Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 22/08242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2022, N° 2022000106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08242 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2022000106
APPELANTE
S.A.R.L. [I] AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 510 184 179
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard Picovschi de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de Paris, toque : B0228
Assistée de Me Bruno Pench-Cordonnier de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S. GARAGE COMET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 545 880 445
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Christian Bourgeon de la SCP BOURGEON – GUILLIN – BELLET & associés avocat au barreau de Paris
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 552 144 503
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Sandrine Munnier, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4
Madame Sophie Depelley, conseiller
Monsieur Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Valentin Hallot
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Automobiles Peugeot commercialise en France des véhicules neufs de marque Peugeot ainsi que des pièces de rechange, des équipements, des accessoires et les services afférents. Son activité s’articule autour de trois réseaux de distribution sélective distincts :
— un réseau de concessionnaires agréés Peugeot dédié à la vente de véhicules neufs qu’ils sont seuls autorisés à réaliser ;
— un réseau de distributeurs officiels agréés Peugeot dédié à la vente de pièces de rechange, d’équipements et d’accessoires ;
— un réseau de réparateurs agréés Peugeot dédié aux prestations de services après-vente, ainsi qu’à l’entretien, à la réparation, à la garantie et aux services de carrosserie.
Fin 2016, la SA Automobiles Peugeot a, dans le cadre d’une réorganisation de son réseau de fourniture de service après-vente, mis fin à la délégation accordée aux concessionnaires leur permettant de désigner des agents services de la marque participant à la fourniture du service après-vente Peugeot qui étaient par ailleurs partie à des contrats d’apporteurs d’affaires conclus avec les concessionnaires. En cette occasion, tous les concessionnaires ont résilié, avec un préavis de deux ans expirant au plus tard le 31 décembre 2018, leurs contrats d’agents service et le cas échéant d’apporteurs d’affaires antérieurement consentis.
La SARL [I] Automobile, gérée par monsieur [S] [M], exerce depuis son immatriculation le 21 janvier 2009 une activité de garage et de commerce de voitures neuves et d’occasions.
La SAS Garage Comet est concessionnaire des véhicules automobiles Peugeot à [Localité 6].
Monsieur [S] [M] a conclu en 2000 avec la SAS Garage Comet un contrat d’agent service pour la fourniture des services après-vente ainsi qu’un contrat d’apporteur d’affaires lui permettant à titre accessoire de participer à la commercialisation des véhicules neufs Peugeot en orientant des clients acheteurs de véhicules neufs vers le concessionnaire et en bénéficiant d’une commission en rémunération de ses services d’intermédiation.
Le 23 mars 2017, la SARL [I] Automobile et la SA Automobiles Peugeot ont conclu un contrat de réparateur agréé pour une durée indéterminée dont l’article 7 stipulait l’interdiction pour la première de revendre des véhicules Peugeot neufs, définis comme des véhicules non immatriculés ou immatriculés depuis moins de trois mois, sauf sa faculté de participer à leur commercialisation après signature d’un contrat d’apporteur d’affaires avec un concessionnaire. Une telle convention était conclue le 24 juillet 2017 entre la SARL [I] Automobile et la SAS Garage Comet.
Par courriers des 20 février 2018 et 10 janvier 2019, la SA Automobiles Peugeot a mis en demeure la SARL [I] Automobile de cesser de commercialiser directement des véhicules Peugeot neufs, ne provenant de surcroît pas de son concessionnaire de rattachement, ainsi que d’entretenir sur son site internet une confusion entre ses activités sous enseigne Peugeot et ses activités de mandataire automobile et de vente hors réseau.
Imputant à la SARL [I] Automobile une nouvelle violation de ses obligations consistant en la vente, le 13 février 2019, d’un véhicule neuf ne provenant pas de son concessionnaire de rattachement, la SA Automobiles Peugeot lui a notifié par courrier du 26 février 2019 la résiliation immédiate du contrat de réparateur agréé. Par lettre de son conseil du 27 juin 2019, la SARL [I] Automobile a contesté la réalité de cette cession et a vainement invité cette dernière à régler amiablement le litige.
