Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 163
Rôle N° RG 21/06738
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMY7
S.C.I. DANITA
C/
S.A.R.L. ART & STAFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe SILVE
— Me Jean-louis DEPLANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02339.
APPELANTE
S.C.I. DANITA Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°492.789.235. Dont le siège social est sis [Adresse 3]rise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE, Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. ART & STAFF immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 449 460 021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI DANITA a entrepris d’importants travaux de rénovation de sa villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Le cabinet Karam Architecture (cabinet Ka) est intervenu au titre de la direction des travaux et de la maîtrise d''uvre.
Par un marché à forfait, la société civile immobilière Danita a, sous la maîtrise d''uvre du cabinet Ka, architecte, confié des travaux à la société Art et Staff.
Estimant que plusieurs factures, pour un montant total de 187 791,10 euros, ne lui avaient pas été réglées, la société Art et Staff a assigné la Sci Danita en référé-provision.
Par ordonnance du 18 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a accueilli cette demande.
La Sci Danita a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 19 octobre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance et condamné la Sci Danita à payer à la société Art et Staff la somme de 179.779, 69 euros à titre de provision sur le coût des travaux.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Sci Danita aux motifs qu’ayant relevé que le contrat de chantier conclu entre le maître de l’ouvrage, l’architecte chargé de la direction des travaux et maître d''uvre, et l’entreprise prévoyait que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet Ka sans que cela ne remette en cause le caractère du marché, ce dont il résultait que le maître de l’ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d''uvre, et constaté que les devis produits étaient dûment signés par l’architecte, la cour d’appel a pu condamner la Sci Danita à payer une provision au titre des travaux supplémentaires.
Parallèlement, par acte du 2 mai 2018, la Sci Danita a fait assigner la Sarl Art & Staff devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 171.947,49 euros en principal, outre 5.689,69 euros au titre des intérêts payés en trop.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté la Sci Danita de l’ensemble de ses demandes, débouté la Sarl Art & Staff de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné la Sci Danita à payer à la Sarl Art & Staff la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Sci Danita de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sci Danita aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que la Sci Danita ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait déjà réglé les sommes réclamées et du trop-perçu. Il a ensuite jugé que l’action de la Sci Danita n’était pas abusive et que la Sarl Art & Staff ne démontrait pas l’existence de son préjudice.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 04 mai 2021, la Sci Danita a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/06738.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°3 récapitulatives et d’actualisation, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la Sci Danita sollicite de cette cour d’appel de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil et 1352 à 1352-9 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence applicable,
REFORMER intégralement le jugement du 23 avril 2021 du Tribunal Judiciaire de NICE ;
JUGER que les factures F 15615 du 29.06.2015 d’un montant de 3800,50 € TTC et F 15614 du 31.05.2015 d’un montant de 27.500,00 € TTC qui ne se rattachent à aucun devis et la facture F 15575 d’un montant de 2.772,00 € TTC qui correspond à des travaux non effectués, ne sont pas dues ;
JUGER qu’ayant payé à la SARL ART & STAFF la somme en principal de 793.329,14 euros, elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme de 93.372,80 euros en principal;
En conséquence :
CONDAMNER la SARL ART STAFF au remboursement de la somme de 93.372,80 euros en
principal majorée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2018,
CONDAMNER la SARL ART & STAFF au remboursement de la somme de 5.689,69 euros au titre des intérêts indument versés majorée des intérêts légaux à compter du 2 mai 2018,
CONDAMNER la SARL ART & STAFF au paiement de 3.000 euros au titre d’amende civile;
CONDAMNER la SARL ART & STAFF au paiement de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à la SCI DANITA ;
DEBOUTER la SARL ART & STAFF de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SARL ART & STAFF au paiement de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ART & STAFF aux entiers dépens.
La Sci Danita reproche au tribunal d’avoir fait une interprétation erronée des faits et de ne pas avoir tenu compte des justificatifs de paiement qu’elle avait versés aux débats.
Elle soutient que plusieurs factures, dont le solde est intégré dans le montant total de facturation de la société Art & Staff, ne sont pas justifiées : elles ne se rattachent à aucun devis ou se réfèrent à des travaux exécutés à 96%, soit une créance qu’elle reconnait à hauteur de 699.956,34 euros TTC. Elle soutient avoir réglé la somme totale de 793.329,14 euros (la somme de 613.549,45 euros arrêtée au 08 juin 2015 + 179.779,69 euros de provision en exécution des procédures de référé), soit un trop-payé de 93.372,80 euros (793.329,14 euros ' 699.956,34 euros) auquel s’ajoute le remboursement des intérêts perçus indûment à hauteur de 5.689,69 euros.
