Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Décembre 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SELARL MARS, prise en la personne de Maître [I] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ETUDES PROGRAMMATIONS ET REALISATION D’AUTOMATISMES – SEPRA AUTOMATISATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
Exposé du litige :
M. [J] [F] a été engagé par la société d’études programmations et réalisation d’automatismes – SEPRA (la société) en qualité de monteur électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2005.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl Mars, représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 mai 2022, le contrat de M. [F] a été rompu du fait de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 8 juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par
jugement du 13 décembre 2023, a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
— rappel de salaires de janvier et février 2022 : 5 137,76 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— dit que la présente décision ne pourra être déclarée opposable à l’Unedic Cgea de d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l’Ags, que dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— condamné M. [M], ès qualités, aux dépens,
— dit que cette décision serait transmise au procureur de la République de [Localité 7].
Le 11 janvier 2024, l’association Ags-Cgea d'[Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indemnité d’activité partielle des mois de janvier et février 2022 devait être garantie par l’Ags,
Statuant à nouveau,
— juger que les créances fixées au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle ne relèvent pas de la garantie légale de l’Ags comme ne constituant pas une créance de nature salariale mais une allocation procédant du dispositif spécifique de l’activité partielle,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance,
En tout état de cause
— déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants dudit code, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail. La garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’Ags devait garantir la somme correspondant à l’indemnité d’activité partielle qui lui est due,
En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5 137,76 euros brut correspondant à ses salaires de janvier et février 2022,
— juger que ces condamnations sont opposables à l’Ags-Cgea d'[Localité 4] dans la limite de son plafond de garantie,
— condamner solidairement la Selarl Mars, la société SEPRA au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [M], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les salaires dus à M. [F],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’indemnité d’activité partielle de janvier et février 2022 devait être garantie par l’Ags ainsi qu’en ce qu’il a condamné la Selarl Mars, ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de sa nouvelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Motifs de la décision :
Sur la garantie de l’AGS
L’Ags s’oppose à ce qu’elle soit tenue à garantie au titre de l’indemnité résultant de l’activité partielle aux motifs que cette indemnité n’est pas une créance intégrant le champ de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 du code du travail en ce qu’elle n’est pas due en exécution du contrat de travail, puisque :
— l’activité partielle, prévue par l’article L.5122-1 du code du travail, est un dispositif visant à compenser la perte de rémunération consécutive à l’une des situations visées par le texte, de telle sorte que le contrat de travail est suspendu pendant cette période et que l’indemnité subséquente, ne procédant pas de l’exécution du contrat de travail, ne peut donner lieu à garantie ;
— l’indemnité d’activité partielle n’a pas la nature juridique d’un salaire mais celle d’une allocation financée par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et reversée par l’employeur, l’excluant dès lors du champ de la garantie de l’Ags, ainsi que le démontre notamment l’article R.5122-14 du code du travail lequel précise que l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’agence de service de paiement (Asp) pour le compte de l’Etat ;
— par application des dispositions de l’article R. 5122-14 du code du travail, la société aurait dû reverser au salarié l’allocation perçue au titre de l’activité partielle mais cette responsabilité personnelle de l’entreprise ne peut pas fonder la garantie de l’Ags, seule la nature de la créance considérée devant être prise en compte pour apprécier si l’Ags doit ou non intervenir.
Au contraire, M. [F] estime que la garantie prévue à l’article L. 3253-6 du code du travail doit s’appliquer pour les sommes dues en remplacement du salarié car il s’agit d’une créance résultant de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail.
L’article L. 5122-1 du code du travail énonce, en son paragraphe II, que les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
Selon l’article L. 5122-4 du même code, l’indemnité légale d’activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, selon l’article R. 5122-14 du même code, l’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l’article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il se déduit de ces derniers textes qu’une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’Asp à l’employeur, et l’indemnité d’activité partielle, versée par l’employeur au salarié. En effet, cette dernière versée au salarié n’est pas une allocation d’Etat mais un revenu de remplacement, selon les dispositions de l’article L. 5122-4 du code du travail, et constitue, à ce titre, une somme se rattachant au contrat de travail, justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
Cette somme, due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, intègre le champ de garantie de l’Ags dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail.
En outre, la circonstance selon laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu durant la période d’activité partielle ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la garantie de l’Ags, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail sont réunies, la relation de travail n’étant pas rompue et les parties étant toujours tenues durant cette période exceptionnelle par certaines de leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, il est établi que M. [F] a été placé du 1er janvier au 28 février 2022 en activité partielle et n’a pas été indemnisé durant cette période alors même que la société a perçu une allocation d’activité partielle versée par l’Asp.
Par conséquent, la somme de 5 137,76 euros correspondant aux salaires des mois de janvier et février 2022 de M. [F] et dont le montant n’est pas contesté, restant due par l’employeur au 31 mars 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, les conditions des articles L. 3253-6 et L .3253-8 du code du travail sont réunies et c’est à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que la garantie de l’Ags devait couvrir la condamnation prononcée.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’Unedic délégation Ags-Cgea d'[Localité 4] est condamnée aux dépens d’appel et ceux de première instance doivent être fixés au passif de la liquidation de la société, la décision déférée étant infirmée sur ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par le salarié à l’encontre des intimées au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 13 décembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [M], ès qualités, aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance seront fixés au passif de la liquidation de la société SEPRA AUTOMATISATION,
Condamne l’AGS-CGEA d'[Localité 4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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