie.
Après transfert de son contrat de travail auprès de l’association Juralliance, résiliation du contrat souscrit auprès de la société Axa France Vie le 1er octobre 2015 et souscription d’un nouveau contrat collectif de prévoyance avec effet au 1er janvier 2016 auprès de l’institution de prévoyance [Localité 13] Humanis Prévoyance, Mme [B] a été classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020 à la suite d’un nouvel examen médical effectué à la demande de la CPAM le 29 janvier 2020 par le Dr [K] [E], praticien conseil.
Pour condamner la société Axa France Vie à payer à Mme [B] une indemnité d’invalidité à compter du 1er mars 2020, le juge de première instance a retenu que le Dr [U] a indiqué dans son compte-rendu d’examen du 25 novembre 2019, lequel a été soumis à la libre discussion des parties et est suffisant à la résolution du litige, que le classement en invalidité de catégorie 2 de Mme [B] ne constitue pas un nouveau sinistre mais trouve son fait générateur dans les pathologies à l’origine de son classement en invalidité de catégorie 1.
La cour observe cependant que le rapport du Dr [U] n’est pas produit mais est simplement visé, avec reproduction d’une citation, par le Dr [E] dans son rapport médical de révision d’invalidité établi le 28 janvier 2020, lequel se réfère par ailleurs à un courrier établi le 14 novembre 2019 par le Dr [O], médecin du travail, dont il a, de la même manière, extrait une citation.
Il ne saurait être déduit d’un simple renvoi à une autre pièce, non produite et très partiellement reproduite, que cette dernière corrobore le rapport médical susvisé.
Alors même qu’il n’est pas contesté sur le principe que l’un des deux assureurs est débiteur de la rente d’invalidité, aucune synthèse de la chronologie de l’état de santé de Mme [B] n’a été établie sur la base de son dossier médical.
Seul cet élément étant de nature à permettre d’identifier le fait générateur de chaque décision d’invalidité, sans procéder à une extrapolation basée sur le rapport médical de révision et à des affirmations non sérieusement étayées sur des éléments médicaux dont la technicité nécessite le recours à un sachant, une expertise judiciaire est indispensable à la résolution du litige.
Etant rappelé que le juge peut ordonner une telle mesure en tout état de cause, elle sera donc ordonnée, avant-dire droit, aux frais avancés de la société Axa France Vie, appelante qui la sollicite dans le cadre de l’instance d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par arrêt avant-dire droit ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin, Mme [L] [R], docteur en médecine, demeurant [Adresse 7] [Localité 5], téléphone : [XXXXXXXX02], adresse de courriel : [Courriel 12], avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer les documents contractualisés entre les parties et tous élements médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation ou d’intervention ainsi que les certificats médicaux et arrêts de travail concernant Mme [N] [B] ;
— prendre connaissance du dossier médical de cette dernière ;
— établir la chronologie précise de son état de santé et de ses différentes pathologies, en précisant le cas échéant les dates de guérison ;
— procéder à son examen et :
. préciser ses antécédents médicaux ;
. préciser les motifs de chaque arrêt de travail intervenu à compter du 04 avril 2005 et la nature des pathologies, des soins et des traitements prescrits ;
. distinguer les périodes successives d’invalidité, permanente ou partielle en indiquant, pour chacune de ces périodes, les différentes pathologies la justifiant ;
. identifier le motif médical ayant conduit à la décision de classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2008 ;
. identifier le motif médical ayant conduit à la décision de classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020 ;
. identifier le fait générateur de chacune des décisions de classement en invalidité en précisant si ce classement est lié, en tout ou partie, à une pathologie préexistante et le cas échéant identifier et dater celle-ci ;
. préciser si la décision de classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020 fait suite à une aggravation de la pathologie préexistante ou à la survenance d’une nouvelle pathologie ;
— s’adjoindre au besoin tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne ;
Précise que l’expert établira un document de synthèse dans les six mois à compter du versement de la consignation sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises, dont copie sera adressée à ce magistrat ; qu’il laissera aux parties un délai minimum de trente jours à compter du dépôt de ce document pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires, auxquels il devra répondre dans son rapport final ;
Dit qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert dressera un rapport définitif qu’il déposera au greffe dans les huit mois de la confirmation par le greffe de la consignation et qu’il adressera aux parties, accompagné de l’ensemble des annexes ;
Dit que la SA Axa France Vie devra consigner la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de Besançon avant le 31 mars 2025, en rappelant impérativement la référence de l’affaire, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie à la diligence du magistrat chargé du contrôle de la mesure ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés sérieuses qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra immédiatement compte au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Rejette les demandes formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme , greffier.
Le greffier, Le président,
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