La Sci Danita reproche ensuite à la société Art & Staff de fonder ses demandes sur une comptabilité frauduleuse, ne tenant pas compte de toutes les sommes réglées à cette société, de ne pas produire de décompte général des travaux définitifs (DGD), empêchant ainsi la vérification du bien-fondé de sa créance, et d’entretenir une confusion avec les sommes dues à la société Volpi Bâtiment, qui a le même dirigeant que la société Art & Staff, ce afin de tromper le tribunal et obtenir un avantage indu. La Sci Danita soutient que c’est de manière frauduleuse que la société Art & Staff lui réclame la somme de 183.580,19 euros sans tenir compte d’un règlement de 180.020 euros, qu’une telle attitude l’aurait contrainte à différer des investissements ce dont elle demande réparation.
Selon des conclusions récapitulatives et en réponse à sommation de communiquer notifiées par RPVA le 09 décembre 2021, la Sarl Art & Staff sollicite de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019,
Débouter la SCI DANITA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions d’appel et confirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE en ce qu’il a :
débouté la Sci Danita de l’ensemble de ses demandes, condamné la Sci Danita à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la Sci Danita de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sci Danita aux entiers dépens.
Le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Vu le caractère délibérément trompeur de la thèse présentée par appelante,
Vu la volte-face consistant dans le débat de référé à plaider le caractère forfaitaire du marché et l’absence d’acceptation des travaux pour aujourd’hui plaider qu’ils ont été payés,
Vu le caractère injurieux des propos tenus à l’encontre de l’entreprise, à l’inverse de la réalité du dossier,
Condamner la SCI DANITA au paiement des sommes de :
100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
6.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Art & Staff soutient avoir pris la suite d’une entreprise ayant abandonné le chantier au titre du lot façades, qu’elle a ainsi émis un devis d79814 et exécuté les travaux y afférents ce qui a justifié l’émission de factures dont six n’ont pas été réglées pour un montant de 187.791,10 euros, ramené à 183.580,19 euros après un règlement intervenu le 22 avril 2016. Elle fait valoir que, par ordonnance de référé du 18 août 2016, elle a obtenu une provision ramenée à la somme de 179.779,69 euros par cette cour d’appel qui a retenu qu’une facture de 3.800,50 euros n’était pas justifiée, que cette décision a été confirmée par la cour de cassation au motif qu’ « ayant relevé que le contrat de chantier conclu entre le maître de l’ouvrage, l’architecte chargé de la direction des travaux et maître d''uvre, et l’entreprise prévoyait que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet KA sans que cela ne remette en cause le caractère du marché, ce dont il résultait que le maître de l’ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d''uvre, et constatait que les devis produits étaient dûment signés par l’architecte, la cour d’appel a pu condamner la SCI à payer une provision au titre des travaux supplémentaires » (3ème civ., 30 janvier 2019, pourvoi n°17-31.382). La société Art & Staff souligne que, dans le cadre de cette procédure, la Sci Danita ne prétendait pas que les travaux n’avaient pas été exécutés mais elle se prévalait du caractère forfaitaire du marché de travaux au visa de l’article 1793 du code civil. Elle expose que les factures impayées dont elle sollicite le paiement sont postérieures au montant des paiements arrêtés au 08 juin 2015.
La société Art & Staff reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que la Sci Danita a saisi le tribunal en vue d’obtenir le remboursement des sommes prétendument trop-perçu malgré l’issue de la procédure de référé aux fins de paiement provisionnel, qu’elle n’hésite pas à se contredire pour les besoins de la cause par rapport à ce qu’elle soutenait en référé, qu’en réalité elle se comporte en mauvais payeur, qu’elle soutient des arguments insultants en l’accusant de comportements frauduleux et tente de tromper la cour en faisant état de sommes payées à la société Volpi Bâtiment et de sommes payées avant l’émission des factures impayées.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS :
Sur la créance de la société Art & Staff :
L’article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Article 1793 du code civil :
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il en résulte le principe selon lequel il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
La commande peut être orale (3 Civ, Civ., 12 juin 2014, pourvoi n 13-19.410, Bull. 2014, III, n 81).
