Irrecevabilité 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 oct. 2024, n° 22/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2022, N° 17/00606 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01310 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEBC
[X]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 17 Janvier 2022
RG : 17/00606
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] a été affilié à l’URSSAF au titre de son activité d’expert-comptable /commissaire aux comptes.
Le 16 août 2017, l’URSSAF l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 1 927 euros de cotisations et de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2017.
Le 6 octobre 2017, elle a décerné à son encontre une contrainte du 6 octobre 2017, signifiée le 19 octobre 2017, pour un montant de 1 927 euros au titre du 3ème trimestre 2017.
Le 30 octobre 2017, M. [X] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 30 octobre 2017 par M. [X] recevable,
— valide la contrainte décernée le 6 octobre 2017 et signifiée le 19 octobre 2017 à M. [X] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017,
— condamne, en conséquence, M. [X] à payer à l’URSSAF la somme de 1 927 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [X] à payer à l’URSSAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision mais n’a pas soutenu son appel à l’audience. En effet, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 juin 2023, retourné signé le 17 juin 2023, l’appelant n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [X] à l’encontre du jugement du 17 janvier 2022 et qualifié à tort en premier ressort,
— dire que ce jugement produit tous ses effets, sauf à préciser que la contrainte du 6 octobre 2017 est actualisée à 1 300 euros
A titre subsidiaire,
— déclarer non soutenu son appel formé à l’encontre du jugement,
— dire que ce jugement produit tous ses effets, sauf à préciser que la contrainte du 6 octobre 2017 est actualisée à 1 300 euros,
A titre très subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte du 6 octobre 2017 est actualisée à 1 300 euros,
— le débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
— le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’URSSAF conclut à bon droit à l’irrecevabilité de l’appel introduit par M. [X] en raison du montant de la condamnation, à savoir 1 927 euros, outre les majorations de retard, qui impliquait que le jugement était rendu, contrairement à ce qu’il a indiqué, en dernier ressort.
L’appel, qui au surplus n’est pas soutenu, est donc irrecevable et il n’y a donc pas lieu de dire, comme le demande l’URSSAF, que le jugement produit tous ses effets, cette demande étant sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel formé par M. [X] irrecevable,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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