C’est dans ces circonstances que la SARL [I] Automobile a, par acte d’huissier signifié le 21 février 2020, la SA Automobiles Peugeot devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par acte d’huissier signifié le 4 janvier 2021, la SARL [I] Automobile a assigné en intervention forcée la SAS Garage Comet. Les affaires étaient jointes.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL [I] Automobile ainsi que la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par la SAS Garage Comet au titre de la procédure abusive et a condamné la SARL [I] Automobile, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SA Automobiles Peugeot la somme de 10 000 euros et celle de 5 000 euros à la SAS Garage Comet ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2022, la SARL [I] Automobile a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 23 novembre 2022, la SARL [I] Automobile demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 1104 anciens et suivants du code civil, L 442-6 I 5° ancien du code de commerce, L 442-1 II du code de commerce et 514, 699 et 700 du code de procédure civile :
— de déclarer la SARL [I] Automobile recevable et bien fondé en ses demandes ;
— en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2022 ;
— statuant à nouveau, constater que les demandes de la SARL [I] Automobile sont recevables et bien fondées (aucune faute n’a été commise par elle et aucun motif sérieux ne justifiait la résiliation à effet immédiat des contrats, que c’est à tort que la SA Automobiles Peugeot a résilié sans délai le contrat de réparateur agréé de manière unilatérale, que la rupture brutale le 26 février 2019 de la relation commerciale établie est fautive, que la SARL [I] Automobile se trouvait dans une situation de dépendance économique à l’égard de la SA Automobiles Peugeot et que celle-ci aurait dû respecter le délai de préavis de deux ans correspondant au délai contractuellement prévu ;
— en conséquence, de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 1 874 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie correspondant à la durée contractuellement prévue de deux ans, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— à défaut, si le délai de préavis était plafonné à 18 mois, de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 1 405 494 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie correspondant à la durée légalement prévue de 18 mois, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice d’image, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 59 985,73 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice relatif aux investissements réalisés sur les trois derniers exercices en exécution des contrats d’apporteur d’affaires et de réparateur agréé, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 58 379 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice relatif aux dépenses publicitaires engagées sur les trois derniers exercices, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 13 601 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice relatif à l’embauche d’un salarié spécialisé, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de constater que, la SA Automobiles Peugeot a commis un abus de dépendance économique à l’encontre de la SARL [I] Automobile ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de l’abus de dépendance économique caractérisé, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SA Automobiles Peugeot aux entiers dépens d’instance ;
— de constater que, la SAS Garage Comet a commis des manquements fautifs au contrat d’apporteur d’affaires, et que, par son inexécution fautive du contrat d’apporteur d’affaires, elle est également responsable de la résiliation du contrat de réparateur agrée par la SA Automobiles Peugeot ;
— en conséquence, de condamner la SAS Garage Comet à réparer le préjudice de la SARL [I] Automobile ;
— de condamner la SAS Garage Comet in solidum avec la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 1 874 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution fautive de son contrat ayant entraîné la résiliation de son contrat de réparateur agréé, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SAS Garage Comet in solidum avec la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice d’image, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SAS Garage Comet in solidum avec la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 59 985,73 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice relatif aux investissements réalisés sur les trois derniers exercices en exécution des contrats d’apporteur d’affaires et de réparateur agréé, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SAS Garage Comet in solidum avec la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 58 379 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice relatif aux dépenses publicitaires engagées sur les trois derniers exercices, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— de condamner la SAS Garage Comet in solidum avec la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile automobile la somme de 13 601 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice relatif à l’embauche d’un salarié spécialisé, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS Garage Comet in solidum avec la SA Automobiles Peugeot à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, avec taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS Garage Comet à payer à la SARL [I] Automobile la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SAS Garage Comet aux entiers dépens d’instance.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023, la SA Automobiles Peugeot demande à la cour de :
— juger la SA Automobiles Peugeot recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [I] Automobile de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la SA Automobiles Peugeot la somme de 10 000 euros, et celle de 5 000 euros à la SAS Garage Comet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la SARL [I] Automobile au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, la SAS Garage Comet demande à la cour de :
— dire la SAS Garage Comet recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— sur l’appel principal de la SARL [I] Automobile, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [I] Automobile de toutes ses demandes ;
— sur l’appel incident de la SAS Garage Comet, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Garage Comet de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble engendré par la procédure abusive engagée par la SARL [I] Automobile à son encontre et condamner la SARL [I] Automobile à payer à la SAS Garage Comet la somme de 15 000 euros à ce titre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la SAS Garage Comet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la SARL [I] Automobile au paiement d’une somme supplémentaire de 15 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Régnier-Béquet-Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la Cour constate que la SARL [I] Automobile dédie une part importante de ses développements à l’exécution de mauvaise foi des contrats par la SA Automobiles Peugeot et la SAS Garage Comet pour contester la faute grave qui lui est imputée au titre de la rupture des relations commerciales et fonder leur condamnation in solidum à raison de la brutalité de la rupture. Aussi, l’examen préalable des conditions d’exécution et de résiliation des conventions est nécessaire.
1°) Sur l’exécution des contrats
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SARL [I] Automobile expose que la SA Automobiles Peugeot et la SAS Garage Comet sont coresponsables de ses difficultés pour se procurer des véhicules neufs et d’occasion pour la vente en exécution des contrats de réparateur agréé et d’apporteur d’affaires qui constituent un ensemble contractuel tripartite, la seconde ayant, au vu et au su de la première, cessé de lui transmettre tout véhicule neuf tout en lui imputant des fautes inexistantes, ce comportement la contraignant à se fournir de façon marginale auprès d’autres concessionnaires pour utiliser des véhicules neufs aux fins de démonstration et non de vente. Elle en déduit que la résiliation du contrat était infondée et mise en 'uvre de mauvaise foi. Elle précise à ce titre, qu’aucune vente de véhicule neuf n’est intervenue le 13 février 2019, l’automobile litigieuse étant toujours en démonstration le 28 février 2019. Subsidiairement, elle soutient qu’elle pouvait, en application de l’article 7.2 du contrat de réparateur agréé, participer à la commercialisation de véhicules neuf puisqu’elle avait également conclu un contrat d’apporteur d’affaires. Elle ajoute que la notion de réseau n’est pas définie et qu’aucune vente hors réseau ne peut ainsi être caractérisée.
