Infirmation partielle 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 21/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2021, N° 20/06206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS - SNRT CGT c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05685 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06206
APPELANTS
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS – SNRT CGT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] a travaillé au sein la SFP à compter du 1er septembre1982. Une décision de licenciement pour motif économique lui a été notifiée le 28 novembre 2002.
Le 20 février 2003 M. [X] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société RFO, à compter du 1er février 2003, au poste de technicien supérieur en électronique.
La société RFO a été absorbée par la société France Télévisions.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 05 juin 2013 aux fins de demander le paiement de plusieurs sommes. Le syndicat national de télévision et radiodiffusion SNRT CGT est intervenu à l’instance.
L’affaire a fait l’objet de décisions de radiation les 08 septembre 2014 et 20 mars 2019, suivies de demandes de remise au rôle.
Le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 15 janvier 2021.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société France Télévisions de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] et le syndicat ont formé appel par acte du 24 juin 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 19 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, le syndicat SNRT CGT demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire du syndicat SNRT CGT,
— Condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros,
— Condamner la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros,
— Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 07 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 mars 2021 en
toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Fixer l’ancienneté de M. [X] au sein de la société France Télévisions à la date du 1er septembre 1982,
— Fixer le positionnement de M. [X] dans la grille de rémunération conventionnelle de France Télévisions dans le Groupe 5-1, Niveau 12,
— Fixer le salaire mensuel brut de base à : 3 220 €
— Fixer la prime d’ancienneté mensuelle brute à : 805 €
— Condamner la société France Télévisions à verser à M. [X] :
. à titre de rappel de salaires : 35 046 €
. à titre de congés payés sur rappels de salaires : 3 504 €
. à titre de rappel de prime d’ancienneté : 61 857 €
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [X] est victime d’une disparité de traitement en terme de rémunération.
— Fixer le salaire mensuel brut de base à : 3 220 €
— Condamner la société France Télévisions à verser à M. [X] :
. à titre de rappel de salaires : 35 046 €
. à titre de congés payés sur rappels de salaires : 3 504 €
En tout état de cause :
— Condamner la société France Télévisions à verser à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7 000 €
— le tout avec intérêt légal à compter de la réception par la société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Paris devant le bureau de conciliation.
— Condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 novembre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société France Télévisions demande à la cour :
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— qu’elle déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
— qu’elle déboute le syndicat SNRT-CGT de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger que les demandes de M. [X] sont fondées dans leur principe :
— qu’elle limite quoi qu’il en soit le montant du rappel de salaire qu’elle serait susceptible le cas échéant d’accorder à M. [X] à la somme totale de 35.046 ' 594 ' 2.376 ' 1.782 = 30.294 euros bruts, et qu’elle limite les congés payés y afférents à la somme de 3.029,40 euros bruts,
— qu’elle limite quoi qu’il en soit le montant du rappel de prime d’ancienneté qu’elle serait susceptible le cas échéant d’accorder à M. [X] à la somme totale de 61.857,80 ' 1.120 ' 17.088,11 = 43.649,69 euros bruts,
— qu’elle déboute Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— qu’elle condamne M. [X] et le syndicat SNRT CGT, pour chacun d’eux, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 puis a été mise en délibéré au 07 février 2024.
MOTIFS
Sur la fraude aux droits de M. [X]
M. [X] expose que RFO a commis une fraude en ne lui faisant pas bénéficier du maintien de sa rémunération et de la prime d’ancienneté alors qu’il a fait l’objet d’un reclassement à l’occasion du plan social de la SFP, qui prévoyait ce maintien.
La société France Télévisions conteste toute fraude concernant M. [X], expliquant qu’il n’a pas fait l’objet d’un reclassement.
La charge de la preuve de la fraude incombe à celui qui l’invoque.
M. [X] produit plusieurs échanges de courriers dont il résulte que dans le cadre des opérations de reclassement préalables au plan social mis en oeuvre par la SFP il avait indiqué souhaiter un poste à RFO, ce qui n’est pas contesté.
M. [X] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, et non d’une décision de reclassement au sein d’une autre structure, ce qui résulte de la lettre de licenciement du 28 novembre 2002 et de la lettre que la SFP lui a adressée le 12 novembre 2003 dans laquelle elle indique expressément qu’il n’y a pas eu de reclassement et que son embauche par RFO a eu lieu en dehors du plan social, le précédent employeur n’en ayant pas même été informé.
M. [X] produit plusieurs attestations d’anciens salariés de la SFP qui indiquent qu’ils ont conservé leur indice et ancienneté dans leur nouvel emploi, sans qu’aucun n’indique qu’il avait lui-même fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Outre que plusieurs d’entre eux précisent qu’ils ont bénéficié d’une mutation inter-entreprises, les dates de changement d’employeur sont toutes antérieures à la date du licenciement de M. [X] dans le cadre du plan social ; ils ont ainsi changé d’employeur dans le cadre d’un autre dispositif.
