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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 21/13225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2021, N° 18/05631 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/109
Rôle N° RG 21/13225 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXE
[N] [K]
C/
[P] [I] [U] [K]
[Y], [M], [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05631.
APPELANT
Monsieur [N] [K], représenté par sa mère, [L] [R], agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, née à [Localité 10] (Drôme) le [Date naissance 4] 1970, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6],
né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique HOUEL-TAINGUY de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [I] [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y], [M], [Z] [K]
née le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère.
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Mme [L] [R] et [S] [K] est né [N] [K] le [Date naissance 5] 2009.
[S] [K] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 1] 2014 à l’âge de 49 ans, laissant pour seul héritier réservataire son fils unique, alors âgé d’à peine cinq ans.
L’acte de notoriété dressé le 28 mars 2014 fait état d’un testament olographe daté du 30 août 2013, déposé au rang des minutes de Me [F] [T], notaire à [Localité 8], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 08 janvier 2014.
Aux termes de ses dispositions testamentaires, [S] [K] a institué ses frères MM. [B] [K], [C] [K] et [P] [K] légataires de la part indivise dont il était propriétaire dans une maison située à [Localité 9] et d’une partie d’un terrain situé à [Localité 8] jouxtant la maison de leur mère, Mme [Y] [K].
Le 09 décembre 2014, Mme [L] [R] a déposé une requête devant le juge des tutelles du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Par ordonnance rendue par le juge des tutelles le 16 novembre 2017, Mme [L] [R] a été autorisée à accepter pour le compte de leur enfant mineur la succession de [S] [K], l’actif de la succession étant supérieur au passif.
L’examen des relevés bancaires a fait apparaître des sommes prélevées du compte bancaire peu de temps avant le décès, notamment de virements au bénéfice de sa mère et de son frère M. [P] [K]. Mme [L] [R] en a demandé le remboursement, invoquant l’état de santé du père de son fils à cette époque.
Par acte d’huissier en date des 15 et 18 mai 2018, Mme [L] [R], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné Mme [Y] [K] et M. [P] [K] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de d’obtenir la restitution des sommes de 22 500 ' et de 20 000 ' versées entre le 15 novembre 2013 et le 30 décembre 2013.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
Rejeté les demandes en paiement de [L] [R] ès qualité de représentante légale de [N] [K] ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laissé les dépens à la charge de [L] [R] ès qualité de représentante légale de [N] [K] et dit qu’ils seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.
Il n’est pas justifié de la signification de ce jugement.
Un second jugement a été rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 05 juillet 2021 rejetant notamment la demande de Mme [L] [R] es qualité de représentante légale de son fils mineur d’annulation du testament olographe du 30 août 2013. En l’absence d’appel, ce jugement est devenu définitif.
Par déclaration reçue le 14 septembre 2021, [N] [K], représenté par sa mère, Mme [L] [R], agissant en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, a interjeté appel de la décision rejetant ses demandes de paiement des sommes.
Dans ses premières conclusions transmises le 24 novembre 2021, l’appelant a demandé à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel de [N] [K] représenté par [L] [R] contre le jugement du 5 juillet 2021 n° 21/359,
Y FAISANT DROIT,
— INFIRMER purement et simplement cette décision,
STATUANT à nouveau,
Vu les articles 1301 et suivants du Code Civil,
— CONDAMNER [Y] [K] à régler à son petit-fils [N] [K] la somme de 22.500 ', outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER [P] [K] à payer à son neveu [N] [K] la somme de 20.000 ', outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER les requis à régler chacun à [N] [K] représenté par sa mère la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique HOUEL-TAINGUY en application de l’article 699 du CPC.
Dans leurs seules conclusions au fond déposées par voie électronique le 14 février 2022, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1301 du Code Civil
Vu les pièces versées au débat,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 5 juillet 2021.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [R], prise en qualité de représentante légale de son fils [N] [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à son encontre
CONDAMNER Madame [R], prise en qualité de représentante légale de son fils [N] [K] à payer à Madame [Y] [K] née [V] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [R], prise en qualité de représentante légale de son fils [N] [K] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [R], prise en qualité de représentante légale de son fils [N] [K] aux entiers dépens
Par soit-transmis du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la péremption d’instance, en l’absence de diligences depuis deux ans.
Par courrier du 19 février 2024, le conseil de l’appelant relevait ne pas avoir reçu de calendrier de procédure et attendre la fixation de l’affaire.
Par courrier du 22 février 2024, le conseil des intimés soulignait que l’appelant n’avait accompli aucune diligence depuis le 14 février 2022, la péremption d’instance est donc acquise en l’absence d’acte venu interrompre l’écoulement du délai de deux ans.
Par conclusions « d’incident » transmises le 02 mai 2024, l’appelant a notamment demandé au « tribunal » de déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement et de condamner les intimés à rembourser les sommes, augmentées des intérêts au taux légal.
Par ordonnance d’incident rendue le 08 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’absence d’incident saisissant valablement le conseiller de la mise en état.
Par avis du 05 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2025 et l’ordonnance de clôture au 15 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue comme prévu le 15 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions intitulées « afin de rabat de l’ordonnance de clôture pour rectification d’erreur matérielle » transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, l’appelant demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’appel de [N] [K] représenté par [L] [R] contre le jugement du 5 juillet 2021 n° 21/359,
Y FAISANT DROIT,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des débats,
— INFIRMER purement et simplement cette décision,
STATUANT à nouveau,
Vu les articles 1301 et suivants du Code Civil,
— CONDAMNER [Y] [K] à régler à son petit-fils [N] [K] la somme de 22.500 ', outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER [P] [K] à payer à son neveu [N] [K] la somme de 20.000 ', outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— CONDAMNER les requis à régler chacun à [N] [K] représenté par sa mère la somme de 2.500 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique HOUEL-TAINGUY en application de l’article 699 du CPC.
Par décision du 21 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025 pour permettre la poursuite de l’instruction de la cause et défixé l’affaire de l’audience de l’audience du 12 février 2025.
Par avis du 21 janvier 2025, l’affaire a de nouveau été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 avril 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 26 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelant
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Au dispositif des premières conclusions transmises à la cour, l’appelant mineur représenté par sa mère agissant en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire demande à la cour d'« infirmer purement et simplement cette décision », en l’occurrence le jugement rendu le 05 juillet 2021, sans préciser quels chefs de cette décision sont expressément critiqués.
L’appelant ne respecte pas les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant pas les chefs de jugement qu’il critique expressément, de sorte que la cour ignore les chefs dont celui-ci souhaite la réformation.
En conséquence, les conclusions n’opèrent pas d’effet dévolutif.
Les intimés n’ont pas formé d’appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge dépourvues d’effet dévolutif les conclusions transmises par [N] [K], mineur, représenté par Mme [L] [R], agissant en sa qualité de représentant légal,
Y ajoutant,
Condamne [N] [K], mineur, représenté par Mme [L] [R], agissant en sa qualité de représentant légal, aux dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de [N] [K], mineur, représenté par Mme [L] [R], agissant en sa qualité de représentant légal,
Déboute [N] [K], mineur, représenté par Mme [L] [R], agissant en sa qualité de représentant légal de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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