En réponse, la SA Automobiles Peugeot explique qu’elle est tiers au contrat conclu avec la SAS Garage Comet, qu’aucune faute n’est imputable à cette dernière et qu’elle n’a elle-même commis aucun manquement, rien ne démontrant l’absence de protection de son réseau et les fautes commises par des tiers ne pouvant quoi qu’il en soit justifier celles de la SARL [I] Automobile.
La SAS Garage Comet soutient pour sa part que les relations contractuelles et commerciales entretenues avec la SARL [I] Automobile étaient distinctes de celles liant cette dernière à la SA Automobiles Peugeot et qu’aucune condamnation in solidum n’est de ce fait envisageable. Elle ajoute que la SARL [I] Automobile était libre de choisir son concessionnaire référent et d’en changer ainsi que de collaborer avec d’autres concessionnaires Peugeot. Elle conteste les fautes qui lui sont imputées par celle-ci en précisant qu’elle a mis à sa disposition un conseiller commercial vendeur pour assurer sa formation à l’utilisation d’un nouvel outil informatique pour l’édition des propositions commerciales. Elle précise qu’elle n’était tenue de lui fournir des véhicules neufs de démonstration que si elle le sollicitait expressément et organisait des « Journées portes ouvertes » et que la SARL [I] Automobile ne prouve pas l’existence de commandes non satisfaites.
Réponse de la cour
Conformément aux articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu’il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Sur le cadre contractuel
Le 23 mars 2017, la SARL [I] Automobile et la SA Automobiles Peugeot ont conclu un contrat de réparateur agréé pour une durée indéterminée dont l’article 7 stipulait l’interdiction pour la première de revendre des véhicules Peugeot neufs, définis comme des véhicules non immatriculés ou immatriculés depuis moins de trois mois, sauf signature d’un contrat d’apporteur d’affaires avec un concessionnaire (pièce 5 de l’appelante). Celui-ci était conclu le 24 juillet 2017 entre la SARL [I] Automobile et la SAS Garage Comet (pièce 7.1 de l’appelante).
Ces actes sont établis en contemplation l’un de l’autre, le contrat d’apporteur d’affaires liant la SAS Garage Comet à la SARL [I] Automobile n’étant régularisé qu’en raison de la qualité de réparateur agréé de cette dernière qui lui est conférée par le contrat du 23 mars 2017, la résiliation du second emportant ainsi automatiquement celle du premier en application de son article 12 in fine. Néanmoins, conclus par la SARL [I] Automobile avec des personnes morales distinctes, chacun, dont le contenu est spécifique malgré des normes de référence communes, donne naissance à des obligations qui lui sont spécifiques et dont l’exécution, qui incombe à chaque cocontractant personnellement, est indépendante de celles de l’autre. Aussi, les contrats, même indivisibles, ne constituent pas un « ensemble tripartite » : les manquements éventuels de la SAS Garage Comet ne peuvent engager la responsabilité contractuelle la SA Automobiles Peugeot conformément à l’article 1199 du code civil ; de la même manière, la faute reprochée à la SA Automobiles Peugeot dans la résiliation du contrat, notifiée par cette dernière en toute autonomie et sans concertation prouvée avec la SAS Garage Comet, les seuls échanges entre les parties sur les manquements susceptibles d’avoir été commis par la SARL [I] Automobile ne traduisant ni déloyauté ni collusion frauduleuse destinée à lui nuire mais exprimant le respect de l’obligation de collaboration entre concédant et concessionnaire dans la surveillance de l’intégrité du réseau, lui est nécessairement personnelle et ne peut qu’engager sa propre responsabilité contractuelle qui est évoquée sans pour autant fonder des demandes indemnitaires, celles-ci étant toutes formulées au visa de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce.
En conséquence, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
Sur les manquements contractuels de la SAS Garage Comet
La SARL [I] Automobile impute à la SAS Garage Comet une violation de son obligation de lui fournir des véhicules neufs pour la démonstration.
Les articles 6.2 à 6.3 du contrat d’apporteur d’affaires sont ainsi rédigés :
— article 6.2 « Véhicules de démonstration, exposition des véhicules » : "L’Apporteur d’Affaires pourra disposer, selon les normes du Concédant, pour présentation à la clientèle, d’un ou de plusieurs véhicules de démonstration en parfait état de marche et de présentation, selon les indications du Concessionnaire et en cohérence avec l’évolution de la gamme et de la politique commerciale du Concédant. Le Concessionnaire examinera avec l’Apporteur d’Affaires les modalités de fourniture de ces véhicules dans le cadre de l’avenant annuel visé à l’article 3 ci-dessus.
