Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 25/0203
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/01564 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMQ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[M] [B]
C/
[G] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 17 Octobre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03173 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
Monsieur [G] [P]
né le 14 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/01053
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration de cession du 07 avril 2018, M. [M] [B] a cédé à M. [C] [P] un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 8 200,00 € .
M. [P] faisait réaliser un contrôle technique volontaire le 16 avril 2018 révélant des défauts soumis à contrevisite non constatés dans le contrôle effectué le 26 décembre 2017 fourni par M. [B] au moment de la cession du véhicule.
Par courrier du 24 avril 2018, M. [P] a demandé à M. [B] la résolution de la vente, le remboursement du prix d’un montant de 8 200,00 € et la somme de 60,00 € correspondant au contrôle technique, ainsi que la somme de 160,00 € de carte grise. Le règlement amiable du litige n’a pas abouti.
À la demande de M. [P], une expertise privée contradictoire diligentée par M. [L] [T], expert automobile, s’est tenue le 19 juillet 2018. Il a rendu son rapport définitif le 05 septembre 2018.
Par courrier du 06 août 2018, l’expert a informé M. [B], d’une part, des anomalies affectant le véhicule, et d’autre part, des demandes de prise en charge des réparations indispensables.
Par courrier du 13 août 2018, M. [B] a refusé cette proposition.
Par acte du 06 août 2020 , M. [P] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à la restitution de la somme de 8 200,00 €, outre les frais de vente, d’expertise, du contrôle technique volontaire et des réparations.
Suivant jugement contradictoire du 27 mars 2023 (n°RG 20/01053), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré l’action en garantie des vices cachés de M. [C] [P] recevable ;
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 07 avril 2018 entre M. [C] [P] et M. [M] [B] du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné M. [M] [B] à rembourser à M. [C] [P] la somme de 8 200 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que M. [M] [B] reprendra le véhicule, au lieu où il est stationné, dans les 8 jours à compter du remboursement ;
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [C] [P], la somme suivante : 160 € au titre des frais de carte grise et d’immatriculation ;
— débouté M. [C] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— débouté M. [M] [B] de ses demandes ;
— condamné M. [M] [B] aux entiers dépens ;
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que le délai pour agir sur le fondement des vices cachés expirait le 07 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée due à l’épidémie de Covid-19, de sorte que le délai maximal d’action ayant été repoussé au 24 août 2020, l’assignation délivrée le 06 août 2020 doit en conséquence être déclarée recevable.
— que le contrôle technique daté du 26 décembre 2017, présenté au moment de la vente, n’a pas fait état de problèmes apparents nécessitant une contre-visite obligatoire, alors même qu’il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du 05 septembre 2018 que les désordres doivent faire l’objet d’une réparation obligatoire pour satisfaire aux conditions de circulation réglementaire.
— qu’aucun élément ne permet de considérer que l’oxydation du véhicule était visible et que la monte des pneumatiques était inadaptée lors de l’achat, M. [P] ne disposant pas de connaissance particulière dans le domaine de la mécanique.
— qu’à la date du contrôle technique volontaire, le véhicule n’avait parcouru que 1 170 km depuis le premier contrôle technique réalisé par M. [O], de sorte que les désordres préexistaient à la vente.
— que M. [B], vendeur de bonne foi, ne peut être tenu qu’à la restitution du prix du véhicule et aux frais occasionnés par la vente, de sorte que M. [P] doit être débouté des toutes ses plus amples demandes de remboursement.
