Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1329
N° RG 25/01322 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre 2025 à 17h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 16H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [L]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] -
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 octobre 2025 à17h02
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 12 h 05 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30, assisté de E.LAUNAY, greffier avons entendu :
[Z] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [K], interprète en langue XXX, , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [V] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 12 heures 05, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
o il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement,
« L’administration n’établit pas qu’elle va obtenir à bref délai la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
« Aucun élément n’étaye l’existence d’une menace pour l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 octobre 2025 à 14 heures 30
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la GIRONDE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant expose qu’aucun laissez-passer consulaire n’est délivré par les autorités algériennes depuis des mois, lesquelles ne répondent plus aux sollicitations et les derniers événements démontrent que la crise s’enlise. Aucune rencontre officielle entre les deux Etats n’est programmée. Il n’existe donc pas de véritables perspectives d’éloignement.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’appelant ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. [L] entend faire valoir qu’il n’a jamais été condamné par la justice, que la mesure de garde-à-vue a été classée sans suite et il a contesté les faits.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Il est produit copie d’une convocation par Officier de police judiciaire pour notification d’une ordonnance pénale pour le 13 mars 2026 pour des faits de vol au préjudice d’un magasin de vêtements. Il est également produit copie d’une procédure pénale durant laquelle l’appelant a été interpellé et placé en garde-à-vue, désigné par la plaignante comme l’auteur de menaces de mort avec une arme blanche. Une machette de lame 50 centimètres et un couteau à huîtres ont été retrouvés à proximité immédiate des deux mis en cause. L’appelant présentait une très légère coupure. Entendu, il a expliqué avoir été victime de coups de la part de l’homme accompagnant la locataire de l’appartement, qui ferait de la sous-location, dans lequel il a mis ses affaires et qui les a mises à la porte sans l’en informer. Ensuite, il a expliqué être allé récupérer une machette cachée dans le jardin et avoir fait des gestes de gauche à droite pour les éloigner. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 18 août 2025. Une voisine ayant appelé les services de police a déclaré avoir vu M. [L] sortir une machette, aller au contact de personnes en faisant des gestes horizontaux avec celle-ci les obligeant à l’esquiver. La procédure a été classée sans suite motif 61autres poursuites ou sanctions de nature pénale (placement au centre de rétention administrative).
M. [O] qui dit être en France depuis 2019 n’a démontré aucune volonté d’insertion, étant sans ressource officielle, sans domicile établi et justifié, célibataire et sans enfant. Les éléments ci-avant rapportés, nonobstant l’absence de condamnation pénale, démontrent la réalité et l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il représente. En effet, un jour avant son placement en rétention administrative, soit le 18 août 2025, il a reconnu être allé chercher une machette d’une lame de 50 centimètres qu’il savait cachée par une autre personne dans le but d’impressionner et de régler un différend, le tout à proximité d’habitations, en pleine nuit et c’est l’appel d’une voisine aux forces de l’ordre qui a permis l’intervention rapide de policiers. Dans son discours, l’intéressé ne remet nullement en cause son comportement qu’il justifie comme un moyen de défense, malgré le caractère impulsif de son acte et le caractère hautement dangereux d’une machette ayant une longueur de lame de 50 centimètres avec laquelle il n’a pas hésité à faire des mouvements horizontaux qui auraient pu gravement blesser les personnes présentes.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [Z] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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