Dans le cas où l’Apporteur d’Affaires viendrait à exposer des véhicules de manière permanente, il veillera à ce que lesdits véhicules soient présentés dans le respect des normes d’exposition définies par le Concédant et dons un showroom ouvert au public. Dans l’hypothèse où il souhaiterait exposer des véhicules en dehors des installations visées à l’article 2 paragraphe 2.1, il devra obtenir l’accord préalable et écrit du Concessionnaire" ;
— article 6.3 « Personnel » : « L’Apporteur d’Affaires disposera du personnel commercial nécessaire à son activité. Il appliquera les méthodes commerciales préconisées par le Concédant et assurera la formation commerciale de son personnel suivant les normes et méthodes de ce dernier. A cet effet, le Concessionnaire transmettra à l’Apporteur lesdites normes et méthodes ».
Et, en vertu de l’article 2.2 des avenants au contrat d’apporteur d’affaires des 9 juin 2017 et 4 avril 2018 (pièces 7.2 et 7.3 de l’appelante) :
— "l’agent s’engage à mettre en place ses portes ouvertes dès le début de l’année auprès de son concessionnaire, lors de la signature de l’avenant VN [à charge de fournir] dès lors, des dates d’engament précises sur l’année« , avec la possibilité de »décaler les week-ends portes ouvertes des agents d’une ou deux semaines par rapport aux concessionnaires" ;
— « Le concessionnaire s’engage en retour à fournir à son agent les moyens nécessaires à la bonne mise en place des portes ouvertes ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de ces avenants, il appartient à la SARL [I] Automobile de commander les véhicules de démonstration de son choix dans une gamme déterminée "afin de pouvoir proposer à la démonstration et à l’essai un [véhicule de cette dernière] tout au long de l’année", les calendriers pour les années 2017 et 2018 supposant la présence de deux véhicules de démonstration.
Pour établir la faute qu’elle impute à la SAS Garage Comet, la SARL [I] Automobile, qui ne démontre pas avoir émis une quelconque réserve ou réclamation sur son approvisionnement par celle-ci durant l’exécution du contrat, invoque :
— les échanges de courriels de mai et juin 2018 qui évoquent une réunion avec la direction régionale de la SA Automobiles Peugeot mais n’abordent pas cette question (ses pièces 14 et 15) ;
— une interrogation sur la disponibilité de véhicules de démonstration formulée le 5 puis le 12 septembre 2017 à laquelle il était répondu que le parc de véhicules neufs était trop réduit pour satisfaire sa demande en pleine semaine de « portes ouvertes » (ses pièces 39 et 40). Outre le fait que cette requête a été présentée à une date très proche de l’évènement, manque d’anticipation exacerbant un risque d’insuffisance du parc, et que la SARL [I] Automobile jouissait de la faculté de décaler ses propres portes ouvertes pour permettre la fourniture d’un véhicule de démonstration, elle est trop ponctuelle et isolée pour caractériser un manquement de la SAS Garage Comet à ses obligations et justifier un éventuel approvisionnement chez un concessionnaire tiers. Et, l’attestation d’un ancien salarié d’un autre apporteur d’affaires rapportant l’exposition permanente de véhicules Peugeot dans ses locaux du 7 mai 2018 au 29 mai 2019, période postérieure à la présentation de l’unique demande insatisfaite, ne permet pas d’établir une préférence ou une forme de discrimination dont serait victime la SARL [I] Automobile (sa pièce 24).
En conséquence, aucune faute n’est imputable à la SAS Garage Comet, qui a au contraire assisté son apporteur d’affaires en lui ouvrant, sans y être contractuellement tenue, l’accès à son logiciel de gestion de commandes et en lui proposant une formation à ce titre pour lui permettre d’atteindre ses objectifs de vente (pièces 18 et 26 de la SA Automobiles Peugeot).
Sur les manquements de la SA Automobiles Peugeot
Outre une concertation avec la SAS Garage Comet pour justifier artificiellement la rupture et une tolérance des propres fautes de cette dernière dans l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires, griefs dont l’inexistence est désormais acquise, la SARL [I] Automobile reproche à la SA Automobiles Peugeot de ne pas faire « respecter la notion de revente hors réseau faite au distributeur à ses autres distributeurs ». Elle produit à ce titre, non des captures ou des impressions d’écran, mais des photographies d’écran (ses pièces 31 à 34) qui ne comportent ni garanties sur l’authenticité de leurs contenus ni dates certaines, le courriel accompagnant la dernière d’entre-elles ne palliant pas cette carence en l’absence de correspondance claire entre les deux documents. Aussi, les fautes alléguées, quoi qu’il en soit impropres à justifier celles imputées à la SARL [I] Automobiles, ne sont pas prouvées.