Par déclaration du 04 juin 2023, M. [M] [B] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré l’action en garantie des vices cachés de M. [C] [P] recevable ;
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 avril 2018 entre M. [C] [P] et M. [M] [B] du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné M. [M] [B] à rembourser à M. [C] [P] la somme de 8 200 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— dit que M. [M] [B] reprendra le véhicule, au lieu où il est stationné, dans les 8 jours à compter du remboursement ;
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [C] [P], la somme suivante : 160 € au titre des frais de carte grise et d’immatriculation ;
— débouté M. [M] [B] de ses demandes ;
— condamné M. [M] [B] aux entiers dépens ;
— condamné M. [M] [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 septembre 2023, M. [M] [B], appelant, entend voir la cour :
— déclarer l’appel formé par M. [M] [B] recevable et parfaitement fondé,
— infirmer sur les points expressément critiqués par la déclaration d’appel en date du 04 juin 2023 le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 mars 2023 N RG 20/01053, Minute n°23/129 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal, déclarer l’action de M. [C] [P] irrecevable,
A titre subsidiaire, dire et juger que les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise du 05 septembre 2020 ne constituent pas des vices-cachés,
En conséquence, par voie de réformation
— débouter M. [C] [P] de toutes ses demandes,
— condamner M. [C] [P] à payer à M. [M] [B] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ce compris dans le cadre de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [B] fait valoir principalement sur le fondement des dispositions de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de la circulaire du 26 mars 2020 N°CIV/01/20 et de l’article 1641 du code civil :
— qu’aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais pour agir ont été prorogés dans la limite de deux mois à compter de la fin période d’état d’urgence sanitaire fixée au 23 mai 2020, de sorte que M. [P] avait jusqu’au 23 juillet 2020 pour intenter une action, or il a seulement assigné M. [B] le 06 août 2020 de sorte que son action est prescrite.
— qu’en se fondant sur ces motifs impropres à établir, concrètement, et en l’absence de toute qualification technique dans le rapport d’expertise amiable, en quoi même une forte oxydation de l’échappement et la monte non adaptée des pneumatiques pouvaient avoir la qualification des vices cachés rendant impropre le véhicule à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, la première juridiction a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1641 du code civil.
— que le vendeur n’est pas tenu des vices dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, alors même que M. [P] a effectué plusieurs réparations de son propre chef sur le véhicule litigieux et que les caractéristiques du modèle étaient parfaitement connues au moment de l’achat (première mise en circulation en 1999, kilométrage de 277 000 kms).
— qu’il n’a pas été recherché si l’état d’usure résultait de la vétusté du véhicule d’occasion acquis avec un fort kilométrage et dont la première mise en circulation avait été effectuée en 1999.
— qu’en affirmant que les désordres devaient faire l’objet d’une réparation obligatoire pour satisfaire aux conditions de circulation règlementaire, sans toutefois relever que l’expert a qualifié ces mêmes désordres de « non-conformes », la première juridiction n’a pas tiré les conséquences légales et a fait une application erronée de l’article 1641 du code civil.
Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, M. [C] [P], intimé, entend voir la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [C] [P] de ses demandes indemnitaires.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— juger l’action de M. [G] [P] recevable,
— juger l’action de M. [G] [P] bien fondée,
— condamner en conséquence, M. [M] [B] à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :
8 200,00 € , à titre de restitution du prix d’achat du véhicule,
160,00 € , au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule (carte grise),
60,00 € , au titre des frais occasionnés par le contrôle technique volontaire,
2 781,36 € , au titre des dépenses engagées par M. [P] pour réparer le véhicule.
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [P] la somme de 3 400,00 €, au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [P] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1641, 1646, 1648, 1303 et suivants du code civil et des dispositions des articles 1 et 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020:
— que le délai pour agir sur le fondement des vices cachés expirait le 07 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée due à l’épidémie de Covid-19, de sorte que le délai maximal d’action ayant été repoussé au 23 août 2020, l’assignation délivrée le 06 août 2020 doit en conséquence être déclarée recevable.
— que selon le rapport d’expertise qui énumère les désordres affectant le véhicule, il ne peut circuler en l’état, de sorte que l’existence du vice et sa gravité sont démontrées.
— que l’expert intervient seulement pour déterminer si, techniquement, le véhicule expertisé est ou non conforme à sa destination, qui est de pouvoir circuler ; qu’il ne peut en aucune mesure qualifier des faits juridiquement, ceci relevant de l’office du juge.
— que les caractéristiques soulevées par M. [B] permettent seulement de justifier un moindre prix que celui d’un véhicule neuf, mais ne peuvent en aucune façon le dédouaner de son obligation de fournir à M. [P] un véhicule en l’état de circuler.
