Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 juin 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTR
N° de Minute : 1029
Ordonnance du dimanche 08 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [L]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Actuellemenr retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [K] interprète, serment préalablement prêté, en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour présent à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille, substituant le Cabinet Centaure, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juin 2025 à 10 h 27 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 juin 2025 à 16 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L], né le 9 septembre 1997, ressortissant égyptien a fait l’objet d’une rétention administrative à compter du 8 mai 2025 pour permettre son transfert à destination de la Croatie.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 26 jours.
Par requête du 5 juin 2025, le préfet a sollicité une deuxième prolongation de la rétention administrative, qui a été ordonné par ordonnance du 6 juin 20025, dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’insuffisance des diligences faites par l’administration pour obtenir un vol, dès lors que la préfecture n’explique pas le délai pour permettre le transfert à destination de la Croatie ;
Il indique avoir le projet de déposer une demande d’asile en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences aux fins d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’administration a procédé aux diligences permettant le transfert de M. [E] [L] vers la Croatie, en fonction d’une réponse adressée le 20 mai 2025 par les autorités croates, étant observé que celui-ci n’a pas embarqué sur le vol initialement programmé le 2 juin 2025 en raison du recours en annulation formé le 21 mai 2025 à l’encontre de l’arrêté préfectoral. Devant le premier juge, M. [E] [L] manifeste d’ailleurs son opposition à permettre l’exécution du transfert vers la Croatie.
L’administration a à nouveau réservé un vol prévu le 2 juillet 2025, sans qu’il soit démontré que ce délai soit imputable à un défaut de diligences du préfet, alors qu’il incombe à l’inverse à l’administration de prévoir un délai suffisant pour permettre au tribunal administratif de statuer sur le recours en annulation.
Dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé et l’ordonnance critiquée est confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [L] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [K]
Le greffier
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [E] [L] le dimanche 08 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le dimanche 08 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 08 juin 2025
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHTR
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