Sur les manquements contractuels de la SARL [I] Automobile
L’article 7 « Atteinte au réseau de distribution sélective de véhicules neufs Peugeot » du contrat de réparateur agréé est ainsi rédigé :
— 7.1 : « Le Réparateur Agréé reconnait que le Concédant organise la distribution de ses véhicules neufs de marque Peugeot par le biais d’un réseau de distribution sélective qualitatif et quantitatif. A cette fin, le Concédant conclut des contrats de concessionnaire autorisant sous de strictes conditions certains distributeurs (ci-après les »Concessionnaires") à commercialiser les véhicules neufs de marque Peugeot.
Dans ce contexte, le Réparateur Agréé s’oblige notamment à ne pas contribuer directement ou indirectement à la violation du réseau de distribution sélective des véhicules neufs Peugeot.
— 7.2. Le Réparateur Agréé reconnait que toute contribution directe ou indirecte de sa part à la violation du réseau de distribution sélective propre aux véhicules neufs Peugeot enfreindrait notamment l’article L 442-6-I 6° du code de commerce et engagerait pleinement sa responsabilité. Ainsi, le Réparateur Agréé s’interdit notamment :
* de revendre des véhicules Peugeot neufs, entendus par les parties comme étant des véhicules non immatriculés ou immatriculés depuis moins de trois mois ;
* d’enregistrer des commandes de véhicules Peugeot, neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois, transmises par des intermédiaires hors réseau qui achètent pour revendre ou dont l’activité est équivalente à la revente.
Le réparateur agréé reconnait que le non-respect des exigences ci-dessus est susceptible d’entrainer la résiliation immédiate du contrat et ce à ses torts et griefs, sans préjudice de toute action en dommages-intérêts.
Par ailleurs, si le Réparateur Agréé souhaite participer à la commercialisation de véhicules neufs Peugeot, il s’oblige à signer, sous réserve de l’accord préalable de Peugeot, un contrat d’apporteur d’affaires en collaboration avec un Concessionnaire".
Cette stipulation trouve son pendant à l’article 8 du contrat d’apporteur d’affaires qui rappelle dans les mêmes termes l’interdiction de vente ou de prise de commandes des véhicules neufs.
Contrairement à ce que soutient la SARL [I] Automobile, ces actes ne prévoient aucune exception à l’interdiction de vente ou de prise de commande : ainsi que le précise la SA Automobiles Peugeot, le contrat d’apporteur d’affaires autorise cette dernière, en qualité d’intermédiaire commissionné agissant pour le compte de son concessionnaire sans intervenir à l’acte de cession au client final, à participer aux ventes, soumises aux conditions générales de la SA Automobiles Peugeot, après avoir obtenu l’acceptation écrite de la SAS Garage Comet, son concessionnaire référent, sans préjudice de sa possibilité de collaborer avec d’autres concessionnaires agréés.
Et, l’absence de définition expresse du réseau sélectif dans le contrat ne fait pas obstacle à la compréhension de cette interdiction : outre le fait que l’expression synonyme « système de distribution sélective » a un sens précis aux termes de l’article 1ere du Règlement d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010, la prohibition de revente ou de prise de commandes de véhicules neufs, comme l’attribution de cette faculté aux seuls concessionnaires agréés, ne souffre en elle-même aucune difficulté d’interprétation.
La SA Automobiles Peugeot oppose à la SARL [I] Automobile trois manquements objet des mises en demeure des 20 février 2018 et 10 janvier 2019 puis de la lettre de résiliation du 26 février 2019.
Sur la mise en demeure du 20 février 2018
Aux termes de cette lettre rappelant la clause résolutoire stipulée à l’article 7.2 in fine et les conséquences d’un renouvellement éventuel des faits sur la poursuite de la relation, la SA Automobiles Peugeot reproche à la SARL [I] Automobile, outre une confusion dans la présentation sur son site internet de ses activités d’agent Peugeot et de mandataire automobile et la vente directe de véhicules neufs sur ce dernier, d’avoir offert en vente le 7 novembre 2017 un véhicule Peugeot immatriculé depuis moins de trois mois (châssis VF3 CCHMZ6 HW143862) acquis auprès d’un concessionnaire italien, la société Ponginibbi [O] SPA, qui n’était pas son concessionnaire de rattachement (pièce 10 de la SA Automobiles Peugeot).
Pour établir ces faits, elle invoque :
— un courriel du président de la SAS Garage Comet du 8 novembre 2017 (ses pièces 13 et 14) dans lequel ce dernier relate avoir constaté, lors d’un audit du 7 novembre 2017 conduit dans les locaux de la SARL [I] Automobile, la présence d’une Peugeot 208 paraissant neuve dont il relevait le châssis (VF3CCHMZ6HW143862), la date d’immatriculation (29 septembre 2017) et la provenance (la société Ponginibbi [O] SPA) ;
— l’attestation de la cheffe de zone de la SA Automobiles Peugeot lors des faits qui rapporte avoir participé à cet audit et confirme que le véhicule Peugeot 208 (châssis HW14862) identifié dans le garage de la SARL [I] Automobile où il était proposé à la vente provenait d’Italie (pièce 11 de la SAS Garage Comet) ;
— l’absence de toute contestation de la SARL [I] Automobile avant l’introduction de l’instance.