Si les circonstances de signature du contrat de travail avec RFO ne sont pas déterminées, aucun élément ne démontre un comportement du nouvel employeur qui établirait une volonté de nuire aux droits de M. [X].
La fraude n’est pas démontrée par M. [X], qui doit être débouté de ses demandes formées à titre principal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inégalité de traitement
M. [X] fait valoir qu’il a subi une inégalité de traitement, expliquant qu’il a exercé les mêmes activités que d’autres salariés de la société France Télévisions qui percevaient un salaire plus important en raison de leur ancienneté, qui avait été reprise lors de leur embauche. Il ajoute que la convention collective n’a pas été respectée en ce qu’elle prévoit la possibilité de prise en compte de l’expérience professionnelle acquise avant le recrutement pour la fixation de l’indice.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
L’ancienneté ne peut justifier une différence de rémunération si elle donne déjà lieu au versement d’une prime spécifique.
L’article 5-1 de l’accord collectif CCCPA, dont il n’est pas contesté qu’il était appliqué lors de l’embauche de M. [X] au sein de RFO, prévoit que 'Les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée, d’une expérience professionnelle significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieur au niveau de référence. En règle générale, la prise en compte d’une expérience professionnelle ne peut conduire à un niveau de recrutement supérieur au niveau N5.'
M. [X] disposait d’une expérience professionnelle de vingt années dans l’audiovisuel lorsqu’il a été recruté par RFO en qualité de technicien supérieur en électronique à l’indice
B 15 NR, c’est à dire au plus bas niveau de sa classification. Il est par la suite devenu salarié de la société France Télévisions.
Il produit les attestations de plusieurs salariés de la SFP qui indiquent que lorsqu’ils ont été recrutés par la société France Télévisions ils ont bénéficié du maintien de leur ancienneté antérieure. Plusieurs d’entre eux exerçaient des fonctions différentes, opérateur son, chef opérateur son ou encore organisatrice des activités, et ont tous conservé leur indice. M. [C] exerçait quant à lui les mêmes fonctions que M. [X], de technicien supérieur en électronique, et a été recruté par la société France Télévisions à l’indice B15 N04, supérieur au B15 NR.
Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement.
La société France Télévisions explique que M. [X] était dans une situation différente, pour avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique à la différence des autres salariés, qui n’ont donc pas perçu les indemnités qui avaient alors été versées. Elle ne justifie pas pour quel motif M. [X] n’a pas bénéficié des dispositions de la convention collective qui prévoient l’attribution d’un indice prenant en compte l’expérience antérieure à l’instar des autres salariés, dont les modalités de leur recrutement ne sont pas déterminées.
M. [X] exerçait les mêmes attributions que M. [C], qui disposait d’une expérience professionnelle équivalente à la sienne et percevait pourtant une rémunération de base plus importante. Une prime d’ancienneté était en place dans l’entreprise, ce qui n’est pas discuté, de sorte que l’expérience était déjà prise en compte dans la rémunération.
La société France Télévisions n’apporte pas d’élément objectif justifiant cette différence de rémunération. Il doit être fait droit à la demande subsidiaire de rappel de salaire formée par M. [X].
La société France Télévisions fait justement valoir que la demande porte sur une période plus longue que celle de l’activité du salarié, le tableau de rappel de salaire allant jusqu’au mois de mars 2023 alors que la relation de travail a été rompue à la date du 31 mars 2021.
Déduction faite de la somme de 4 752 euros qui correspond à la période postérieure à la rupture du contrat de travail, la société France Télévisions doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 30 294 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 3 029,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’action du syndicat SNRT CGT
Le manquement au principe d’égalité salariale porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession et permet au syndicat d’agir sur le fondement de l’article L. 2132-1 du code du travail.
Le préjudice causé à l’intérêt collectif sera réparé par la condamnation de la société France Télévisions à verser au syndicat SNRT CGT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient dues lors de la saisine de la juridiction, puis à leur date d’échéance pour celles qui sont échues postérieurement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société France Télévisions qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros et celle de 500 euros au syndicat SNRT CGT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de l’inégalité salariale et le syndicat SNRT CGT de sa demande de dommages-intérêts et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 30 294 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 3 029,40 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit que les créances salariales qui étaient dues lors de la saisine de la juridiction sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, puis à leur date d’échéance pour celles qui sont échues postérieurement et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Condamne la société France Télévisions aux dépens,
Condamne la société France Télévisions à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT CGT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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