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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2021, N° 19/02406 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01356
N° Portalis DBVH-V-B7J-JSAQ
AB
TJ DE [Localité 1]
11 mars 2021
RG : 19/02406
[V]
[V]
[V]
C/
SA AXA FRANCE IARD
CPAM DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mars 2021, N°19/02406
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
[B] [V] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1]
et
[G] [V] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 1]
venant aux droits de [W] [V],
représentés par leur tutrice en exercice
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [X] [V] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 1]
venant aux droits de [W] [V]
[Adresse 2]
Résidence
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM du Puy-de-Dôme, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Françoise Auran-Viste de la Scp Auran-Viste, plaidante, avocate au barreau de Béziers et par Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 novembre 2015, [I] [V] a été victime d’un accident de chasse causé par M. [D] [P] assuré de la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
L’ expert désigné a déposé son rapport définitif le 29 juin 2018 et fixé la date de consolidation de son état au 26 décembre 2017.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés de [Localité 1] a condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme complémentaire de 35 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 16 décembre 2020, [I] [V] a assigné M. [D] [P] et la société Axa France IARD en indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021 rectifié le 20 mai 2021,
— a fixé comme suit son préjudice corporel :
* dépenses de santé actuelle : 240,01 euros,
* frais divers : 20 241,70 euros (CPAM),
* frais divers : 660 euros,
* assistance tierce personne : 3 760 euros,
* dépenses de santé futures : 750 euros,
* incidence professionnelle: 38 656,48 euros et 1 343,52 euros (CPAM),
* déficit fonctionnel temporaire : 4 875 euros,
* souffrance endurée : 16 000 euros,
* préjudice sthétique temporaire : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— a condamné in solidum M. [D] [P] et la société Axa France IARD à payer
— à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 21 585,22 euros,
— à M. [I] [V] la somme de 154 691,49 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
— a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— a condamné in solidum M. [D] [P] et la société Axa France IARD à verser
— à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer la somme de 2 000 euros à [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 25% des condamnations prononcées,
— a dit le jugement commun et opposable à la société Groupama Méditerranée et la société CETIP.
[I] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2021.
Il est décédé pour d’autres causes le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, en l’absence de poursuite de l’instance par ses héritiers.
Le 18 avril 2025, ses enfants mineurs [B] et [G] [V] représentés par leur tutrice Mme [U] [V] et Mme [X] [V] sa fille majeure ont signifié des conclusions d’intervention volontaire en leur qualité d’héritiers.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 20 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 03 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 02 avril 2026 prorogé au 09 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 janvier 2026, les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement pour les chefs du jugement crtiqués et le confirmer pour le surplus,
— de débouter la société Axa France IARD de ses demandes,
— de la condamner à leur payer les sommes de
— 8 894,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 5 875 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 120 euros au titre de la consultation ophtalmologique de contrôle à raison d’une fois par an jusqu’au décès de leur père
— 18 460 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, arrérages échus au [Date décès 1] 2022 jour du décès,
— 150 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— de prononcer les sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise du 29 juin 2018,
— de condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, et à la même somme pour les frais en cause d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 septembre 2025, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’ili
— a fixé les dépenses de santé actuelles à 240,01 euros,
— a fixé la créance de la CPAM à 21 241,70 euros et celle de la société Groupama à 1 019,16 euros
— a débouté [I] [V] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs,
— de l’infirmer pour le surplus
statuant à nouveau
— de fixer le préjudice comme suit:
— assistance tierce personne : 2 350 euros
— souffrance endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— incidence professionnelle : 1 796,29 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6 354,40 euros,
— préjudice esthétique permanent : 538,88 euros,
— préjudice d’agrément : 269,44 euros,
— de débouter les appelants de leurs demandes au titre des frais divers (frais d’expertise) et des dépenses de santé futures,
— de constater que les débours de la CPAM ont été réglés,
— de déduire les provisions déjà versées des sommes dues, soit la somme totale de 80 422,87 euros,
— de condamner les appelants à lui rembourser l’éventuel trop perçu,
en tout état de cause,
— de les débouter de leurs plus amples demandes,
— de les condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de constater que la société Axa France IARD a réglé l’intégralité de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire et le règlement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’huissier,
— dire et juger que l’imputation se fera poste par poste
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur l’appel en cause du responsable de l’accident
Le tribunal a condamné in solidum M. [D] [P] et son assureur la société Axa France IARD à indemniser la victime, qui n’a intimé que cette dernière, l’instance étant reprise par la suite par ses héritiers dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L’arrêt à intervenir est susceptible de confirmer ou d’infirmer le jugement rendu alors que les condamnations à l’encontre du responsable de l’accident et son assureur ont été ordonnées in solidum.
Il est donc d’une bonne administration de la justice que le responsable soit appelé dans la cause, afin d’empêcher une contradiction avec un jugement qui serait rendu définitif à son encontre et l’arrêt à venir concernant seulement son assureur.
En conséquence, les parties sont invitées à appeler en cause M. [D] [P], co-débiteur in solidum des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France IARD en première instance.
Les demandes sont réservées ainsi que les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Invite [B] [V] née le [Date naissance 1] 2009, héritière mineure de [I] [V], représentée par sa tutrice Mme [U] [V], [G] [V] né le [Date naissance 4] 2013, héritier mineur de [I] [V] représenté par sa tutrice Mme [U] [V], Mme [X] [V] et la société Axa France IARD à appeler en cause M. [D] [P], co-débiteur in solidum des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la société Axa France IARD.
Ordonne le renvoi de l’affaire aux fins de continuation des débats à l’audience du jeudi 04 juin 2026 à 08h30
Fixe une nouvelle clôture des débats au 21 mai 2026
Réserve toute demande y compris les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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