Ces éléments précis et concordants suffisent à établir que la SARL [I] Automobile, qui ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’elle n’invoque que l’absence de gravité suffisante de ce manquement induite de la conclusion postérieure de l’avenant du 4 avril 2018 au contrat d’apporteur d’affaires (pages 34 et 35 de ses écritures), a offert en vente un véhicule immatriculé depuis moins de trois mois au jour du constat des faits, soit un véhicule neuf au sens de l’article 7.2 du contrat de réparateur agréé, ne provenant pas d’un concessionnaire agréé.
Cette faute de la SARL [I] Automobile est ainsi prouvée.
Sur la mise en demeure du 10 janvier 2019
Aux termes de ce courrier rappelant la clause résolutoire stipulée à l’article 7.2 in fine et les conséquences d’un renouvellement éventuel des faits sur la poursuite de la relation, la SA Automobiles Peugeot impute à la SARL [I] Automobile, outre des manquements identiques touchant à l’exploitation de son site internet, des faits similaires consistant dans la vente, le 5 octobre 2018, d’un véhicule Peugeot 3008 (châssis VF3MCBHZWJS177425) immatriculé le 23 juillet 2018, soit depuis moins de trois mois, et qui ne provenait pas de son concessionnaire de rattachement mais de la société hongroise P Automobil Import KFT (sa pièce 11).
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a jugé que ce manquement était prouvé par :
— le bon de commande correspondant, qui mentionne le versement d’un acompte ;
— le document d’identification du véhicule ;
— la capture d’écran non contestée en sa teneur du logiciel de gestion de commandes « commerce box » qui confirme la réalité de la vente peu important l’absence de signature du bon de commande (pièces 15 à 17 de la SA Automobiles Peugeot), la date du certificat d’immatriculation provisoire (pièce 16 de la SARL [I] Automobile) n’étant pas celle de la vente qui était constatée au sens de l’article 1583 du code civil dans le bon de commande du 5 octobre 2018.
Aussi, ce manquement, identique au précédent, est à son tour caractérisé.
Sur la résiliation notifiée le 26 février 2019
Aux termes de cette lettre rappelant les précédentes mises en demeure, la SA Automobiles Peugeot notifie à la SARL [I] Automobile la résiliation immédiate de leurs relations contractuelles au motif qu’elle avait vendu le 13 février 2019 un véhicule Peugeot 3008 (châssis VF3MRHNSRJS457561) acquis auprès d’une société italienne et immatriculé depuis moins de trois mois, sa date de première immatriculation étant le 28 novembre 2018 et non le 1er octobre 2018 comme le mentionne bon de commande (sa pièce 12).
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a jugé que ce manquement était prouvé par :
— le certificat de cession correspondant mentionnant une première immatriculation le 28 novembre 2018 et une date de livraison fixée au 15 mars 2019, délai expliquant la présence du véhicule lors des constatations consignées dans le procès-verbal de constat du 28 février 2019 (pièce 20 de l’appelante qui n’établit ainsi pas que l’automobile était utilisée à des fins exclusives de démonstration) ;
— le bon de commande afférent, qui vise le versement d’un acompte ;
— la capture d’écran non contestée en sa teneur du logiciel de gestion de commandes « commerce box » qui confirme la réalité de la vente peu important l’absence de signature du bon de commande (pièces 20 à 22 et 25 de la SA Automobiles Peugeot).
En outre, la SA Automobiles Peugeot démontre que, si le véhicule a été acquis auprès, non d’une société italienne mais d’une société VPN (pour « Voitures Pratiquement Neuves »), cette dernière est hors réseau Peugeot.
En conséquence, cette faute est également démontrée.
Or, l’article 7.2 du contrat de réparateur agréé visé dans chacune de ces missives précise que la violation des obligations qu’il stipule peut fonder la résiliation immédiate de la convention dont l’article 14 confirme que tout manquement à l’article 7 est une cause de résiliation sans mise en demeure préalable. Ainsi, l’obligation de respecter l’intégrité et la structure du réseau est essentielle, par nature et au regard de la lettre du contrat, et sa violation est intrinsèquement grave, non pas tant au regard des montants en cause qu’à raison de l’altération irrémédiable et significative du rapport de confiance entre les parties. Dès lors, la résiliation était contractuellement fondée et aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la SA Automobiles Peugeot dans sa mise en 'uvre, comme à la SAS Garage Comet dans sa participation à la constatation des faits la fondant.