Un maître d’ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires au motif que le maître d''uvre, qui s’était comporté comme un mandataire tacite, avait accepté ces travaux, sans que soit établie l’existence d’un mandat donné par le maître de l’ouvrage au maître d''uvre à l’effet d’accepter les travaux supplémentaires réalisés (3e Civ., 23 novembre 1994, pourvoi n 93-11.278, Bulletin 1994 III N 198).
Le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d''uvre de représenter le maître de l’ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires (3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n 95-21.412, Bulletin civil 1999, III, n 40 ).
En l’espèce, la clause du contrat de chantier était ainsi rédigée :
'Article XIII : modifications aux travaux Ordre d’exécution des modifications
KA se réserve le droit d’ordonner des modifications entraînant des travaux supplémentaires (ou en déduction) sans que cela puisse mettre en cause le caractère du marché.
Il n’est admis comme montant des travaux modificatifs que ceux ayant fait l’objet d’un avenant ou d’un ordre de service établi par KA'.
La cour d’appel a constaté que les devis produits par la société Art et Staff étaient dûment signés par l’architecte.
La cour de cassation dans son arrêt en date du 30 janvier 2019 a, par ailleurs, rejeté le pourvoi formé par la Sci Danita aux motifs « qu’ayant relevé que le contrat de chantier conclu entre le maître de l’ouvrage, l’architecte chargé de la direction des travaux et maître d''uvre, et l’entreprise prévoyait que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet Ka sans que cela ne remette en cause le caractère du marché, ce dont il résultait que le maître de l’ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d''uvre, et constaté que les devis produits étaient dûment signés par l’architecte, la cour d’appel a pu condamner la SCI à payer une provision au titre des travaux supplémentaires ».
Il est ainsi établi que le contrat de chantier conclu entre le maître de l’ouvrage, l’architecte chargé de la direction des travaux et maître d''uvre, et l’entreprise prévoyait que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet Ka sans que cela ne remette en cause le caractère du marché, ce dont il résulte que le maître de l’ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d''uvre, et que les devis produits par la société Art & Staff pour justifier le montant de sa créance étaient dûment signés par l’architecte.
Par ailleurs, la Sci Danita reconnait avoir réglé à la société Art & Staff la somme de 613.549,45 euros au 08 juin 2015 sur une créance qu’elle reconnait à hauteur de 699.956,34 euros.
L’obligation de paiement est établie pour les factures F/15595, F/15604, F/15614, F/15623 et F/15624 qui se rattachent à des devis signés par l’architecte. Seule la facture F/15615 de 3.800,50 euros TTC n’est pas rattachée à un devis.
Il en résulte une créance en faveur de la société Art & Staff d’un montant de 183.990 euros TTC (1.404€ + 6.456€ + 3.330€ + 90.000€ + 82.800€).
Il appartient donc à la Sci Danita de démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation de payer le montant des travaux ou les faits qui ont produit l’extinction de cette obligation, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle dit avoir réglé la somme de 613.549,45 euros au 08 juin 2015, que les factures dont le paiement est réclamé sont intervenus postérieurement aux derniers règlements ainsi qu’il résulte de l’extrait de la comptabilité analytique de la société Art & Staff et qu’elle ne prouve pas que les travaux visés dans les factures litigieuses n’ont pas été exécutés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Danita de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Art & Staff fait appel incident contre le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir que la Sci Danita a engagé la présente procédure au fond malgré la procédure en référé soldée par un arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi en cassation contre un arrêt de cette cour d’appel l’ayant condamnée à payer, son comportement de mauvais payeur à l’égard d’autres entreprises intervenues sur le chantier, une nouvelle procédure qu’elle a engagée contre l’architecte auquel elle reproche d’avoir approuvé les factures des sociétés Volpi et Art &Staff, des sommations de communiquer ayant pour objet de tromper la juridiction.
Cependant, l’exercice d’un recours au fond après une longue procédure de référé ne peut être considéré comme ayant dégénéré en abus compte tenu de la nature distincte de ces deux types de procédures.
De même, le différend opposant la Sci Danita à d’autres entreprises intervenues sur le chantier litigieux concernant le paiement de factures ne peut être utilisé comme démontrant le caractère abusif de la présente procédure opposant la Sci Danita à la société Art & Staff.
Enfin, le changement des moyens invoqués dans des procédures distinctes n’est pas constitutif d’un abus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Art & Staff de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sci Danita, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Art & Staff une indemnité de 4.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 avril 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Sci Danita à payer à la société Art & Staff la somme de 4.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Danita aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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