— que le tribunal a parfaitement relevé que les désordres rendent le véhicule impropre à la circulation avant de conclure qu’ils doivent faire l’objet d’une réparation obligatoire pour satisfaire aux conditions de la circulation réglementaire.
— que M. [P], acquéreur particulier, n’avait pas les compétences pour se rendre compte, au moment de l’achat du véhicule, de ces vices cachés et ce, en dépit des essais qu’il a pu réaliser en amont de la vente ; que les désordres n’ont pu être détectés qu’en présence d’un professionnel de la mécanique.
— que les vices affectant le véhicule et le rendant impropre à la circulation, sont antérieurs à la vente, constatés 9 jours seulement après la vente.
— que s’agissant du préjudice subi par M. [P], il serait injustifié, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, que M. [B] bénéficie « gratuitement » d’un véhicule réparé sans avoir dépensé la moindre somme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, M. [P] a eu connaissance des désordres de son véhicule lors de la réalisation du contrôle volontaire technique le 16 avril 2018 révélant notamment des pneumatiques aux dimensions inadaptées au véhicule et une impossibilité de contrôler les fumées d’échappement en raison de l’oxydation du pot d’échappement.
L’article 2 de l’ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que toute action en justice qui aurait dû être accomplie pendant la période mentionnée à l’article premier (correspondant à l’état d’urgence sanitaire entre le 12 mars 2020 et expirant au 10 juillet 2020 en vertu de la loi 2020-546 du 11 mai 2020) sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la fin de cette période.
M. [P]avait donc initialement jusqu’au 16 avril 2020 pour engager l’action en garantie des vices cachés, et en raison de l’état d’urgence jusqu’au 10 septembre 2020 pour engager son action.
En délivrant son assignation le 06 août 2020, M. [P] était donc recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, M. [P] a acquis le véhicule suivant l’annonce sur le site «Leboncoin»,« VW T4 aménagé Multivan 2.5TDI, 5 Cyl., en très bon état modèle 1999; kilométrage : 277'000 ».
M. [P] verse aux débats un rapport d’expertise privé contradictoire concluant aux désordres suivants :
— pneumatiques présents sur le véhicule ne correspondant pas au montage préconisé par le constructeur
— le silencieux d’échappement arrière est fortement oxydé
— le pare soleil gauche est endommagé
— la vitre latérale gauche ne se ferme plus
— un faux contact au niveau de l’indicateur de température moteur
— un attelage est présent mais sans le montage électrique
— la batterie est mal fixée
— le réglage de l’optique gauche n’est pas dans son logement.
L’expert considère que les deux premiers désordres rendent le véhicule impropre à son usage, l’oxydation du pot d’échappement, dont pourtant il ne dit pas qu’elle proviendrait d’une usure anormale ou d’un vice de la pièce elle-même, l’empêchant de circuler normalement en ce qu’il se désolidarise du tube intermédiaire.
Toutefois d’une part la non-conformité des pneumatiques ne relève pas de la garantie des vices cachés mais du défaut de conformité, et l’expert n’affirme pas que le véhicule est dangereux avec ces pneumatiques.
Par ailleurs l’oxydation du pot d’échappement pour un véhicule de 15 ans affichant 278'000 km, ne constitue pas en l’espèce un vice rendant un véhicule d’occasion impropre à son usage.
En effet, au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, M. [P] devait s’attendre à devoir remplacer les pièces de carosserie ou de mécanique présentant une usure normale, et en l’espèce d’un coût de réparation modeste de 846 €, pneus compris, selon la réclamation faite par M. [P] à M. [B] dans un courrier du 06 août 2018.
La facture de réparation effectuée par M. [P] sur le véhicule qu’il a continué à utiliser, affiche au 26 juillet 2019 un kilométrage de 297'410 km, ce qui confirme que le véhicule n’est pas impropre à son usage et conduit la cour a rejeté la demande présentée par M. [P] en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés par infirmation du jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
En application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 M. [P] devra payer à M. [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute M. [P] de ses demandes
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [C] [P] en garantie des vices cachés ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [C] [P] en résolution de la vente du 07 avril 2018 du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [P] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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