Ce constat, qui confirme matériellement l’impossibilité juridiquement acquise de toute condamnation in solidum, prive de pertinence l’évocation du préavis stipulé à l’article 13.2, inapplicable en cas de faute au sens de l’article 14.2.
2°) Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SARL [I] Automobile expose, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, expose que :
— la relation a débuté en 2000, son gérant ayant lui-même été agent Peugeot à titre individuel avant la signature du contrat avec la SAS Garage Comet ;
— la rupture de la relation notifiée le 26 février 2019, dans un contexte de réorganisation de son réseau par la SA Automobiles Peugeot, a été brutale et totale, le contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la SAS Garage Comet étant privé d’objet par la disparition du contrat de réparateur agréé ;
— le préavis qui aurait dû lui être accordé, était de deux ans en application de l’article 13.2 du contrat du 23 mars 2017 et à défaut de 18 mois au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce notamment au regard de la durée de la relation, de son caractère exclusif, de l’importance de celle-ci dans son chiffre d’affaires global et de son état de dépendance économique ainsi que des investissements réalisés pour répondre aux exigences de son partenaire ;
— son préjudice réside dans la marge perdue pendant la durée d’exécution du préavis éludé (2 ans et à défaut 18 mois), dans l’atteinte à son image (30 000 euros), dans l’inutilité de ses investissements sur les trois derniers exercices (59 985,73 euros), outre ceux engagés à titre publicitaire (58 379 euros), dans les frais d’embauche d’un salarié spécialisé (13 601 euros). Elle ajoute subir un préjudice moral (20 000 euros).
Elle conteste par ailleurs la réalité des fautes qui lui sont imputées pour fonder la rupture et la résiliation et, à défaut, leur gravité en développant les moyens déjà examinés.
En réponse, la SA Automobiles Peugeot explique que la SARL [I] Automobile n’était pas en droit de se porter elle-même acquéreur d’un véhicule neuf de la marque immatriculé depuis moins de trois mois pour le revendre à un client final et en encaisser le prix, le contrat d’apporteur d’affaires ne l’autorisant à participer à la distribution des véhicules neufs de marque Peugeot qu’en qualité d’intermédiaire commissionné du concessionnaire. Elle précise que la violation de cette obligation en février 2019, qui fait écho aux manquements identiques commis en novembre 2017 (mise en demeure du 20 février 2018) et en octobre 2018 (mise en demeure du 10 janvier 2019), constituait une faute grave, le respect de l’étanchéité du réseau constituant une obligation essentielle de ses membres, tant selon les termes du contrat qu’en application de l’article L 442-6 I 6° du code de commerce dans sa version applicable aux faits. Elle conteste par ailleurs toute faute qui lui serait imputable dans l’exécution du contrat, ses moyens à ce titre ayant déjà été résumés.
Subsidiairement, elle indique que la relation commerciale a débuté avec la signature du contrat du 23 mars 2017, aucun courant d’affaires antérieur avec la SARL [I] Automobile n’étant prouvé. Elle conteste toute exclusivité en droit ou en fait, cette dernière réalisant ainsi 85 % de son chiffre d’affaires grâce à la vente de véhicules qui, le plus souvent, n’étaient pas de marque Peugeot. Elle souligne que la SARL [I] Automobile peut, en tant que réparateur indépendant, effectuer les réparations et l’entretien normal des véhicules Peugeot, avoir accès à la documentation et aux informations techniques nécessaires pour effectuer les réparations et l’entretien de ces véhicules et s’approvisionner en pièces de rechange auprès des distributeurs officiels agréés Peugeot, des équipementiers et autres fournisseurs fabricants de pièces de rechange, seules les réparations relevant expressément de la garantie-constructeur, qui représentent une part minime de l’activité globale des réparateurs agréés, lui échappant en ce qu’elles perdent le bénéfice de cette garantie si elles sont effectuées par un réparateur non agréé.
La SAS Garage Comet explique que sa relation avec la SARL [I] Automobile était circonscrite à l’apport d’affaires pour la commercialisation de véhicules neufs Peugeot qui générait un chiffre d’affaires annuel moyen marginal. Elle en déduit que les préavis de trois mois accordé en exécution de l’article 11.2 du contrat était suffisant. Elle conteste enfin le principe et la mesure des autres préjudices allégués.
Réponse de la cour
La rupture ayant été notifiée le 26 février 2019, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, l’article L 442-1 du code de commerce qui en est issu ne régit pas le litige.
En application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur la durée des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale »). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SARL [I] Automobile revendique une ancienneté des relations de 19 ans au motif que son gérant a été agent Peugeot à titre individuel depuis 2000. Cependant, outre le fait que la personnalité juridique du gérant ne se confond pas avec celle de la société qu’il a ultérieurement créée, les avenants produits portent sur une relation nouée, non avec la SA Automobiles Peugeot, mais avec la SAS Garage Comet (pièces 4 à 4.6 de l’appelante). Et, même en admettant des liens antérieurs avec la SA Automobiles Peugeot, la SARL [I] Automobile ne produit pas le moindre élément permettant d’apprécier quantitativement et qualitativement le flux d’affaires entre les parties. Enfin, elle ne démontre pas l’intention de la SA Automobiles Peugeot de poursuivre, lors de la conclusion du contrat du 23 mars 2017 précisément réalisée dans le cadre d’une restructuration du réseau entamée en 2016 s’accompagnant de la rupture de tous les contrats en cours, les relations antérieures aux mêmes conditions.
En conséquence, la relation commerciale entre la SARL [I] Automobile et la SA Automobiles Peugeot, dont le caractère établi n’est pas contesté, a débuté le 23 mars 2017.
Sur la brutalité de la rupture
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Ce dernier, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966, qui précise qu’une modification contractuelle négociable et non imposée n’est pas la marque d’une rupture partielle brutale).
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548), l’octroi d’un préavis ne privant pas per se l’auteur de la rupture de la faculté d’invoquer postérieurement une faute grave la fondant (en ce sens, Com., 14 octobre 2020, n° 18-22.119, revenant sur Com., 10 février 2015, n° 13-26.414). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Ainsi qu’il a été dit, la faute fondant la résiliation du contrat est intrinsèquement grave sur le plan contractuel. Elle l’est également dans le cadre plus général de la relation commerciale en ce qu’elle altère irrémédiablement la confiance mutuelle nécessaire à la poursuite du partenariat. Et, si les fautes passées n’ayant pas fait l’objet de sanctions spécifiques ne peuvent plus à elles seules fonder la rupture, le maintien de la collaboration en connaissance de cause excluant subjectivement leur gravité, elles peuvent néanmoins éclairer celle du comportement spécifiquement invoqué dans la lettre de résiliation du 26 février 2019, la réitération des faits étant un facteur aggravant des manquements commis. Or, entre le 7 novembre 2017 et le 13 février 2019, la SARL [I] Automobile a, en dépit de deux mises en demeure claires sur les conséquences potentielles des fautes constatées, renouvelé ses manquements à deux reprises.
Aussi, graves au sens des articles 7 et 14 du contrat, les manquements l’étaient au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et fondaient la rupture sans préavis des relations commerciales établies, peu important l’éventuel état de dépendance économique de la SARL [I] Automobile. Celle-ci ne démontrant aucune faute imputable à la SA Automobiles Peugeot, comme à la SAS Garage Comet, rien ne justifie ses propres manquements.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL [I] Automobile au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour constate que, malgré le moyen opposé par la SAS Garage Comet sur la suffisance du préavis qu’elle a accordé à la SARL [I] Automobile en exécution de l’article 11.2 du contrat les liant, la brutalité de la rupture de leurs relations ne lui est pas opposée. A supposer qu’elle le soit, la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires était conventionnellement imposée par celle du contrat de réparateur agréé. Aussi, la rupture étant objectivement contrainte son éventuelle brutalité ne peut être reprochée à la SAS Garage Comet.
3°) Sur l’abus de dépendance économique
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SARL [I] Automobile expose qu’elle a toujours réalisé l’intégralité de son chiffre d’affaires avec la SA Automobiles Peugeot dont elle a promu la marque pendant plus de 19 ans de manière exclusive en réalisant d’importants investissements. Elle en déduit un état de dépendance économique et estime que la rupture brutale caractérise un abus de cette dernière lui causant un préjudice distinct qu’elle évalue à 50 000 euros.
En réponse, la SA Automobiles Peugeot oppose les moyens déjà résumés au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 420-2 du code de commerce, est prohibée dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L 442-6 ou en accords de gamme.
Ainsi, l’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.
L’état de dépendance économique s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a jugé que la SARL [I] Automobile ne démontrait pas la dépendance économique alléguée. En outre, l’unique abus, dont les effets sur le fonctionnement ou la structure de la concurrence ne sont pas établis, consistant dans la rupture dont la brutalité est justifiée par sa faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SARL [I] Automobile à ce titre.
4°) Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au sens de ces textes, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Il est exact que la SARL [I] Automobile, qui ne pouvait ignorer la gravité des fautes répétées et intentionnelles qu’elle avait commises et leurs conséquences sur ses relations avec la SA Automobiles Peugeot et la SAS Garage Comet et qui ne pouvait se méprendre sur la portée de sa carence probatoire, a agi avec légèreté. Cependant, la SAS Garage Comet ne démontre pas le principe et la mesure du préjudice qu’elle allègue ni qu’il soit distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est exclusivement réparé par l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en son appel, la SARL [I] Automobile, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA Automobiles Peugeot et à la SAS Garage Comet la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL [I] Automobile au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL [I] Automobile à payer à la SA Automobiles Peugeot et à la SAS Garage Comet la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [I] Automobile à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Régnier-Béquet-Moisan et Maître Patricia Hardouin, chacune pour la part lui revenant.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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